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Contribution des Comités de Sécurité et Santé au Travail (CSST ) dans la prévention des risques professionnels dans les mines d'or industrielles au Burkina Faso

( Télécharger le fichier original )
par Karim BONKOUNGOU
Ecole nationale d'administration et de magistrature du Burkina Faso - Diplome d'inspecteur du travail 2011
  

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PARTIE I:

SITUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LES MINES

D'ORINDUSTRIELLES AU BURKINA FASO

La première partie de la présente étude relative à la situation des risques professionnels dans les mines d'or industrielles comprend deux chapitres :

- le chapitre I identifie les risques professionnels liés à l'exploitation minière ;

- le chapitre II fait un aperçu de la prévention des risques professionnels dans les mines d'or industrielles.

Chapitre I : Etat des risques professionnels dans les mines d'or
industrielles au Burkina Faso

Section I: Définitions

1) Mine : Selon la convention n°176 de l'O.I.T, le terme mine comprend :

a) Tout site à ciel ouvert ou souterrain où se déroulent notamment les activités suivantes :

i) l'exploitation de minéraux, à l'exception du pétrole et du gaz, qui implique une altération mécanique du terrain ;

ii) l'extraction des minéraux, à l'exception du pétrole et du gaz ;

iii) la préparation des matériaux extraits, notamment le concassage, le broyage, la concentration ou le lavage ;

b) L'ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec les activités visées à l'alinéa a) ci-dessus.

Le code minier du Burkina Faso, quant à lui définit les mines comme des "gîtes naturels de substances minérales" en les distinguant des carrières (article 4 code minier).

2) Exploitation minière : Aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi N°031- 2003/AN du 08 mai 2003 portant Code minier au Burkina Faso, l'exploitation minière est : « toute opération qui consiste à mettre en valeur ou à extraire des substances minérales d'un gisement pour en disposer à des fins utilitaires et comprenant, à la fois, les travaux préparatoires, l'exploitation proprement dite, l'installation et l'utilisation de facilités de traitement, d'enrichissement et de transformation de ces substances ».

Le système d'exploitation peut être souterrain ou à ciel ouvert. La mine à ciel ouvert quant à elle désigne toute mine autre qu'une excavation souterraine5. L'exploitation à ciel ouvert se caractérise par la disposition dans l'espace des volumes minéralisés et par des moyens mécaniques mis en oeuvre pour l'extraction du minerai.

5 Sécurité et santé dans les mines à ciel ouvert, recueil directives pratiques BIT, p4

3)

9

La sécurité au travail : C'est un ensemble de mesures et moyens d'ordre technique, juridique, administratif et organisationnel pris pour supprimer ou réduire les risques susceptibles de causer des lésions corporelles et/ou des dégâts matériels au niveau d'un poste de travail, d'une entreprise ou de son environnement.

4) La santé au travail : Le comité conjoint OIT/OMS définit la santé au travail comme « un état de bien-être physique, mental et social optimal résultant d'un milieu de travail sûr et salubre dans lequel les travailleurs peuvent exercer une influence sur leur propre travail et accomplir des tâches professionnelles motivantes ».

Selon la Convention N°155 de l'OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs, le terme santé, en relation avec le travail, ne vise pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité; il inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l'hygiène du travail.

5) Danger : C'est la propriété ou capacité intrinsèque d'un équipement, d'une substance, d'une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs.

6) Risque : Combinaison de la probabilité de la manifestation d'un événement dangereux6et de la gravité du dommage (de la lésion ou de l'atteinte à la santé) causée à des personnes et/ou du matériel par cet événement.

7) Accident du travail : Il s'agit d'un évènement anormal, inopiné et imprévu ayant un caractère soudain et violent survenant au cours du travail et pouvant avoir diverses causes telles qu'un geste maladroit, une chute de débris de pièces mécaniques, un non respect des règles de sécurité ou un défaut de protection d'une machine. Il peut en résulter des lésions, un trouble fonctionnel dont la nature dépend de la cause de l'accident.

6Événement, lié au travail ou survenu au cours du travail, susceptible de causer un dommage à l'homme (lésion physique ou atteinte à la santé) ou au matériel (incident)

10

L'article 51 de la loi n°015-2006/AN portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés, définit l'accident de travail comme tout accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause. Il en est de même pour :

- l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et retour, entre sa résidence ou le lieu où il prend ordinairement ses repas et le lieu où il effectue son travail ou perçoit sa rémunération, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi ;

- l'accident survenu pendant les voyages dont les frais sont supportés par l'employeur en vertu des textes en vigueur.

8) Maladie professionnelle : C'est une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail par contact avec les agents physiques, chimiques ou biologiques existant sur le lieu de travail. Les maladies professionnelles sont désignées dans le tableau des maladies professionnelles (Décret n°96- 355/PRES/PM/MTSS portant liste des maladies professionnelles) contenant la liste des travaux, procédés, professions comportant la manipulation et l'emploi des agents nocifs où s'effectuant dans des conditions ou régions insalubres qui exposent les travailleurs de façon habituelle au risque de contracter ces maladies. «Est également présumée d'origine professionnelle, une maladie caractérisée, non désignée dans le tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraine le décès ou une incapacité permanente de celleci»(article 53 de la loi n°015-2006/AN portant régi me de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés).

9) Prévention des risques professionnels : C'est la mise en oeuvre d'un ensemble de mesures ou solutions juridiques, techniques, humaines et organisationnelles (collectives et individuelles) susceptibles de supprimer (ou de limiter) le risque pour les travailleurs exposés à des dangers. La notion de prévention vise donc à assurer une protection totale et efficace de tout travailleur dans l'exercice de son activité professionnelle.

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