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La problématique de la délinquance juvénile en Haà¯ti de 1995 à  2005

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par Joseph Théofils René
Université d'état d'Haà¯ti - Licencié en droit 2007
  

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Première Partie

La Délinquance Juvénile en Haïti

Chapitre I- Présentation de la délinquance juvénile

La Délinquance Juvénile en Haïti est l'un des plus grands fléaux de notre société, ce phénomène est très complexe. Cette déviance est liée au développement de la société urbaine et à l'évolution des moeurs dans le monde moderne.

Aujourd'hui, la minorité délinquante fait peur. En Haïti, il n'y a pas de statistiques fiables concernant ce phénomène, mais, plusieurs enquêtes révèlent que le nombre de garçons sont beaucoup plus importants que les filles pour ces types de cas. Aujourd'hui, le phénomène de la délinquance juvénile prend de plus en plus de l'importance en Haïti.

Ce chapitre comprend deux sections : l'une présente la typologie des mineurs délinquants. On y étudie la classification des enfants qui prend pour critère l'origine des mineurs et leur environnement immédiat, considérés comme principaux facteurs criminogènes. L'autre donne un bref aperçu sur l'évolution du phénomène délinquance en France, au Canada, en Angleterre, en Chine, puis en Haïti.

Section1-Évolution de la délinquance juvénile dans quelques pays

1.1-En France

Jusqu'au début du XXe siècle, la lutte contre la délinquance juvénile a surtout porté sur la répression. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, une novelle conception de la justice des mineurs voit le jour, instituée en France par l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante. Deux principes sont posés : la primauté de l'éducatif sur le répressif (la mesure éducative doit la règle et la sanction, l'exception) ; le principe d'une responsabilité pénale atténuée et échelonnée en fonction de l'âge du mineur, encadré par la mise en place de juridiction spécialisées (juge des enfants, tribunal pour enfants, chambre spéciale de la Cour d'Appel, Cour d'Assises des mineurs).

Trois tranches d'âge sont ainsi strictement définies : les jeunes délinquants âgés de moins de treize ans ne peuvent pas être déclarés pénalement responsables et ne peuvent faire l'objet que de mesures éducatives ou d'un placement dans un établissement spécialisé ; les délinquants entre treize et seize ans peuvent être sanctionnés par des peines d'emprisonnement mais bénéficient pas nécessairement de l'excuse de minorité, qui attenue leur peine par rapport à celles prévues pour les délinquants adultes : enfin les délinquants de seize à dix-huit ans ne bénéficient pas nécessairement l'excuse de minorité.

Dans ce nouveau cadre, une direction de l'éducation surveillée voit le jour ; elle devient en 1990 la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, et est chargée d'assurer une mission d'éducation et de prévention auprès des jeunes mineurs délinquants ou en danger. En effet, la caractéristique de cette justice des mineurs est de mettre l'accent sur la protection des mineurs, qu'ils soient délinquants ou en situation de danger (maltraitance, absence des parents etc.), et d'instaurer des juridictions communes. Dans ce dispositif, le juge des enfants occupe une fonction clé, puisqu'il est compétent à la fois pour prescrire des mesures d'assistance éducative (lorsqu'un mineur est en danger dans sa famille) et pour prescrire des mesures de rééducation (dans le cas d'un mineur délinquant).

Au cours des années 1990, les dispositifs de l'ordonnance de 1945 sont remis en cause face à l'aggravation de la délinquance juvénile, imputable pour certains à l'échec d'une justice qui donne la priorité à l'éducation et qui ne sanctionne pas assez. C'est pourquoi en 2002 une nouvelle loi vient renforcer la répression et les peines privatives de liberté. Elle institue notamment des sanctions pénales, appelées sanctions éducatives, à l'encontre des enfants dès l'âge de dix ans, et autorise le placement des mineurs récidivistes dans des centres éducatifs fermés.

Les spécialistes s'accordent à dire que la sanction a une place dans l'éducation, mais elle ne peut pas être la seule mesure prise à l'encontre des mineurs. Le traitement imposé aux jeunes délinquants n'a de sens que s'il leur permet de se réhabiliter et que s'il leur redonne des chances d'insertion. En outre, la lutte contre la délinquance juvénile dépend pour une bonne part de l'efficacité des méthodes de prévention mises en place pour protéger les jeunes et les aider. La société peut en effet être considérée comme la première responsable des fautes que l'on impute à la jeunesse, car elle n'offre pas toujours aux jeunes tout ce qu'ils sont en droit d'en attendre : participation à la vie collective, réussite scolaire et perspectives d'emploi, possibilité d'occuper leurs loisirs (équipements sportifs, maisons de jeunes).

Un certain nombre de pays, dont les États-Unis, ont adopté un système visant à rechercher les jeunes inadaptés pour les soumettre à un traitement de prévention. Il s'agit de surveiller certains adolescents qui n'ont encore commis aucune infraction, mais que l'on considère déjà comme des prédélinquants. Le procédé, également envisagé en France afin de dépister les futurs délinquants dès l'école maternelle, présente toutefois le grave inconvénient d'être arbitraire. Les résultats obtenus n'ont d'ailleurs guère été positifs jusqu'à présent.

L'État français identifie avec peine les vrais jeunes délinquants opérant sur son territoire. Le problème y soulève de grandes controverses. Certains accusent les immigrés, d'autres agitent la très sensible question du racisme. Cependant les statistiques montrent malheureusement une certaine corrélation entre l'immigration et la délinquance juvénile1(*). Sur 511.542 personnes mises en cause par la police française en 1997, pour ne prendre que ce cas 119,694 étaient d'origine étrangère, soit (23.38%). Sur 53,845 détenus au 31 décembre 1997, 13,180 d'origine étrangère, soit (24.48%)2(*)

Certains penseurs font de ce fléau le résultat de diverses grandes maladies sociales : pédophilie, prostitution, recrudescence de la violence, dépravation des bonnes moeurs, augmentation de la pauvreté et écart entre riches et pauvres malgré l'abondance des richesses, etc. ; pour ne citer que ces quelques exemples. Malgré le fait que la France soit un pays riche elle connaît, elle aussi, la croissance de l'inégalité sociale. D'aucuns prétendent qu'il s'agit là d'un phénomène social tout à fait nouveau.

Les jeunes immigrés devenus délinquants sont soit les descendants de malheureux qui ont servis comme boucliers humains dans les années 1940 ou de simples jeunes issus de pays pauvres venus en France acquérir la fortune qui leur était miroitée par les médias, sans savoir dans leur enfantine innocence que venir dans ce pays était une chose et être dedans en était une autre. A partir de là l'on peut comprendre que parler, dans le cas de la France, de jeunes délinquants, c'est viser les immigrés venus d'Afrique Noir ou Arabe, ceux des pays voisins (Albanais, Koskovars, etc.) et la nouvelle vague issue des pays de l'Est. Ajoutons à la liste les Gitans, Tziganes, les Antillais etc. Ils habitent les bas quartiers des ouvriers des grandes villes françaises où s'installe une grande pauvreté dure et chronique. Victimes de racisme, d'intolérance et d'influence, certains prennent refuge dans la drogue et la prostitution en vue de pallier la disette et la pénurie qui sont leur lot quotidien. Le « rap », par exemple, est une musique qui reflète bien souvent la frustration de ces jeunes. En réalité, la délinquance juvénile française est un fait social qui ne cesse de s'accroître, tandis qu'elle fait l'objet d'une grande hypocrisie.

En France, la loi dessine un cheminement très fin qui mène de l'irresponsabilité pénale totale avant 7-8 ans, et la pleine responsabilité à 18 ans. En contradiction avec la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l'Enfant la France ne prévoit pas de seuil minimum sous lequel on ne peut pas être délinquant.

Alors s'il n'est pas tenu pour coupable, car privé de discernement, l'enfant pourra se voir pris en charge par la justice dans le cadre d'un dossier de protection de l'enfance (procédure d'assistance éducative de l'article 375 du code civil). L'enfant de 7-8 ans s'il est tenu pour coupable, ne pourra pas supporter autre chose qu'une mesure éducative pénale. Par exemple un éducateur pourra le suivre dans le cadre d'une liberté surveillée, il pourra être placé dans une institution publique ou privée jusqu'à ses 18 ans. Une mesure qui pourra être vécue comme répressive sachant que la condamnation sera inscrite au casier judiciaire.

A 10 ans, depuis 2004 - loi Perben I, l'enfant tenu coupable pourra toujours bénéficier des mesures éducatives civiles ou pénales, mais de plus il pourra se voir infliger une sanction éducative. Par exemple : interdiction de fréquenter tel lieu ou telle personne, interdiction de posséder telle chose, stage citoyen ou mesure de réparation.

A partir de 13 ans, les mesures précédentes peuvent toujours être prises et d'ailleurs la loi donne priorité aux mesures éducatives, mais on peut prononcer une peine de prison ou d'amende. La peine encourue est la moitié de celle encourue pour un majeur ayant commis des faits identiques. On dit que la responsabilité pénale est atténuée. A 16 ans, la loi prévoit qu'on peut retirer à l'enfant le bénéfice de l'excuse de minorité. Il n'encourra que la même peine prévue pour un majeur. A 7-8, 10, 13, 16, 18 ans, l'enfance est rythmée par l'acquissions des compétences et de la responsabilité. Irresponsabilité totale, irresponsabilité atténuée, responsabilité pénale pleine possible, responsabilité pénale de l'adulte, le chemin est ainsi charpenté.

Par ailleurs, notons que les réponses au problème de l'enfance délinquante sont encore régies par l'ordonnance du 2 février 19453(*). Les crimes sont jugés par le Tribunal pour enfants, si le mineur poursuivi a moins de seize ans au moment des faits et, dans les autres cas, par la cour d'assise des mineurs, présidée par un conseiller de la cour d'appel et composée de deux juges des enfants et de neuf juges tirés au sort sur la liste départementale.

La Convention Internationale de l'enfant, adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU (20 Novembre 1989), est applicable en France depuis le 6 septembre 1990.

* 1 Services de la Direction de la Protection Judiciaire, en France

* 2 http: // forum.francite.com

* 3 Voir à ce sujet le Service de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, en France

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard