Paragraphe II : Composition du CSST
Le CSST est un organe bipartite dans lequel les travailleurs sont
représentés de même que l'employeur.
Aux termes des dispositions du point 3) de l'article 7 de
l'arrêté conjoint N°2008-
002/MTSS/MS/SG/DGSST, pour les mines et carrières, le
CSST comprend : - le chef d'établissement ou son représentant
qui en est le président ;
- les représentants des mineurs de fond et des mineurs
de surface ;
- l'ingénieur sécurité des mines ou le
représentant de la sécurité de la mine ;
- un agent désigné parmi les représentants
du personnel, chargé d'assurer le
secrétariat ;
- le responsable du service de santé au travail à
titre consultatif.
Cependant, il y a des mines qui mettent en place des
comités inter- entreprises en application du point 2) de l'article 7
pour les chantiers17. Le comité inter entreprise de SST
comprend :
- un chef d'entreprise ou son représentant
désigné par le collège des entreprises et qui en est le
président ;
- deux représentants de chaque entreprise pendant la
durée de son intervention sur le chantier ;
- un agent élu par le personnel du chantier en raison de
ses connaissances et
de ses aptitudes en matière de SST chargé d'assurer
le secrétariat ;
- le responsable du service de santé au travail du
chantier à titre consultatif. Conformément aux dispositions de
l'article 8 de l'arrêté suscité « le nombre des
représentants des travailleurs est fixé selon
l'effectif de l'établissement :
- de trente (30) à cent (100) travailleurs, trois (03)
délégués dont un
représentant le personnel de maîtrise et des
cadres, deux (02) représentant le
personnel ouvrier et employé ;
16Cf annexe 2
17cas de la mine de Youga
- au-delà de cent (100), six (06)
délégués dont deux (02) représentant le personnel
de maîtrise et des cadres, quatre (04) représentant le personnel
ouvrier et employé.
Selon les dispositions du point 1) de l'article 7 de
l'arrêté suscité, pour les entreprises et les
établissements, les représentants du personnel sont
désignés parmi les délégués du personnel,
les délégués syndicaux et toute personne dont l'apport
peut permettre une meilleure appréciation et une meilleure organisation
des mesures de SST.
Paragraphe III : Les activités du CSST
Les CSST actifs et opérationnels des entreprises du
secteur minier mènent des activités de formation, d'information
et de sensibilisation, de prévention des RP et d'amélioration des
conditions de travail.
A. Protection des membres du CSST
Pour bien mener leurs activités, les membres du CSST
représentant le personnel bénéficient de la même
protection que les délégués du personnel et ne peuvent
être licenciés sans l'avis de l'inspecteur du travail du ressort
(cf. art 24 de l'arrêté).
|