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Le dopage, un phénomène balisé ou banalisé ?

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par Frédéric FONTA
Université Perpignan Via Domitia - Master 2 droit public 2011
  

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REMERCIEMENTS

Je souhaiterais, par l'actuelle rédaction, adresser mes sincères remerciements au Professeur Philippe SÉGUR, qui m'a fait l'honneur d'accepter la direction des présents travaux universitaires, tant pour sa disponibilité que pour la considération qu'il a pu témoigner à l'égard de mes multiples requêtes.

Merci également aux personnes qui ont pu contribuer à la réalisation de ce mémoire par leur assistance symétriquement matérielle et morale, notamment Gaël CROËNNE, Morgan DA ROLD, Emmanuel BRÜGGER, Jérémy HERTZOG, Benjamin LABAIL, Sébastien DELCAMP, Vincent BROUDISCOU et Carla COSSU qui a pu, par son unique compagnie, apaiser l'angoisse qui fût parfois mienne au cours des dernières semaines de préparation dudit écrit.

Enfin, mais surtout, merci aux membres de ma famille qui ont su m'apporter un soutien essentiel et permanent dans les périodes d'adversité que j'ai pu traverser, en conservant une totale confiance en mes capacités.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ADAMS : Acronyme anglais de Système d'administration et de gestion antidopage (Anti-Doping Administration & Management System)

AFLD : Agence Française de Lutte contre le Dopage

AFP : Agence France Presse

AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments

AFSSAPS : Agence Française de la Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

AMLD : Antennes Médicales de Lutte contre le Dopage

AMA : Agence Mondiale Antidopage

A. N. : Assemblée Nationale

ATF : Arrêt du Tribunal Fédéral

CC : Conseil Constitutionnel

CE : Conseil d'Etat

CECA : Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier

CEDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme

Cf : Confer

CIAS : Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport

CIO : Comité International Olympique

CIP : Comité International Paralympique

CNLD : Commission Nationale de Lutte contre le Dopage

CNO : Comité National Olympique

Coll° : Collection

COM : Commission européenne (ou Commission des communautés européennes)

CPLD : Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage

CREDOC : Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de Vie

DEA : Drug Enforcement Administration

Dir. : Directeur (sous la direction de)

DRDJS : Directions Régionales et Départementales de la Jeunesse et des Sports

DSM-IV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

Ed. : Edition

EPO : Erythropoïétine

FDA : Food and Drug Association

Fr : Français(e)

FSI : Fédérations Sportives Internationales

GHB : Acide Gamma-Hydroxybutyrique

JORF : Journal Officiel de la République Française

MJS : Ministère de la Jeunesse et des Sports

N° : Numéro

OCLCTIC : Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication

OCRVP : Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes

OFDT : Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies

OICS : Organe International de Contrôle des Stupéfiants

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

OVE : Observatoire national de la Vie Etudiante

P. : Page(s)

PUF : Presse Universitaire de France

RFEC : Real Federación Española de Ciclism

SARMs : Acronyme anglais de modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (Selective Androgen Receptor Modulatior)

SIRC : Sport Information Ressource Center

STRJD : Service Technique de Recherches Judiciaires et de Documentation

TAS : Tribunal Arbitral du Sport

TDA/H : Trouble Déficitaire de l'Attention/Hyperactivité

Trad. : Traduction

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

US : Américain

Vol. : Volume

INTRODUCTION

« Mens fervida in corpore lacertoso »1(*).

Nombreux sont les individus soucieux de devenir plus performants face à un rythme de vie toujours plus trépidant. Il s'agit d'une situation susceptible de justifier le recours exponentiel à des substances illicites destinées à l'amélioration des performances physiques et/ou psychiques. Cette réalité pourrait s'illustrer par la variante de l'adage extrait des Satires de Juvénal2(*), « mens sana in corpore sano »3(*), précédemment citée.

D'après les statistiques de la Sécurité Sociale4(*), les français seraient les premiers consommateurs européens de médicaments psychotropes, définis, selon l'énoncé contenu au sein du Dictionnaire des drogues et des dépendances, comme « une substance qui agit principalement sur l'état du système nerveux central en y modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux, sans préjuger de sa capacité à induire des phénomènes de dépendance, ni de son éventuelle toxicité »5(*). Les plus utilisés sont les anxiolytiques (17,4%), suivis par les antidépresseurs (9,7%) et enfin les hypnotiques (8,8%). Néanmoins, parmi les psychostimulants, capables d'améliorer les performances intellectuelles, souvent recherchées au sein la sphère sociale, notamment dans le milieu professionnel et scolaire, il apparaît nécessaire de distinguer ceux disponibles en vente libre (caféine, ginkgo biloba, taurine, etc.), de ceux délivrés uniquement sur ordonnance. Il en est de même dans le cadre du sport, où les compléments alimentaires, parfaitement légaux et librement accessibles, sont parfois confondus avec les produits dopants. Ce sont ces deux formes de dopage (sportif et social), empreints d'une proximité à degré variable bien que d'apparence antinomique, qui seront analysées dans le cadre de ces travaux.

Initialement, le dopage fut défini en date des 26 et 27 Janvier 1963, lors du colloque européen d'Uriage-les-Bains comme « l'utilisation de substances ou de tous moyens destinés à augmenter artificiellement le rendement, en vue ou à l'occasion de la compétition, et qui peut porter préjudice à l'éthique sportive et à l'intégrité physique et psychique de l'athlète ». Quelques mois plus tard, les 7 et 9 Novembre 1963, le Conseil de l'Europe en séance à Strasbourg et à Madrid précise cette notion au travers de « l'administration à un sujet sain, ou l'utilisation par lui-même, ou par quelque moyen que ce soit, d'une substance étrangère à l'organisme, de substances physiologiques en quantité ou par voie anormales et ce, dans le seul but d'augmenter artificiellement et de façon déloyale la performances du sujet à l'occasion de sa participation à une compétition ». Une liste non exhaustive de substances interdites est jointe à cette présentation.

Il apparaît dès lors que la recherche de la performance est une condition nécessaire à la détermination du dopage. Plus tard, un comité propose, lors du congrès de la Fédération internationale de la médecine du sport, se déroulant au moins d'Octobre 1964, de joindre à la définition européenne l'énoncé suivant, « Quand la nécessité impose un traitement médical qui, par sa nature, sa posologie ou sa voie d'administration est capable d'améliorer les performances d'un athlète artificiellement et de façon déloyale à l'occasion de sa participation à une compétition, cela doit aussi être considéré comme du doping ». Le potentiel écueil relatif à l'analyse précitée du dopage réside en son éventuel caractère restrictif, dans la mesure où son unique détermination se réalise exclusivement au sein de la sphère sportive et non sociale. C'est en réponse à un tel constat que le Docteur Patrick Laure a présenté les dérives du dopage hors du cadre sportif, au travers de la notion de « conduite dopante », définie au travers de tout « comportement de consommation de produits pour affronter un obstacle réel ou ressenti comme tel par l'usager ou par son entourage dans un but de performance »6(*).

Toutefois, la première définition juridique du dopage en France fut présentée au travers des dispositions de la loi n°65-412 du 1er Juin 1965 « tendant à la répression de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives »7(*), dite « Loi Mazeaud » comme suit, « Sera puni d'une amende de 500 à 5000 francs quiconque aura en vue ou au cours d'une compétition sportive, utilisé sciemment l'une des substances déterminées par le règlement d'administration publique, qui sont destinées à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques et sont susceptibles de nuire à sa santé ». Est ainsi soulignée la compétence de l'administration publique dans la détermination des substances qui devront être considérées comme des produits dopants, dès lors qu'il en sera fait usage dans un objectif d'amélioration des performances physiques au cours d'une compétition sportive. La sévérité des sanctions attachées à l'usage frauduleux de telles substances, pouvant aller jusqu'à des peines d'emprisonnement, témoignait de la volonté des autorités publiques d'éradiquer, avec la plus grande célérité, ce fléau du milieu sportif.

La loi n°89-432 « relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des manifestations et compétitions sportives »8(*) précise qu'il « est interdit à toute personne d'utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et les procédés qui, de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé ». Il apparaît dès lors envisageable de relever une extension à la notion du dopage valable jusqu'alors, dans la mesure où cette règle de droit l'étend aux substances destinées à masquer l'usage de produits dopants, même si elles ne possèdent pas les caractéristiques nécessaires à leur détermination en tant que tels. Cependant, elle assouplit les pénalités énoncées dans la norme précédente, en ne retenant les infractions pénales uniquement dans le cas de trafic de tels substrats, ne pouvant alors être prononcées à l'égard des athlètes que des sanctions sportives. Enfin, par la création de la Commission Nationale de lutte contre le Dopage (CNLD), dont la mission est d'assurer l'information, le conseil, voire la répression d'usage de substances frauduleuses, elle constitue une prémisse à la notion de prévention.

Ce texte est partiellement modifié par la loi n° 99-223 du 23 Mars 1999 « relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage »9(*). Présentée dans le livre VI du Code de la santé publique, qui dispose, en son article L.3631-1, « Le dopage est défini par la loi comme l'utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités d'un sportif. Font également partie du dopage les utilisations de produits ou de procédés destinés à masquer l'emploi de produits dopants. La liste des procédés et des substances dopantes mise à jour chaque année fait l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé ». Par ailleurs, au travers de ses articles L.3612-1 et suivants, cette règle renforce les sanctions pénales à l'encontre des trafiquants et des pourvoyeurs. Elle prévoit également l'obligation de surveillance médicale de leurs licenciés pour les fédérations sportives, mais aussi la création d'Antennes Médicales de Lutte contre le Dopage (AMLD), dont la mission repose sur la prise en charge et le soin des sportifs ayant fait usage de pratiques dopantes au cours de leur carrière, ainsi que d'une autorité administrative indépendante destinée à s'assurer de l'efficacité de la lutte contre le dopage, à savoir le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage (CPLD).

En 2006, plus précisément le 5 Avril, la loi n° 2006-405 « relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs »10(*) remplace les précédentes dispositions. L'autorité administrative indépendante antérieurement présentée fusionne avec le laboratoire national de dépistage du dopage pour former l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD). Elle bénéficie d'une totale compétence dans la définition et la mise en oeuvre des contrôles sur le territoire national, avec établissement de quotas mensuels, remplaçant ainsi le ministère des sports et les Directions Régionales et Départementales de la Jeunesse et des Sports (DRDJS). Elle est également reconnue par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA), permettant une coordination entre fédérations internationales.

Les prémices de la consommation des substrats dans une recherche de performances et de sensations semblent se situer plusieurs milliers d'années antérieurement à notre époque. Elle débuterait plus précisément vers 3 000 av. JC, en se prolongeant jusqu'au XIXe siècle. Dès lors et jusqu'aux années 1960, le développement de la science et de la pharmacologie favorise la multiplication et la diversification de telles substances. Bien que les procédés d'administrations demeurent embryonnaires et s'approfondissent essentiellement de façon empirique, c'est au cours de cette période que se situe, selon le Docteur Patrick Laure, l'émergence du dopage sportif.

Cette pratique se développe entre les années 1960 et 1990 avec l'avancée technologique concernant les dérivés hormonaux, tels que la testostérone. Toutefois, ces trois décennies sont marquées par l'apparition d'un phénomène nouveau. L'obsolescence du caractère isolé de l'espace sportif comme lieu d'expression des pratiques dopantes se trouve souligné par l'essor de l'usage de produits psycho-actifs, tant dans la sphère professionnelle, que privée et sociale abordée dans sa généralité. Il s'agit d'une situation présentée par le sociologue français Alain Ehrenberg, en 199111(*), au travers de l'expression « culte de la performance ». Il devient impératif d'être, à tout instant, maître de sa propre performance, répondant à l'exigence croissante imposée par la société et les valeurs politico-économiques en vogue. Il convient dès lors, pour toute femme ou homme, non pas de considérer et d'accepter ses limites immanentes, tant physiologiques que psychologiques, face aux contraintes rencontrées dans la vie quotidienne, mais d'aller au-delà afin d'éclipser ces dernières. Ce n'est qu'à ce prix qu'un individu pourra être reconnu « performant ».

Cette génération semble indiquer l'émergence d'un paradigme nouveau. Il est possible d'en déterminer l'un des facteurs principaux en analysant les exigences d'adaptations professionnelles, répondant à la concurrence exponentielle présente dans la situation contemporaine complexe, d'apparence structurelle12(*), d'insertion dans le marché du travail. D'une conjoncture marquée par l'hégémonie de la condition humaine fixe, une transition s'opère vers un individu modulable esthétiquement, psychologiquement et intellectuellement13(*). Ce phénomène repose sur la culture du « self-made man »14(*), utilisant des substances en dehors du cadre médical pour satisfaire une nécessité de « dépasser, de reculer les limites du possible, de réaliser l'exploit jamais vu [, afin de] triompher, de dominer, d'écraser l'adversaire, de monter enfin sur le podium »15(*). Il s'illustre parfaitement au travers de ces quelques passages d'un poème intitulé « It Can Be Done », écrit par Luis Alberto Machado et publié en 198816(*) ; « Jusqu'à maintenant l'intelligence a été un privilège. [...] La richesse la moins bien distribuée de la Terre [et] synonyme de pouvoir. [...] En toute circonstance, la « stupidité » est une « maladie » curable. Ce n'est pas une situation qui doit être endurée avec résignation, c'est un problème social qui doit être combattu. [...] Le génie est rare parce que, fréquemment, les moyens de le devenir n'ont pas été disponibles. [...] Nous sommes appelés à rejoindre le niveau des génies. Et, dans le futur, à le surpasser. [...] L'être humain peut devenir plus libre par son propre perfectionnement [...] Hormis la liberté, tout ce qui est nôtre est à délaisser »17(*). L'apologie de la transformation de l'être initial pour tendre vers l'optimisation, voire le dépassement de ses capacités est clairement appréhendée comme une condition essentielle de la liberté. Une telle conjoncture est à l'origine de la notion « d'anthropotechnie », présentée comme « art ou technique de transformation extra-médicale de l'être humain par intervention sur son corps »18(*). Est ainsi apparue la conception de dopage social, au travers de la recherche d'amélioration d'aptitudes physiques ou psychiques en dehors de cadre sportif.

Les dix dernières années du XXe siècle sont marquées par l'accentuation du clivage lié à l'usage de produits dopants dans le milieu sportif. En effet, l'approfondissement des techniques de la médecine et de la biochimie constitue le facteur fondamental de la réalisation de substances à efficacité croissante s'agissant d'amélioration des performances physiques et mentales. Toutefois la complexification des protocoles d'administration générée par ce développement implique nécessairement l'assistance d'un professionnel du secteur médical afin de garantir la maximisation des résultats positifs, parallèlement à l'allègement, voire à la suppression des effets secondaires. De telles circonstances opèrent une scission entre les sportifs qui pourront accéder à de tels « services », généralement ceux de très haut niveau et ceux qui devront se résoudre à l'usage « archaïque » des substrats « classiques », moins efficaces. Les conséquences ne se limitent pas au périmètre de la sphère sportive, mais le franchissent allègrement, dans la mesure où cette conjoncture établit l'origine principale au fondement d'un axiome, aujourd'hui d'apparence inéluctable, à savoir qu'il apparaît impossible d'atteindre un haut niveau sportif sans dopage. Tel en témoignent les propos énoncés en 1989 par le Professeur Charles-Louis Gallien19(*), alors Président de la Fédération Nationale du Sport Universitaire, « C'est effrayant, un organisme normal ne peut plus assumer la dose d'entraînement aujourd'hui obligatoire pour figurer en haute compétition. Cette dose, je vous l'affirme, est devenu invalidante. Le sport a atteint une telle exigence qu'il faut, pour parvenir au plus haut niveau, user de procédés extra-physiologiques, c'est-à-dire du dopage. [...] Aujourd'hui, on se dope à jet continu, simplement pour supporter l'entraînement. On n'en est plus à se surpasser exceptionnellement, mais à métamorphoser l'homme de base »20(*). Néanmoins, de tels besoins ne sont pas exclusifs à ce domaine et s'étendent à la sphère sociale. « Les conditions de la vie moderne, la concurrence et la compétition effrénée des candidats pour obtenir un diplôme, un poste, un succès, une reconnaissance professionnelle ou des gratifications affectives rendent souvent indispensable le recours à des produits tonifiants et stimulants »21(*).

Contrairement au vin, qui se bonifie avec l'âge, l'écoulement des années ne semble pas concourir à l'apaisement des clivages relatifs à la détermination du dopage, mais apparaissent, au contraire, comme un facteur perturbateur à l'universalité de cette notion. Au travers de l'expansion des pratiques dopantes hors du cadre sportif, cette dernière souffre manifestement d'un pluralisme sémantique, fort problématique lorsqu'il convient de l'envisager au travers d'une approche analytique. Ce phénomène est clairement illustré dans les affirmations du Président de la British Association of Sport and Medicine, Sir Arthur Porritt, qui énonce ainsi, « Il est extrêmement difficile, sinon impossible, de définir le dopage et pourtant, quiconque participe à des sports de compétition ou gère des activités sportives sait exactement de quoi il s'agit »22(*).

Dans un contexte marqué par la confusion de divers acteurs, la loi et la médecine constituent les deux disciplines ayant affirmé leur capacité à qualifier le terme de dopage, en l'insérant dans une configuration caractérisée par l'interaction du sujet avec les autres individus, le temps et les produits23(*). D'une part, les définitions juridiques, tenant à leur émanation du droit, science du gouvernement et légitimes par nature, sont investies d'une valeur objective, constitutive de leur crédibilité24(*). D'autre part, l'aptitude de gestion d'une quantité exponentielle de problèmes publics assurée par le secteur médical, principalement aux moyens des sciences psychologiques, favorise le processus de « médicalisation de la société »25(*). Cette situation lui confère une validité normative prééminente en comparaison avec les autres branches de la santé. Toutefois, nonobstant l'homogénéisation de la conception du dopage conférée par la communion de ces deux disciplines, ainsi que les diverses qualifications, précédemment évoquées, évolutives et temporellement modulées, de ce dernier, leur démonstration n'est pas exempte de carences, s'agissant notamment de l'idiosyncrasie individualisante de leurs discours.

Le docteur Patrick Laure précise, par ailleurs, que l'objectif de la contemporaine définition du phénomène précité, fondée d'abord sur une application aux seuls sportifs à l'occasion, ou en vue de participer à une compétition, puis sur la publication d'une liste de substances et de protocoles interdits, réside dans la construction d'une « frontière entre l'autorité et l'interdit, entre le juste et l'injuste »26(*). Cette liste, indiquant les produits prohibés en compétition27(*), ou de manière permanente28(*), étant évolutive, et dès lors que ce qui n'est pas interdit est autorisé, le sportif est contraint d'user de moyens nécessaires à la réussite dans sa discipline sans franchir les limites de l'illégalité. Or et c'est certainement dans cet élément que réside le vice attaché à la conception juridique (et médicale) du dopage, il peut également être incité à s'appuyer sur les listes diffusées, dont la finalité initiale est informative, afin d'employer des stratégies d'amélioration des performances physiques et intellectuelles, potentiellement dangereuses pour la santé, mais légales.

La double conséquence dégagée de l'analyse de ces dispositions relève non seulement de l'adhésion inhérente et exclusive du dopage au milieu sportif29(*), en dehors de toute autre considération, mais également, par la recherche permanente d'intentionnalité, de l'engagement d'une seule responsabilité individuelle et non collective. Or, et cet exposé est également valable s'agissant d'une initiative personnelle, le recours à de telles substances ou procédés implique nécessairement l'existence et l'assistance de réseaux sociaux30(*), mobilisant des acteurs à la fois humains et/ou non-humains31(*). L'ensemble des intervenants ayant contribué, directement ou indirectement, à la réalisation par le sportif de l'acte incriminé seront, à défaut d'être respectivement pénalisés, confondus en la seule personne de ce sujet32(*). Ce phénomène pourrait apparaître comme révélateur de la fragilité du système régulateur du dopage, dès lors qu'il ne revêt qu'une fonction répressive partielle, dans la mesure où seul l'individu dépisté positif lors d'un contrôle antidopage sera pénalisé, sans que le réseau originaire de cette pratique ne soit inquiété. De plus, sa finalité préventive, pourtant d'aspect essentiel dans un domaine aussi sensible, se trouve, dans une telle situation, perturbée, en raison de la continuité de l'influence exercée par le lacis précédemment détaillé.

Selon certains auteurs33(*), le dopage n'est, au contraire, pas une pratique exclusive au monde sportif. Il est représentatif de l'orientation sociétale conceptuelle du corps et de la performance, intégrée au système de valeurs, avant d'être transférée vers le sport. Ainsi, le sportif dopé, à l'inverse d'un tricheur, devient le représentant, pourtant vigoureusement blâmé, de cette société. Ehrenberg, en complément de la notion de « culte de la performance » qu'il développe dans son ouvrage intitulé Le culte de la performance, publié en 1991, parle de « société dopée »34(*) et oriente sa réflexion vers une forme de dopage quotidien, où « l'artificiel », caractérisé par l'usage de substances psycho-actives, devient « naturel », dans le sens où ces dernières apparaissent comme une nécessité dans l'accession à l'état physique et psychologique correspondant à la consécration sociale de la normalité. En d'autres termes, le caractère « naturel » correspond à une sélection des substrats et pratiques acceptés ou rejetés par les institutions sociales35(*), opérées au sein de la société civile36(*). La non-conformité d'un sujet à ces critères serait assurément constitutive d'une forme d'aliénation, le positionnant dans une situation précaire et marginale. L'auteur précité ajoute dans ses travaux réalisés en 1995, nommés L'individu incertain, « L'humanité améliorée artificiellement par des médicaments37(*) psychotropes permettant d'apaiser l'angoisse, de stimuler l'humeur, de renforcer la mémoire ou l'imagination est en passe de devenir notre quotidien »38(*). Selon, l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS)39(*), un psychotrope désigne « une substance chimique qui agit sur le système nerveux central en induisant des modifications de la perception, des sensations, de l'humeur ou de la conscience »40(*).

Dès lors, par analyse de la définition d'une « drogue », présentée dans un communiqué adopté en date du 28 Novembre 2006 par l'Académie française de médecine41(*) comme une « substance naturelle ou de synthèse dont les effets psychotropes suscitent des sensations apparentées au plaisir, incitant à un usage répétitif qui conduit à instaurer la permanence de cet effet et à prévenir les troubles psychiques (dépendance psychique), voire même physiques (dépendance physique), survenant à l'arrêt de cette consommation qui, de ce fait, s'est muée en besoin », il apparaît envisageable de relever la délicatesse de distinction entre « se droguer » et « se doper », dans la mesure où des substances identiques peuvent être utilisées. Ce phénomène s'illustre par l'adjonction du thème « Dopage et sport » au programme de lutte contre les toxicomanies de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en 199342(*). Alain Ehrenberg précise que « le dopage n'est [...] plus seulement une atteinte à la règle égalitaire : il est en train d'être redéfini comme un problème de drogue. [...] Nous nous trouvons à un tournant : l'assimilation dopage-drogue-dépendance est au coeur de l'affaire »43(*). L'usage de drogues dans le dopage sportif (cannabis, cocaïne, etc.) renforce la légitimité législative qui, non seulement a pour finalité (théorique) la prévention des menaces pour la santé des athlètes, mais également les dérives vers la toxicomanie44(*).

Ce phénomène pourrait susciter de nouvelles interrogations, concernant notamment des cas de détournements et d'abus médicamenteux pouvant s'affilier au dopage. Le premier se présente comme l'absorption d'un médicament « en dehors de sa norme d'usage, c'est-à-dire à une fin autre que celle pour laquelle il était initialement prévu (définie par le résumé des caractéristiques du produit) »45(*). Il s'agit généralement de produits uniquement disponibles sous couvert d'une ordonnance, mais également, plus rarement, de substances librement accessibles sur le marché, dès lors que leur usage dévie de celui préconisé sur la notice. Le second se définit comme « l'utilisation volontaire et en quantités excessives d'une substance pharmaceutique »46(*). Emma Haydon, en 2005, précise qu'il doit se dérouler « hors prescription pour des problèmes autres que ceux pour lesquels [les médicaments] ont été prescrits, ou selon une posologie augmentée en termes de dosage ou de fréquence des prises »47(*). L'énumération, au sein d'une liste publiée par les autorités compétentes (AMA48(*)), des substances interdites, lors d'une compétition sportive49(*) ou à toute autre période de l'année50(*), provoque nécessairement et de manière simultanée une focalisation exclusive sur ces dernières, ainsi que l'abstraction d'autres substrats, notamment à tropisme cardiovasculaire ou psychotropes, susceptibles d'être consommés par les sportifs dans une finalité d'amélioration des performances et dont les répercutions sur leur santé peuvent s'avérer délétères51(*).

Une telle situation n'apparaît pas uniquement dans le milieu sportif, mais également et de façon croissante au sein de la société, afin de satisfaire à divers objectifs, pouvant s'étendre de l'automédication à la toxicomanie, ou encore au dopage, ce qui n'atténue nullement la complexité relative à la qualification de cette dernière notion. Dans la littérature épidémiologique, l'emploi « non médical » d'un produit est déclaré illicite52(*). Toutefois, le sociologue américain Howard Becker relève les difficultés relatives à la clarté d'une distinction entre usage médical et usage illicite, dès lors que le critère déviant est dépendant du jugement social, c'est-à-dire de la conception qui lui est attribuée par la société civile, évolutive selon les circonstances de temps et de lieu53(*). Les sociétés occidentales contemporaines sont concernées par une expansion des sources d'accès aux médicaments, ainsi qu'une banalisation de leur usage, essentiellement dans une recherche d'amélioration de la performance, de régulation des humeurs et d'extension des limites du corps, indépendamment de la consultation préalable d'un professionnel de la santé54(*). En ce sens, le sociologue français spécialisé dans l'étude du sport et de ses organisations, William Gasparini, renforce la réflexion exprimée par Howard Becker (cf supra), en s'interrogeant sur la réalité de l'écart supposé des pratiques dopantes, dépendantes d'exigences croissantes en matière d'esthétique et de performance, vis-à-vis des normes sociales55(*), initiatrices de celles-ci.

Par ailleurs, la banalisation sociétale de diverses substances, qu'elles soient d'origine pharmaceutique, souvent acquise via des méthodes externes à tout cadre médical, ou légalement disponible ; amoindri la teneur moralement déviante susceptible d'être consécutive à leur consommation, mais paraît également constituer un facteur atténuant la perception de l'éventuelle nocivité inhérence à ce type d'agissement. Or, nonobstant la qualification légale de certains des agents précédemment évoqués, leur absorption n'est aucunement propice à écarter la probable finalité dopante qui lui est intrinsèque. L'hypothèse qu'un contenu licite sur un territoire déterminé ne soit investi d'une appréhension contraire sur un autre n'est également pas à exclure. Toutefois, en raison du développement des moyens de télécommunication, notamment Internet, la disponibilité des substrats d'une telle nature s'avère susceptible de s'étendre à une échelle mondiale. Ainsi, ils pourraient être échangé malgré leur illégalité au sein de l'Etat concerné.

Cet exposé préliminaire, bien qu'exigu, n'est pas moins révélateur de certaines carences relatives à l'encadrement juridique conjoncturel du dopage, dont il s'agira de déterminer les origines. En d'autres termes, ce constat préliminaire invite à s'interroger sur les conséquences générées par les défaillances légales relatives au phénomène précité sur l'essor de ce dernier.

Cette « maladie endémique », pour reprendre les termes énoncés dans le quotidien La Croix56(*), étant répandue à l'échelle mondiale, une harmonisation législative internationale semble d'une nécessité prégnante s'agissant de la recherche d'éradication de ce fléau, tant dans le milieu sportif que social. Or, l'analyse de la situation contemporaine dévoile le caractère hétérogène des dispositions destinées à le réglementer. Par ailleurs, le développement des technologies de l'information et de la communication57(*) semble poindre comme un facteur perturbateur de leur homogénéisation (I).

Il est probable que l'origine de telles problématiques ne décline essentiellement d'un trouble d'ordre sémantique, tant à l'échelle interne que planétaire. Nonobstant la liste de substances interdites dans le cadre de la compétition sportive58(*), comme de manière permanente59(*), publiée régulièrement par les autorités compétentes60(*), la définition même du dopage demeure une préoccupation nationale. L'établissement de cette liste dépend ainsi uniquement d'une entente interétatique relative aux substances autorisées, parfois en-deçà d'un seuil préétabli, ou prohibées. Dès lors, certains produits qui, pourtant utilisables à des fins d'amélioration des aptitudes physiques et/ou psychiques, échappent à la réglementation en vigueur. De plus, et ce phénomène semble au moins d'égale importance en comparaison à celui précédemment évoqué, d'autres formes de « conduite dopante »61(*), extérieures au sport, ne bénéficient parfois d'aucune signification juridique (II).

PARTIE I : Le dopage, un encadrement juridique limité

Le dopage s'avère juridiquement saisi par des réglementations françaises et internationales (A), mais demeure également susceptible de se développer au sein des réseaux de communication électronique, dont Internet constituera l'élément central de l'analyse destinée à déterminer s'il favorise ou pallie l'expansion de ce phénomène (B).

A) Réglementation française et internationale du dopage

Suite à la constatation d'un ensemble hétéroclite de dispositions législatives relatives à la lutte antidopage (1.), certaines autorités compétentes ont décidé d'initier un processus d'harmonisation mondiale en la matière (2.).

1. Un ensemble hétéroclite de dispositions législatives

La lutte antidopage est juridiquement encadrée à l'échelle nationale (a -), mais également internationale (b -).

a - Législation nationale

En France, l'entrée en vigueur de la loi n°65-412 du 1er Juin 1965 « tendant à la répression de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives »62(*) constitua l'origine d'une succession de dispositions législatives destinées à réprimer le dopage. Parmi les plus récentes, il convient de relever celles introduites par la loi n°2006-405 du 5 Avril 2006 « relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la lutte contre la santé des sportifs »63(*).

Sa finalité résidait dans l'amélioration des mécanismes destinés à entraver la réalisation de telles pratiques, notamment en précisant les responsabilités des instances, tant nationales qu'internationales, investies de ce rôle et en instituant l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD). Autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, elle dispose de la pleine capacité relative à la planification de la stratégie des contrôles en vue d'optimiser l'effectivité liée à leur application, mais s'agissant exclusivement des compétitions et entraînements organisés sur le territoire national français et en dehors des règles établies par les fédérations internationales. Néanmoins, elle est déficitaire de la compétence requise pour mener ce type de contrôle lors de compétitions internationales se déroulant en France ou à l'étranger.

Concernant la première, elle peut, en vertu de l'article L. 232-16 du Code du sport64(*), « en coordination et avec l'accord de l'Agence Mondiale Antidopage ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles à l'occasion des compétitions ou des manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive autres que celles mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5. Dans ce cas, les contrôles sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 232-12, au a du 1° de l'article L. 232-13 et à l'article L. 232-14 » 65(*). Ils ne peuvent toutefois provoquer l'engagement d'une procédure disciplinaire émanant de l'AFLD ou d'une fédération sportive française, tel qu'en dispose la suite du précédent article ; « Ils ne peuvent donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de l'agence ou de la fédération sportive délégataire »66(*).

Concernant la seconde, l'AFLD étant incompétente hors du territoire français, elle ne peut être en capacité d'agencer des contrôles antidopage lors de compétitions internationales se déroulant à l'étranger. Cependant, elle reste en mesure de former une requête auprès d'une agence nationale du pays d'accueil de l'événement, ou directement devant l'Agence Mondiale Antidopage, afin de demander que de telles vérifications soient opérées auprès d'un athlète français soit réalisé durant son entraînement.

Par ailleurs, cette institution dispose de l'unique laboratoire d'analyse français officiellement reconnu par l'AMA67(*). En revanche, suivant les termes énoncés à l'article L. 3632-4 du Code de la santé publique, issu de la loi n°2006-405 du 5 Avril 2006 et modifié par l'article 5 de l'Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 200668(*) ; « Pour ces analyses, l'agence peut faire appel à d'autres laboratoires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat »69(*). Le même article, en son dernier alinéa, précise que « Le département des analyses assure également des activités de recherche ». Il s'agit d'une attribution essentielle de cette autorité, dès lors qu'elle offre l'opportunité de déterminer le caractère dopant de certaines substances ou procédés, employés à cette fin par les usagers, mais non recensés parmi les substrats inscrits au sein de la liste prohibitive publiée annuellement par l'Agence Mondiale Antidopage. Cette fonction de recherche permet également d'en analyser les effets sur la santé et la performance.

Enfin, au-delà de ses attributions consultatives, présentées aux huitièmes et onzièmes alinéas de l'article L. 3612-2 du Code de la santé publique70(*), modifié par l'article 5 de l'Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 200671(*), qui disposent respectivement qu'elle « est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage », mais également « par les fédérations sportives sur les questions relevant de sa compétence », elle dispose d'un pouvoir d'injonction. En effet, selon l'article L. 3634-2 du Code de santé publique, modifié selon des modalités identiques aux dispositions précitées72(*), l'AFLD peut, sous certaines conditions, infliger des sanctions disciplinaires. Il dispose ainsi ; « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3, l'Agence Française de Lutte contre le Dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :

1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées participant à des entraînements, des compétitions ou des manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 3612-1 ;

2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 3634-1. Dans ce cas, elle est saisie d'office dès l'expiration de ces délais ;

3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 3634-1. Dans ce cas, l'agence se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle a été informée de ces décisions en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 3612-1 ;

4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

La saisine de l'agence est suspensive » 73(*).

Suite à cette avancée majeure initiée par la loi du 5 Avril 2006, les autorités publiques décidèrent de progresser dans la lutte contre le dopage. Leur volonté se formalisa aux travers de la loi n°2008-650 du 3 Juillet 2008 « relative à la lutte contre le trafic de produits dopants »74(*). Dans les termes ainsi précisés seront juridiquement encadrés de nouveaux faits relevant tant de la détention de substances dopantes par des sportifs que du trafic de tels composés ; la finalité étant d'élargir la répression à l'ensemble des acteurs impliqués dans ces pratiques. De plus, ce texte prévoit d'accroître les prérogatives conférées à l'AFLD, suite à l'analyse des revendications formulées par l'instance dans son rapport d'activité de 2006. Dans l'avant-propos de ce document, Pierre Bordry, Conseiller d'Etat et Président de l'AFLD, avait alors affirmé, « Il ne fait aucun doute que 2007 représentera une année charnière pour la mise en place des nouvelles compétences de l'Agence, qu'il s'agisse de la définition du programme national de contrôles, de la procédure de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, de la procédure de localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés, mais aussi de l'adaptation aux nouvelles règles concurrentielles qui prévalent désormais pour la réalisation des contrôles et des analyses lors des compétitions internationales. [...] En collaboration avec l'ensemble des intervenants nationaux et internationaux, l'AFLD doit agir efficacement contre le dopage au sein d'un paysage nouveau et en rapide évolution [...] »75(*).

L'article 1er de ladite loi présente l'article L. 232-9 du Code du sport, prévoyant la détention et l'usage de produits dopants. Il dispose ainsi ; « Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément au titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer :

1° De détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles;

2° D'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.

L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2.

La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport précitée ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel »76(*).

Les dispositions relatives à la définition, ainsi qu'à la prohibition du trafic de telles substances sont inscrites à l'article 2 du même texte, qui introduit l'article L. 232-10 du Code du sport et précise ; « Il est interdit à toute personne de :

1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;

2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;

3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2 »77(*).

Les sanctions, prévues à l'article 7 du même document, correspondant à l'article L. 232-26 du Code du sport78(*), peuvent s'étendre d'une injonction égalant une année d'emprisonnement et 3 750€ d'amende, pour la violation du 1° de l'article 1 de la présente loi79(*) ; à sept ans d'emprisonnement et 150 000€ d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, ou lorsque leur survenance résulte des agissement d'une personne ayant autorité sur un ou plusieurs sportifs, ou encore à l'attention d'un mineur. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du Code du sport80(*) prévoit, conformément à l'article 9 de la loi du 3 Juillet 2008, que l'usage ou la détention de produits dopants, c'est-à-dire de « substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 » du même Code81(*), ne sont constitutives d'aucune sanctions disciplinaire ou pénale, dès lors qu'elles remplissent les conditions déterminées par l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence Française de Lutte contre le Dopage, ou validée par elle, dans le respect de la procédure applicable, détaillée dans l'article susmentionné.

Le Code du sport autorise les sportifs à former une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès de l'Agence Française de Lutte contre le Dopage, selon les modalités présentées au huitième alinéa de l'article L. 232-5 dudit Code82(*), leur permettant d'employer légalement certains substrats ou procédés inscrits au sein de la liste prohibitive publiée annuellement par l'Agence Mondiale Antidopage, dans une finalité exclusivement thérapeutique83(*). La procédure est codifiée aux articles D. 232-72 à D. 232-87 du Code du sport84(*). Elle s'applique uniquement aux produits interdits susceptibles d'être utilisés dans une finalité thérapeutique et doit être formulée, hors des circonstances « d'urgence médicale, d'un état pathologique aigu ou de circonstances exceptionnelles » prévues à l'article R. 232-79 du même Code, antérieurement aux trente jours précédent le contrôle (et donc la compétition) au cours duquel l'autorisation est invoquée. Elle prend effets dès sa notification au sportif. Les dossiers demeurent couverts par l'anonymat lors de leur analyse par des médecins spécialistes, aux fins de garantir le respect du secret médical, assurant la confidentialité des données décrivant l'état pathologique du sportif.

En cas de décision de refus d'autorisation, dès lors qu'investie d'une valeur exécutoire, elle pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, déposé devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois, sachant que le silence de l'AFLD conservé durant une durée supérieure à deux mois vaut implicitement acceptation. Par ailleurs, nonobstant l'obligation des sportifs internationaux, désireux de recevoir une autorisation d'usage, d'en formuler la requête auprès de leur fédération ; la loi du 3 Juillet 2008 confère à l'AFLD la compétence nécessaire à la validation des autorisations ainsi délivrées, sous couvert de leur conformité aux standards internationaux, selon les modalités inscrites au 10° de l'article L. 232-5 du Code du sport85(*). Ces derniers, en raison de la dimension mondiale du sport, caractérisée par l'interdépendance étatique conséquente, notamment, à la mobilité des athlètes, témoignent de la nécessité d'harmonisation de la réglementation du dopage.

b - Nécessités d'harmonisation législative

L'article 2 de la Charte européenne du sport, adoptée par le Comité des Ministres le 24 Septembre 1992, définit le sport comme « toutes formes d'activités physiques qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux »86(*). Nonobstant l'élaboration d'une telle définition à l'échelle européenne, synonyme d'une volonté d'harmonisation de sa réglementation, la dimension mondiale du sport trouble l'homogénéité de son appréhension. Son développement hétéroclite au sein des diverses Etats, du fait des compétences conférées aux organisations sportives nationales, jouissant d'un degré d'autonomie variable à l'égard des autorités publiques, contribue à l'élaboration d'un encadrement juridique propre à chacun d'eux. Dès lors, une telle volonté, bien que légitime, s'avère problématique, notamment en raison de l'hétérogénéité des règlements sportifs entre les Nations. Or, la détermination de la notion de dopage, étant juridiquement liée à ces derniers, s'en trouve complexifiée87(*).

Lors des premiers contrôles antidopage, essentiellement relatifs aux narcotiques et stimulants, réalisés en 1968 sur les vainqueurs des jeux Olympiques de Mexico88(*), l'égalité de traitement des athlètes n'était pas constitutive d'une problématique majeure au regard des fédérations internationales, dès lors que l'unique règlement en vigueur était celui édicté par le Comité International Olympique (CIO)89(*). Il contenait alors les procédures encadrant la diligence des contrôles, ainsi que la liste des substances interdites. Toutefois, les fédérations internationales ont rapidement été contraintes, à l'instar des Comités Nationaux Olympiques (CNO), d'instituer, en leur sein, des commissions médicales, chargées d'établir des règles en matière de dopage. Bien qu'inspirées de celles émises par le CIO, elles incorporent un facteur perturbateur de l'uniformité juridique internationale, dès lors qu'elles se doivent de répondre aux spécificités internes à chacun des Etats. Ce phénomène se trouve d'ailleurs exacerbé par l'ambition, propre à certains gouvernements, de légiférer en matière de dopage.

Il apparaît envisageable d'estimer que, lorsque le CIO recommanda aux différentes instances d'adopter des règles antidopage, dans les conditions explicitées précédemment (cf supra), il n'était pas en mesure d'envisager les conséquences d'un développement normatif particulier à chaque Nation. Malheureusement, la conjoncture contemporaine illustre un important morcellement règlementaire dans ce domaine, fortement préjudiciable s'agissant de rechercher l'harmonisation mondiale des règles et sanctions. En effet, notamment en raison de la complexité d'appréhension de la perspective mondiale concernant la variété des disciplines sportives exercées à haut niveau, exacerbée par la déclinaison du statut des athlètes « professionnels » et « amateurs », la résolution des troubles liés à l'optimisation de la lutte contre le dopage demeure un processus délicat.

Des divergences résident d'ailleurs, au sein des différents Etats, s'agissant d'une approche purement sémantique d'un tel comportement. Pour exemple, en comparant la définition américaine du dopage, le présentant comme « l'usage d'une drogue ou de produits sanguins pour améliorer la performance athlétique »90(*), à celle issue de la législation française, inscrite à l'article L. 232-9 du Code du sport, prescrivant l'usage ou la détention « sans raison médicale dûment justifiée, [d'une] ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article »91(*), la constatation d'une certaine altérité entre elle apparaît envisageable. Dès lors, des faits identiques seraient susceptibles de recevoir des qualifications différentes au cours d'un litige, selon le territoire sur lequel il est tranché et à fortiori, le ou les coupables risqueraient de se voir infliger des sanctions dissemblables. Le Code Mondial Antidopage, par son entrée en vigueur en 2004, permet la détermination d'une définition commune, à savoir ; « Le dopage est défini comme une ou plusieurs violations des règles antidopage énoncées aux articles 2.1 à 2.8 du Code »92(*). Or, un double écueil se dégage d'une telle conjoncture, pourtant favorable à la recherche de l'harmonisation désirée (cf supra).

Le premier relève de l'absence de considération du Code Mondial Antidopage par certains pays. Ainsi, les règles qu'il précise ne peuvent s'appliquer à l'ensemble des territoires composant l'oekoumène. L'ambiguïté d'une détermination de l'uniformité relative, tant à la réglementation qu'aux sanctions, à l'échelle mondiale, se trouve renforcée par les difficultés qu'éprouvent certains Etats à produire des moyens de répression effectifs du dopage. Les troubles actuels de l'univers sportif, objets d'une importante couverture médiatique, témoignent d'une prise en considération des divergences de cadre juridique de ces pratiques entre Nations93(*). En matière de cyclisme notamment, l'affaire des soupçons de dopage du Castillan Alberto Contador fut au coeur de l'actualité durant plusieurs mois. Au cours d'un contrôle antidopage diligenté en date du 21 Juillet 2010 à Pau, des traces94(*) de Clenbutérol95(*), bien qu'inférieures au seuil de tolérance fixé par l'Agence Mondiale Antidopage96(*), avaient été décelées dans un échantillon d'urée prélevé sur le coureur.

Or, malgré ce résultat positif au test, la Real Federación Española de Ciclism (RFEC), fédération espagnole de cyclisme, a décidé de ne pas le sanctionner. Un tel comportement est susceptible de relever d'un manque d'effectivité des normes antidopage espagnoles ; voire pire, d'une insuffisance de volonté d'assurer l'agencement de modes de répression efficaces de ces pratiques. Les propos prononcés en 1999 par le directeur de la Vuelta, Luis Felipe Sainz semblaient corroborer cette seconde hypothèse. Il avait ainsi affirmé ; « Le dopage est un problème français, créé par la France avec ses lois et que la France doit résoudre sans impliquer les autres »97(*). D'autant plus que l'entrée en vigueur d'une loi les réprimant ne date que de 2007, alors que la France s'est dotée d'un tel dispositif dès 1965.

Le second est constitué par le caractère facultatif de son application. En effet, aucune obligation n'est formulée, à l'encontre des Etats, d'établir une procédure de mise en conformité de la législation interne avec les dispositions énoncées dans le Code. Malgré la réalité de ce dernier obstacle à l'applicabilité internationale dudit texte, certains Etats ont décidé d'assurer l'alignement des normes nationales sur lui. La France ne fait pas exception à ce sacerdoce, manifestant sa volonté au travers de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010 « relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage »98(*). Le gouvernement, par le décret n°2010-1578 du 16 décembre 2010 « portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté les 8 et 9 novembre 2009 à Strasbourg, et à l'annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre 2010 »99(*) garantira la transcription, en droit français, des normes relatives à la liste des interdictions de substances et méthodes dans le cadre de compétitions sportives ou de manière permanente inscrite dans le Code Mondial Antidopage, entré en vigueur le 1er Janvier 2009.

S'en suivra le décret n°2011-59 du 13 Janvier 2011 « portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage »100(*), dont l'objet réside dans le renforcement de l'objectif précédemment détaillé (cf supra). Il modifie ainsi la législation française aux fins d'assurer l'élaboration d'un ensemble textuel conforme à la nouvelle version du même Code (cf supra). L'extension d'initiatives similaires à celles-ci, correspondantes au cas spécifique de la France, à l'ensemble des Etats, semble nécessaire à la recherche de l'uniformité juridique mondiale contre le dopage.

Par ailleurs, l'ambition d'harmonisation dans le seul domaine juridique constitue une appréhension fortement réductrice de la lutte antidopage. En effet, au-delà de l'entende internationale relative à l'application de procédures et sanctions identiques, il convient de développer divers programmes de coopération. Ainsi, afin de garantir des mesures optimales de détermination et de répression du trafic de substances destinées à l'usage des individus à des fins de dopage, il est impératif de concrétiser l'association des services concernés directement ou indirectement avec ces pratiques101(*), avec les autorités policières, tant à l'échelle locale et nationale, qu'européenne et internationale, douanières, judiciaires et médicale. Or, la confiance constitue la clé de voûte de la réussite d'un tel projet de collaboration entre ces deux sphères. Elle ne pourra s'installer qu'aux moyens de l'usage d'outils effectif de traitement et de transfert d'information entre les différentes instances, garantissant l'authenticité des données analysées à chacune des étapes de la procédure prévue par les textes. Des résultats maximaux en termes d'interception des différents intervenants impliqués dans le réseau de circulation de telles substances ne pourront être abordés qu'au travers du renforcement des méthodes de prévention et de répression, mais également de la multiplication des contrôles et investigations en et hors compétition.

Il serait en effet illusoire de considérer le dopage comme exclusif au sport de haut niveau. Au contraire, il s'agit d'une réalité en expansion dans une kyrielle de domaines aussi vastes que complexes. Face au déploiement de ce fléau, les laboratoires souffrent d'une insuffisance d'accréditation d'organismes reconnus compétents par le législateur, provoquant l'incapacité d'usage juridique des résultats de prélèvements qu'ils ont effectué. De plus, en raison de la rapidité d'évolution des techniques des pratiques frauduleuses, ils sont contraints de conserver en permanence une célérité maximale dans leur adaptation aux nouvelles méthodes. Il apparaît dès lors prépondérant d'établir une totale alliance entre laboratoires, destinée à améliorer leurs modes d'étude, notamment par le biais d'échanges d'informations facilités. L'entretien de relations avec les acteurs de la recherche pharmaceutique sera de même indispensable, dans la mesure où elles permettront l'anticipation, par les travaux scientifiques conjoncturels, de l'introduction au sein d'une discipline, de nouvelles pratiques illicites. Ils pourront également, en étant informés des récentes innovations relatives aux instruments de mesure, essentiellement en dialoguant régulièrement avec les industries spécialisées dans ce secteur, affiner les valeurs de leurs résultats.

S'agissant du personnel, tant des laboratoires que des services de prélèvement d'échantillons sur les sportifs, leur formation, afin d'assurer l'homogénéité des traitements, devrait intervenir au sein d'un organisme identique. Il pourrait dès lors s'avérer opportun de concevoir, suite à des discussions engagées avec les universités proposant des enseignements relatifs à la médecine et la pharmacologie, un certain nombre d'instruments didactiques, destinés à être diffusés aux instances compétentes dans la préparation des futurs professionnels, dans les domaines précédemment évoqués (cf supra), à l'exercice de leurs fonctions. Les analystes et préleveurs ne font toutefois pas exception quant à la nécessité de tels aménagements.

En effet, les médecins, pourtant investis de responsabilités prépondérantes en matière de lutte contre le dopage, en raison de leur faculté d'encadrement thérapeutique des usages médicamenteux, notamment par le biais des prescriptions qu'ils ont le devoir d'effectuer si les examens réalisés sur leur patient sont révélateurs de symptômes établissant le développement d'un état pathologique déterminé. Cette obligation est formulée à l'article R. 4127-9 du Code de la santé publique, ancien article 9 du Code de déontologie médicale102(*), avant d'être abrogé par l'article 5 du décret n°2004-802 du 29 Juillet 2004 « relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire) »103(*), qui dispose ainsi ; « Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires »104(*).

De plus, l'article R. 4127-109 du même Code, ancien article 109 du Code de déontologie médicale, abrogé dans des circonstances identiques, précise que ; « Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter »105(*). Or, leur compétence est limitée par l'interdiction formulée à leur égard de prescrire certaines substances, comme indiqué dans le serment d'Hippocrate ; « Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion »106(*). Il pourrait apparaître envisageable de s'interroger sur l'existence d'une éventuelle corrélation sémantique entre un produit dopant et un poison, définit, selon le dictionnaire Larousse, comme toute « substance qui, introduite dans l'organisme à dose suffisante, détruit ou altère les fonctions vitales »107(*).

Nonobstant une finalité différente, dès lors qu'une substance dopante est, du moins généralement, employée dans l'unique finalité d'amélioration des aptitudes physiques et psychiques et non en vu de générer des conséquences délétères sur la santé de l'usager, elle reste susceptible de troubler son intégrité corporelle et mentale108(*). L'histoire du sport rapporte de nombreux cas de décès conséquents à l'usage de tels substrats, tel que celui du cycliste Britannique Tom Simpson, décédé à trente-six ans lors du Tour de France, en date du 13 Juillet 1967, suite à la consommation d'amphétamines ; ou ayant éveillé les soupçons de l'opinion publique, bien qu'aucun lien direct avec le dopage ne soit établi, comme ce fut le cas de la sprinteuse américaine Florence Griffith-Joyner, ayant succombée à un accident vasculaire cérébral survenu durant son sommeil à l'âge de trente-huit ans, le 21 Septembre 1998. Les conséquences nocives de ces pratiques paraissent d'ailleurs constituer la règle plutôt que l'exception, selon le témoignage suivant, prononcé en 2006 par l'entraîneur de l'Udinese Calcio109(*), Giovanni Galeone ; « Avec tous les produits que j'ai pris quand j'avais 20 ans, je suis heureux d' être en vie »110(*).

Un médecin ne peut donc, sauf circonstances particulières liée à l'état clinique du patient, prescrire des produits considérés comme dopants, inscrits au sein de la liste de référence, publiée annuellement par l'autorité compétente. Le juge de la Cour d'Appel de Rion a ainsi décidé, dans l'arrêt « Fofonov » n°10/02134, rendu en date du 14 Septembre 2011 ; « le médecin, consulté par un sportif professionnel, commet une faute s'il prescrit un médicament contenant une substance considérée comme dopante sans vérification suffisante de la situation du patient et sans avoir communiqué à celui-ci les informations médicales concernant les effets et contre-indications de ce médicament »111(*).

Au-delà de ses attributions thérapeutiques, ce professionnel de la santé constitue un acteur essentiel de la détermination de la notion de dopage, ainsi que de son encadrement juridique et doit par conséquent développer une relation, tant de proximité que de confiance, avec le législateur. Or, la complexité croissante des pratiques dopantes laisse affleurer leur manque de connaissances, principalement en raison de carences en matière d'enseignement lors de leur formation, des distinctions entre l'usage de médicaments à des fins thérapeutiques et le dopage112(*). Cette conjoncture est évidemment hautement problématique lorsqu'il convient d'envisager le caractère légal ou prohibé d'un traitement médical. Les juges ne relèvent toutefois d'aucune exception relative à la nécessité d'homogénéisation des règles. En effet, chargés de se prononcer sur la qualité des résultats délivrés par les laboratoires, notamment en fonction de leur accréditation, des stages devraient être organisés par une instance centrale, destinés à garantir leur entière compréhension des systèmes d'analyses scientifique des échantillons prélevés qui leur sont présentés au cours d'un litige, afin qu'une constance, même relative, puisse se dégager dans leurs interprétations.

Vu les préoccupations générées par l'expansion des disciplines concernées par le dopage à l'échelle mondiale, l'harmonisation des procédures encadrant ce fléau constitue une problématique centrale des discussions politiques contemporaines. Il semble alors intéressant d'étudier les efforts réciproques de chaque Etats aux fins de tenter d'envisager la situation actuelle et sa complexité.

2. Vers une tentative d'harmonisation mondiale

L'analyse de la création d'autorités mondiales spécialisées dans la lutte antidopage sera abordée (a-), avant de s'intéresser aux limites de l'harmonisation (b-).

a - La création d'autorités mondiales spécialisées dans la lutte antidopage

Il s'agira de détailler chacune des instances internationales ayant pour fonction la prévention ou la lutte contre le dopage, par adoption d'une approche chronologique d'institutionnalisation, en précisant leurs limites éventuelles.

Ainsi, le Comité international olympique (CIO)113(*) fut créé en date du 23 juin 1894 par le Baron Pierre de Coubertin, pédagogue et historien français fondateur des jeux Olympiques modernes, pour qui le sport représentait une valeur fondamentale, dans la mesure où il considérait qu'il « fait partie du patrimoine de tout homme et de toute femme et [que] rien ne pourra jamais compenser son absence » 114(*). Organisation non gouvernementale à but non lucratif, elle perçoit uniquement des fonds émanant de sources privées, qui lui sont octroyés en contrepartie de services commerciaux liés au sport qu'elle propose, tel que l'attribution du droit de diffusion des événements sportifs. La finalité de cette autonomie financière repose sur la garantie d'indépendance de l'instance. D'ailleurs, en 1925, le Baron déclarera ainsi ; « si l'olympisme moderne a prospéré c'est parce qu'il y avait à sa tête un Conseil d'une indépendance absolue que personne n'a jamais subventionné et qui, se recrutant lui-même, échappe à toute ingérence électorale et ne se laisse influencer ni par les passions nationalistes ni par la pesée des intérêts corporatifs »115(*). La seconde partie de l'affirmation confère des précisions quant au mode de recrutement des intervenants du Comité. L'intégration de ses membres, à raison d'un à trois par Etat représenté, se déroule par le biais d'un vote en son sein.

Pierre de Coubertin ajoute, dans la Revue Olympique de Janvier 1907, qu'il s'agit de « la loi fondamentale du Comité, loi contre laquelle s'insurgent quelques ambitieux qui, ne pouvant y pénétrer de cette façon, voudraient bien avoir la chance d'y entrer de droit sans ballottage en qualité de « délégué » de n'importe qui ou de n'importe quoi. Le Comité se complète lui-même et procède au renouvellement de ceux qui cessent d'en faire partie »116(*). Ses compétences résident dans la diligence de contrôles au cours des jeux Olympiques, en imposant, le cas échéant, des sanctions aux violations des règles antidopage, sur le fondement du Code Mondial Antidopage. S'agissant de la régularité des compétitions, les Fédérations Sportives Internationales (FSI), organisations internationales non gouvernementales reconnues par le CIO, sont chargées de la garantir, en application de l'article 20.3 du Code117(*). De plus, l'encadrement du mouvement paralympique s'est développé au travers de la création du Comité International Paralympique (CIP) le 22 Septembre 1989, afin de protéger la santé et l'égalité des athlètes dans leur droit de pratiquer une activité sportive sans dopage, par l'application de programmes antidopage nationalement et internationalement harmonisés118(*). Par ailleurs, la construction d'une alliance européenne a fortement contribué au développement de cette lutte.

Dans le cadre d'une telle collaboration, le Conseil de l'Europe fut créé, en date du 5 Mai 1949, afin de renforcer la réalité démocratique et juridique commune, instituée sur le territoire européen par la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Constituant initialement le regroupement de dix Etats, cette organisation politique en contient actuellement quarante-sept en son sein. Le dopage dans le domaine sportif constitue l'une des principales préoccupations du Conseil, matérialisée au travers de l'adoption, en date du 29 Juin 1967, de la « Résolution : Doping des athlètes (67/12) » par les Délégués des Ministres. Ce texte contient notamment l'une des premières tentatives de détermination du dopage, considéré comme suit ; « le doping est l'administration à un sujet sain ou l'utilisation par lui-même, par quelque moyen que ce soit, de substances étrangères à l'organisme ou de substances physiologiques en quantité ou par une voie anormale, et ce dans le seul but d'influer artificiellement et de façon déloyale sur la performance de ce sujet à l'occasion de sa participation à une compétition »119(*).

Dès lors, il est recommandé aux gouvernements d'inciter les organismes compétents120(*), à établir des procédures visant à sanctionner de telles pratiques. Plus tard, en date du 25 Septembre 1984, le Comité adopte la Charte européenne contre le dopage dans le sport121(*), initiatrice de principes relatifs à l'élimination du dopage dans le cadre sportif, à l'égard des gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe. C'est dans les années suivantes qu'apparaîtra, par son entrée en vigueur le 1er Mars 1990, l'un des instruments destiné à harmoniser juridiquement l'encadrement international du dopage. Il s'agit de la Convention contre le dopage, dont la finalité, inscrite en son article premier, consiste en l'engagement des parties, « en vue de la réduction et, à terme, de l'élimination du dopage dans le sport, [...] à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention »122(*). Sa spécificité réside dans l'opportunité allouée aux Etats non-membres du Conseil de l'Europe de l'adopter, ainsi qu'en dispose son article 14 ; « La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et des Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention, qui peuvent exprimer leur consentement »123(*). Elle est aujourd'hui ratifiée par cinquante Etats124(*). Néanmoins, cette institution n'est pas la seule à disposer de fonctions prépondérantes en matière de lutte antidopage à l'échelle européenne.

La Commission européenne succède à la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA), organisation internationale instituée le 23 Juillet 1952, en 1958 ; suite à la ratification du Traité de Rome, en date du 25 Mars 1957 et entré en vigueur le 1er Janvier 1958. Le sport est considéré, par les institutions européennes, comme un important facteur de rassemblement des citoyens. Or, le dopage constitue un élément perturbateur de sa cohésion, dès lors qu'il porte une atteinte à la dimension « ouverte et loyale » de la compétition, préjudiciable à la motivation sportive125(*).

Ainsi, dans les conclusions de sa réunion à Vienne les 11 et 12 Décembre 1998, le Conseil européen invitait les Etats membres, la Commission et les instances sportives internationales, à se réunir dans l'objectif d'aménagement des outils nationaux destinés à combattre cette pratique126(*). Cette nécessité est réitérée, l'année suivante, par la Commission européenne, qui précise qu'il « est essentiel que soient assurées une coordination et une synergie réelles entre les actions menées par les différents intervenants dans leurs sphères de responsabilité respectives »127(*). La constitution d'une autorité judiciaire indépendante apparaissait toutefois nécessaire afin d'assurer la légitimité des décisions et à fortiori, des éventuelles sanctions prononcées.

* 1 « Un esprit ardent dans un corps musclé ».

* 2 JUVENALIS SATIRA X. Decimus Iunius Iuvenalis, A. de La Chataigneraye. Satire des voeux de Juvenal. Paris. Editions FIRMIN DIDOT, IMPRIMEUR DE L'INSTITUT, ET GRAVEUR DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE, RUE JACOB, N°24. 1812. P. 49. V. 337.

* 3 « Un esprit sain dans un corps sain ».

* 4 Lecadet J., Vidal P., Baris B., Vallier N., Fender P., Allemand H., et le groupe Médipath. « Médicaments psychotropes : consommation et pratiques de prescription en France métropolitaine, en 2000 ». In: Revue médicale de l'Assurance Maladie, vol.34, n°2, avril-juin 2003. P. 75-84.

* 5 Denis Richard, Jean-Louis Senon, Marc Valleur. Dictionnaire des drogues et des dépendances. Editions Larousse. 7 Octobre 2009.

* 6 Patrick Laure. « Du concept de conduite dopante ». In : Autrement, Collection Mutations, La fièvre du dopage n° 197. P. 157.

* 7 Publiée au Journal Officiel de la République Française n°38 en date du 2 Juin 1965. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000000691718&dateTexte=20120104>. Consulté le 7 Décembre 2011.

* 8 Publiée au Journal Officiel de la République Française Edition Complémentaire n°7 en date du 1er Juillet 1989. < http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9BDFC3E37A1585160602F8187E751B3D.tpdjo08v_1 ?cidTexte=LEGITEXT000006069095&dateTexte=20111207&categorieLien=id#LEGITEXT000006069095>. Consulté le 7 Décembre 2011.

* 9 Publiée au Journal Officiel de la République Française n°70 en date du 24 mars 1999. < http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000000758636>. Consulté le 7 Décembre 2011.

* 10 Publiée au Journal Officiel de la République Française n° 82 en date du 6 Avril 2006. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cid Texte =JORFTEXT000000242468&dateTexte =>. Consulté le 7 Décembre 2011.

* 11 Alain Ehrenberg. Le culte de la performance. Paris. Editions Calmann-Lévy. 1991.

* 12 Joseph E. Stiglitz. «The Book of Jobs ». In : Vanity Fair. January 2012. < http://www.vanityfair.com/politics/2012/01/stiglitz-depression-201201>. Traduction Contre Info. Une crise économique structurelle, aujourd'hui comme en 1930, par Joseph Stiglitz (I/II). < http://contreinfo.info/article.php3 ?id_article=3148>. Consulté le 8 Janvier 2012.

* 13 Jérôme Goffette. Naissance de l'anthropotechnie - De la biomédecine au modelage de l'humain. Paris. Editions Vrin. 2006.

* 14 « L'homme qui s'est fait lui-même ».

* 15 Anonyme. 300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement. Paris. Editions Balland. P.16.

* 16 Luis Alberto Machado. « It Can Be Done ». 1988. < http://www.context.org/ICLIB/IC18/Machado.htm>. Consulté le 1er Janvier 2012.

* 17 Ross Pelton et Taffy Clarke Pelton. Mind Food & Smart Pills. New York. Main Street Books Editions. July 1, 1989. P. 19-22.

* 18 Jérôme Goffette. Naissance de l'anthropotechnie - De la biomédecine au modelage de l'humain. Paris. Editions Vrin. 2006. P. 69.

* 19 Professeur à l'Université René Descartes - Paris V. Vice-président du Comité national olympique et sportif français en 2002.

* 20 Professeur Charles-Louis Gallien. In : L'express, 24 Novembre 1989.

* 21 Anonyme. 300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement. Paris. Editions Balland. P.15-16.

* 22 Luc Guerreschi, Ph. D., Catherine Garnier. « Les représentations sociales du dopage sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes de haut niveau français et canadiens ». In : Drogues, santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 252.

* 23 Patrick Mingon. « Le dopage : état des lieux sociologique ». In : Documents du CESAMES n°10, Juillet-Décembre 2002.

* 24 Liora Israël, Guillaume Sacriste, Antoine Vauchez et Laurent Willemez (dir.). Sur la portée sociale du droit. Usages et légitimité du régime juridique. Paris. Editions PUF. 2005.

* 25 Philippe Adam, Claudine Herzlich. Sociologie de la maladie et de la médecine. Paris. Editions Natan, Coll° « 128 ». 1994.

* 26 Patrick Laure. « Du concept de conduite dopante ». In : Autrement, Collections Mutations. La fièvre du dopage n°197, 2000, p.154.

* 27 Agence Mondiale Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites en compétition  : « stimulants », « narcotiques », « cannabinoïdes », « glucocorticoïdes ». Substances interdites dans certains sports : « alcool », « bêta-bloquants ». <http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>. Consulté le 4 Janvier 2012.

* 28Agence Mondiale Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites en permanence : « substances non approuvées », « agents anabolisants », « hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées », « bêta-2 agonistes », « modulateurs hormonaux et métaboliques », « diurétiques et autres agents masquants », « amélioration du transfert d'oxygène », « manipulation chimique et physique », « dopage génétique. < http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>. Consulté le 4 Janvier 2012.

* 29 Olivier Le Noé. « Comment le dopage devient l'affaire des seuls sportifs ». In : Autrement, Collections Mutations, La fièvre du dopage n°197, 2000. P. 77-92.

* 30 John A. Barnes. « Class and Committees in a Norwegian Island Parish ». In : Human Relations, vol. 7. 1954. P.39-58. Terme employé pour la première fois par John A. Barnes en 1954, désignant « un ensemble d'entités sociales tel que des individus ou des organisations sociales reliés entre eux par des liens créés lors des interactions sociales. Il se représente par une structure ou une forme dynamique d'un groupement social ».

* 31 Olivier Le Noé et Patrick Trabal. « Sportifs et produits dopants : prise, emprise, déprise ». In : Drogue, santé et société, vol. 7 n°1, Juin 2008. P. 218.

* 32 Catherine Louveau, Muriel Augustini, Pascal Duret et Paul Irlinger. Dopage et performance sportive : analyse d'une pratique prohibée. Paris. INSEP-Publications. Coll° Recherche. 1995.

* 33 Guillon N. et Nicolet G. Le dopage. Edititons Flammarion. Mai 2000.

* 34 Luc Guerreschi, Ph. D., Catherine Garnier. « Les représentations sociales du dopage sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes de haut niveau français et canadiens ». In : Drogues, santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 252.

* 35 Emile Durkheim. Les règles de la méthode sociologique (1895). Editions PUF. 1973. Les institutions sociales sont définies comme l'ensemble des « croyances et modes de conduite instituées par la société et qui s'imposent aux individus ».

* 36 Friedrich Hegel. Principes de la philosophie du droit. Editions Gallimard. 1972 Coll° idées. La société civile est définie comme l'ensemble « des personnes privées qui ont pour but leur intérêt propre [...] Cette société civile contient les trois éléments suivants : la médiation du besoin par le travail ; la défense de la propriété ; enfin l'administration et la corporation comme défense des intérêts particuliers ».

* 37La définition du médicament est énoncée à l'article L5111-1 du Code de la santé publique, qui dispose ainsi, « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.

Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve. [...] Lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament ». < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do ?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689867&dateTexte=20111218>. Consulté le 18 Décembre 2011.

* 38 Luc Guerreschi, Ph. D., Catherine Garnier. « Les représentations sociales du dopage sportif. Etude qualitative auprès d'athlètes de haut niveau français et canadiens ». In : Drogues, santé et société, vol. 7 n°1. Juin 2008. P. 252.

* 39 Site officiel de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS). < http://www.afssaps.fr/Produits-de-sante/Stupefiants-et-psychotropes>. Consulté le 15 Décembre 2011.

* 40 Cette définition apporte des indications complémentaires à celle énoncée dans le Dictionnaire des drogues et des dépendances [Denis Richard, Jean-Louis Senon, Marc Valleur. Dictionnaire des drogues et des dépendances. Larousse. 2004. « Un psychotrope est une substance qui agit principalement sur l'état du système nerveux central en y modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux, sans préjuger de sa capacité à induire des phénomènes de dépendance, ni de son éventuelle toxicité. »] dans la mesure où y sont détaillées différentes formes de modifications biochimiques et physiologiques.

* 41 Académie française de médecine. «Académie de médecine - Définition du mot « Drogue » ». Communiqué adopté le 28 Novembre 2006. <http://www.legislation-psy.com/spip.php?article1609>. Consulté le 16 Décembre 2011.

* 42 Organisation Mondiale de la Santé [OMS]. Programme de lutte contre les toxicomanies - Dopage et sport. Problèmes actuels et répercussions sur la santé publique. Référencé WHO/PSA/93.3. 1993.

* 43 Alain Ehrenberg. « Du dépassement de soi à l'effondrement psychique ». In : Esprit n°249. Janvier 1999. P. 134-146.

* 44 Jean-Pierre Mondenard. Dictionnaire du dopage. Substances, procédés, conduites, dangers. Editions Masson. 2004. P. XII.

* 45 Patrick Laure, Caroline Binsinger. Les médicaments détournés : crimes, mésusages, pratiques addictives, conduites dopantes, suicide, euthanasie. Abrégés de médecine. Paris. Editions Masson. 2003. P. 26.

* 46 Sean E. McCabe, James A Cranford, Carol J. Boyd, Christian J. Teter. « Motive, diversion and routes of administration associated with nonmedical use of prescription opioids ». In : Addictive Behaviors. N°32 (3). P.562-575.

* 47Emma Haydon, Jürgen Rehm, Benedikt Fischer, Neerav Monga, Edward Adlaf. « Prescription drug abuse in Canada and the diversion of prescription drugs into the illicit drug market ». In : Canadian Journal of Public Health. 2005. N°96 (6). P.459-461.

* 48 Agence Mondiale Antidopage.

* 49 Agence Mondiale Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites en compétition  : « stimulants », « narcotiques », « cannabinoïdes », « glucocorticoïdes ». Substances interdites dans certains sports : « alcool », « bêta-bloquants ». <http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>. Consulté le 4 Janvier 2012.

* 50 Agence Mondiale Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites en permanence : « substances non approuvées », « agents anabolisants », « hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées », « bêta-2 agonistes », « modulateurs hormonaux et métaboliques », « diurétiques et autres agents masquants », « amélioration du transfert d'oxygène », « manipulation chimique et physique », « dopage génétique. < http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>. Consulté le 4 Janvier 2012.

* 51 Patrick Laure. « Du concept de conduite dopante ». In : Autrement, Collection Mutations, La fièvre du dopage. N°197. P. 155.

* 52 Keith Hawton, J. Fagg, Sue Simkin. « Deliberate Self poisoning and self injury in children and adolescent under 16 years of age in Oxford 1976-1993». In : British Journal of Psychiatry. N°169. P. 202-208.

* 53 Howard Becker. Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance. Paris. Editions Métailié. Trad. fr. 1985 (1er édition 1963).

* 54 Susie Scott. « The medicalisation of shyness: from social misfits to social fitness ». In : Sociology of Health and Illness. 28 (2). P. 133-135.

* 55 « Ce sont des règles qui régissent le comportement des individus et organisent leurs relations au sein d'une collectivité étendue (nation, communauté ethnique) ou restreinte (famille, entreprise). Liées aux valeurs que partagent les membres de cette collectivité (c'est-à-dire à leur conception du bien et du mal), les normes sociales définissent ce qui est interdit ou autorisé, les façons d'être qui sont acceptables ou non et, par extension, la manière dont on attend qu'un individu agisse ou réagisse dans une situation donnée. Dans le langage commun, on dira ainsi qu'une personne est « anormale » si son comportement ne correspond pas aux règles établies ». Encyclopédie Larousse en ligne. < http://www.larousse.fr/encyclopedie/ehm/normes/181005>. Consulté le 2 Janvier 2012.

* 56 La Croix. 21 Juillet 1988.

* 57 « Ensemble des techniques et des équipements informatiques permettant de communiquer à distance par voie électronique ». < http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tic/10910450#917470>. Consulté le 4 Janvier 2012.

* 58 Agence Mondiale Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites en compétition  : « stimulants », « narcotiques », « cannabinoïdes », « glucocorticoïdes ». Substances interdites dans certains sports : « alcool », « bêta-bloquants ». <http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>. Consulté le 4 Janvier 2012.

* 59 Agence Mondiale Antidopage. Liste des interdictions 2012, standard international. En vigueur depuis le 1er Janvier 2012. Substances et méthodes interdites en permanence : « substances non approuvées », « agents anabolisants », « hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées », « bêta-2 agonistes », « modulateurs hormonaux et métaboliques », « diurétiques et autres agents masquants », « amélioration du transfert d'oxygène », « manipulation chimique et physique », « dopage génétique. < http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/2012/WADA_Prohibited_List_2012_FR.pdf>. Consulté le 4 Janvier 2012.

* 60 Agence Mondiale Antidopage (AMA).

* 61 Patrick Laure. « Du concept de conduite dopante ». In : Autrement, Collection Mutations, La fièvre du dopage n° 197. P. 157.

* 62 Publiée au Journal Officiel de la République Française n°38 en date du 2 Juin 1965. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=810E4354F98735307485359CA0937F59.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000691718&categorieLien=id>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 63 Publiée au Journal Officiel de la République Française n°82 en date du 6 Avril 2006. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242468&dateTexte=>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 64 Article L. 232-16 du Code du sport. < https://www.afld.fr/docs/page9_279_232-16.pdf>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 65 Ce texte fut modifié par l'article 8 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010, publiée au Journal Officiel de la République Française n°0089 en date du 16 Avril 2010. « Sans préjudice des compétences de l'organisme sportif international compétent [et] après avoir obtenu l'accord de cet organisme ou, à défaut, de l'Agence Mondiale Antidopage, diligenter des contrôles à l'occasion des manifestations sportives internationales. Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-12, L. 232-13-1, L. 232-13-2 et L. 232-14». <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1B446483840C81337D4FFF2F9238EAEA.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000022105566&dateTexte=20120128&categorieLien=id#LEGIARTI000022105566>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 66 Depuis l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010 , la présente disposition fut modifiée par les termes suivants ; « Sans préjudice des compétences de l'organisme sportif international compétent ».

* 67 Agence Mondiale Antidopage.

* 68 Publiée au Journal Officiel de la République Française n°121 en date du 25 Mai 2006. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5DEA39A4753FF074543AC5BCC52F0A41.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000792831&idArticle=LEGIARTI000006251669&dateTexte=20060131&categorieLien=id#LEGIARTI000006251669>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 69Article 5 de l'Ordonnance n°2006-596 du 23 Mai 2006. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5DEA39A4753FF074543AC5BCC52F0A41.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688306&dateTexte=20120128&categorieLien=id#LEGIARTI000006688306>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 70Article L. 3612-2 du Code de la santé publique. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CBFBFF1DA800497BC17EC62E84D549.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688249&dateTexte=20120128&categorieLien=id#LEGIARTI000006688249>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 71Article 5 de l'Ordonnance n°2006-596 du 23 Mai 2006. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E88166EC9CEED6EECC744FB8AA5F.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000792831&idArticle=LEGIARTI000006251669&dateTexte=20060131&categorieLien=id#LEGIARTI000006251669>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 72 Article 5 de l'Ordonnance n°2006-596 du 23 Mai 2006. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E88166EC9CEED6EECC744FB8AA5F.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000792831&idArticle=LEGIARTI000006251669&dateTexte=20060131&categorieLien=id#LEGIARTI000006251669>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 73 Article L. 3634-2 du Code de la santé publique. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E88166EC9CEED6EECC744FB8AA5F.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688326&dateTexte=20120128&categorieLien=id#LEGIARTI000006688326>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 74 Publiée au Journal Officiel de la République Française n°155 du 4 Juillet 2008. < http://www.irbms.com/rubriques/DOCUMENTS/LOI-2008-650-juillet-2008-laporte-dopage.pdf>. Consulté le 28 Janvier 2012.

* 75 Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD). « Rapport d'activité de l'Agence Française de Lutte contre le Dopage ». 2006. P. 3. < https://www.afld.fr/docs/actu41_RAAFLD-06complet.pdf>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 76 Article L. 232-9 du Code du sport, modifié par l'article 4 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010, publiée au Journal Officiel de la République Française en date du 16 Avril 2010. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4BE6DCBCF2891FF67569D31F19FCE040.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120625&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120625>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 77 Article L. 232-10 du Code du sport, modifié par l'article 4 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 Avril 2010, publiée au Journal Officiel de la République Française en date du 16 Avril 2010. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=712B13539E1288C7486A07E6B8975087.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120628&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120628>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 78 Article L. 232-26 du Code du sport. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=712B13539E1288C7486A07E6B8975087.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120652&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120652>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 79 Correspondant à l'article L. 232-9 du Code du sport. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4BE6DCBCF2891FF67569D31F19FCE040.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120625&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120625>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 80 Article L. 232-2 du Code du sport. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CEFB22B46F08B636747D7114A3420125.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120659&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120659>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 81 L'article 6 de la loi du 3 Juillet 2008 a modifié l'ancien article L. 232-20 du Code du sport, notamment en remplaçant les termes « produits dopants » par « substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 ». Le présent article dispose donc ; « [...]les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ». < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=712B13539E1288C7486A07E6B8975087.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000019120647&dateTexte=20120129&categorieLien=id#LEGIARTI000019120647>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 82 « 8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ». < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=96186892628D1C94DB090D81E05EE323.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006167045&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20120129>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 83 « Thérapeutique : Faisant partie du, ou en relation avec le traitement d'un état pathologique au moyen d'agents ou méthodes curatifs ; ou procurant ou participant à un traitement ». Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Janvier 2011. < http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-IS-TUE/2011/WADA_ISTUE_2011_FR.pdf>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 84< http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DE586A611002A75B17B50CD2807670.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023440546&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20120129>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 85 « 10° Elle peut reconnaître la validité des :

a) Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;

b) Déclarations d'usage effectuées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ». < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=96186892628D1C94DB090D81E05EE323.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006167045&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20120129>. Consulté le 29 Janvier 2012.

* 86 Charte européenne du sport, adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 1992 lors de la 480e réunion des Délégués des Ministres et révisée lors de la 752e réunion le 16 mai 2001. < https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec%2892%2913&Sector=secCM&Language=lanFrench&Ver=rev&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75>. Consulté le 31 Janvier 2012.

* 87 L'abstraction de la thématique du dopage social n'est aucunement constitutive d'un oubli dans cette présentation. Néanmoins, souffrant d'un manque de considération juridique, elle ne pourra, malgré sa corrélation avec le dopage sportif, être ici analysée. Cette problématique sera, toutefois, ultérieurement abordée.

* 88 Site Officiel du Mouvement Olympique. < http://www.olympic.org/fr/mexico-1968-olympiques-ete>. Consulté le 2 Février 2012.

* 89 Le Comité International Olympique est un « organisme assurant l'organisation des jeux Olympiques, fondé en 1894, par Pierre de Coubertin ». < http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/CIO/136095>. Consulté le 2 Février 2012. En vertu de la Charte Olympique en vigueur au 8 Juillet 2011 sa mission « est de promouvoir l'Olympisme à travers le monde et de diriger le Mouvement olympique ». < http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_fr.pdf>. Consulté le 2 Février 2012.

* 90 «The use of a drug or blood product to improve athletic performance ». Yu-Hsuan Lee. « Performance Enhancing Drugs : History, Medical Effects & Policy ». Microsoft Word 10.0.6612. Class of 2006. April 2006. P.3. < http://leda.law.harvard.edu/leda/data/780/LeeY06.pdf>. Consulté le 2 Février 2012.

* 91 Article L. 232-9 du Code du sport, modifié par l'article 4 de l'Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547627&dateTexte=&categorieLien=cid>. Consulté le 2 Février 2012.

* 92 Article 1 du Code Mondial Antidopage. P. 18. < http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_Fr.pdf>. Consulté le 3 Février 2012. Après analyse de la version anglaise du Code, il apparaît une définition identique à l'exemplaire français ; « Doping is defined as the occurrence of one or more of the anti-doping rules violations set forth in Article 2.1 through Article 2.8 of the Code ». Article 1 du World Anti-Doping Code. P. 8. < http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v3.pdf>. Consulté le 3 Février 2012.

* 93 Concernant la considération du dopage, deux différentes formes d'Etats sont envisageables. Ainsi, certains disposent de lois spécifiques, déterminant un cadre préventif et répressif du dopage sportif, aux fins de l'éradiquer de cette discipline (Belgique, Danemark, France, Grèce, Italie, Portugal, Espagne et Suède). Au contraire, d'autres (Autriche, Finlande, Allemagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Unis) disposent d'un corps de textes de portée générale relatifs à l'usage de substances médicamenteuses ayant un impact sur le dopage. Avis du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies auprès de la Commission européenne. « Les aspects éthiques du dopage dans le sport ». 11 Novembre 1999. 1.5.3 Les Etats membres du L'Union européenne. < http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis14_fr.pdf>. Consulté le 7 Février 2012.

* 94 « La concentration trouvée par le laboratoire avait été estimé à 50 picogrammes (ou 0,000 000 000 05 grammes par ml) ». Union Cycliste Internationale (UCI). Communiqué de presse - résultat d'analyse anormal d'Alberto Contador. 30 Septembre 2010. < http://www.uci.ch/Modules/ENews/ENewsDetails.asp?id=NzA4MA&MenuId=MTk0OA&LangId=2&BackLink=%2FTemplates%2FUCI%2FUCI5%2Flayout.asp%3FMenuID%3DMTk0OA%26LangId%3D2>. Consulté le 4 Février 2012.

* 95 Le Clenbutérol hydrochloride est un médicament anti-asthme, dont l'action est agoniste aux récepteurs beta-2. Il stimule donc directement les adipocytes, en accélérant la décomposition des triglycérides en acides gras libres. Ses propriétés anaboliques n'ont, jusqu'alors, été démontrées uniquement sur des animaux. La durée de sa demi-vie dans l'organisme est d'environ trente-quatre heures. William Llewellyn's. Anabolics 9th Edition. 2009. P. 518.

* 96 « La concentration du produit était « 400 fois moins grande que ce que les laboratoires accrédités par l'AMA doivent être capables de déceler ». Reuters. « Cyclisme : Alberto Contador suspendu après un contrôle suspect ». In : L'express. 30 Septembre 2010. < http://www.lexpress.fr/actualites/2/cyclisme-alberto-contador-suspendu-apres-un-controle-suspect_923714.html>. Consulté le 4 Février 2012.

* 97 Yahoo/AFP. « L'Espagne encore épargnée par les grands scandales de dopage ». 9 Juin 2001. < http://www.cyclisme-dopage.com/dossierdefond/2001-06-09-afp-yahoo.htm>. Consulté le 4 Février 2012.

* 98 Publiée au Journal Officiel de la République Française n°0089 en date du 16 Avril 2010. < http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022098128&categorieLien=id>. Consulté le 3 Février 2012.

* 99 Publié au Journal Officiel de la République Française n°0293 en date du 18 Décembre 2010. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023246089>. Consulté le 3 Février 2012.

* 100 Publié au Journal Officiel de la République Française n°0012 en date du 15 Janvier 2011. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023428445&dateTexte=&categorieLien=id>. Consulté le 4 Février 2012.

* 101 Les fédérations sportives par exemple.

* 102 Article 9 du Code de déontologie médicale. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=67D552C3D300E27B51A01A9A3E693FCC.tpdjo17v_3?idArticle=LEGIARTI000006680507&cidTexte=LEGITEXT000006072634&dateTexte=20040807>. Consulté le 5 Février 2012.

* 103 Publié au Journal Officiel de la République Française n°183 en date du 8 Août 2004. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67D552C3D300E27B51A01A9A3E693FCC.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000000787339&dateTexte=20040808>. Consulté le 5 Février 2012.

* 104 Article R. 4127-9 du Code de la santé publique. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=67D552C3D300E27B51A01A9A3E693FCC.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912870&dateTexte=20120205&categorieLien=cid#LEGIARTI000006912870>. Consulté le 5 Février 2012.

* 105 Article R. 4127-109 du Code de la santé publique. < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2E46FCB6CAC5A4740FC987302E983719.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912992&dateTexte=20120205&categorieLien=cid#LEGIARTI000006912992>. Consulté le 5 Février 2012.

* 106 Serment d'Hippocrate. Traduit par Emile Littré - 1819-1861. < http://www.aly-abbara.com/museum/medecine/pages_01/Serment_Hippocrate_ancien.html>. Consulté le 5 Février 2012.

* 107 Dictionnaire Larousse en ligne. < http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/poison/62057>. Consulté le 5 Février 2012.

* 108 La Commission de la culture et de l'éducation du Parlement européen considère deux différentes formes de risques relatifs à l'usage de substances dopantes.

« a) Risques généraux: L'ingestion d'un produit dopant peut en générer la prise d'un autre qui cache ou diminue les effets du premier. A cela, on peut ajouter le risque infectieux lié à l'administration par voie injectable.

b) Risques spécifiques: Chaque classe de médicament a des effets secondaires délétères propres. A cela, nous devons ajouter les risques de dépendance liée à la consommation de produits psycho-actifs ». Christophe Brissonneau. « Le dopage dans le sport professionnel ». Etude demandée par la commission de la culture et de l'éducation du Parlement européen. Juin 2008. Article 2.4. P. vi. < http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/studiesdownload.html?languageDocument=FR&file=22128>. Consulté le 10 Février 2012.

* 109 L'Udinese Calcio est un club de football italien basé à Udine. Site officiel de l'Udinese Calcio. < http://www.udinese.it/index2.php>. Consulté le 5 Février 2012.

* 110 Stéphane Mandard. « Dopage : le danger de mort ». In : Le Monde. 29 Septembre 2006.

* 111 Yann Le Foll. « Quand le Conseil d'Etat interdit au sportif de se "soigner" avec des substances illicites -- Questions à Maître Jean-Jacques Bertrand, avocat associé, SCPA Bertrand & Associé ». In : Lexbase Hebdo édition publique n°225 du 30 novembre 2011. P. 3.< http://images.lexbase.fr/sst/Jean-jacques_Bertrand.pdf>. Consulté le 5 Février 2012.

* 112 Commission européenne. « Harmonisation des méthodes et des mesures dans la lutte contre le dopage (HARDOP) ». In : Rapport final projet SMT4-1998-6530. 1999. < http://ec.europa.eu/research/smt/hardop-fr.pdf>. Consulté le 5 Février 2012.

* 113 Site Officiel du Mouvement Olympique. < http://www.olympic.org/fr/cio>. Consulté le 5 Février 2012.

* 114 Commission européenne. « Livre blanc sur le sport ». 11 Juillet 2007. http://ec.europa.eu/sport/white-paper/white-paper_fr.htm#note. Consulté le 5 Février 2012.

* 115 Brochure spéciale P. de Coubertin. Prague. 1925. < http://www.lemessagedecolette.fr/version3/outils/coubertin_fiche_8.pdf>. Consulté le 5 Février 2012.

* 116 Pierre de Coubertin. Revue Olympique. Janvier 1907. < http://www.lemessagedecolette.fr/version3/outils/coubertin_fiche_8.pdf>. Consulté le 5 Février 2012.

* 117 « Rôles et responsabilités des fédérations internationales », prévus à l'article 20.3 du Code Mondial Antidopage. 2009. P. 106. < http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_Fr.pdf>. Consulté le 9 Février 2012.

* 118 Site officiel du Comité International Paralympique (CIP). < http://www.paralympic.org/Anti_Doping/>. Consulté le 8 Février 2012.

* 119 Résolution : doping des athlètes (67/12). Adoptée par les Délégués des Ministres le 29 Juin 1967. < http://www.coe.int/t/dg4/sport/resources/texts/spres67.12_FR.asp?>. Consulté le 6 Février 2012.

* 120 Tels que les associations et fédérations sportives.

* 121 Charte européenne contre le dopage dans le sport. Adoptée par le Comité des Ministres le 25 Septembre 1984, lors de la 375e réunion des Délégués des Ministres. <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=604000&SecMode=1&DocId=683406&Usage=2>. Consulté le 6 Février 2012.

* 122 Article 1 de la Convention contre le dopage, 16.XI.1989. < http://www.ecoutedopage.fr/upload/informer/Conseil_de_l__Europe_-_1989_-_Convention_contre_le_dopage.pdf>. Consulté le 6 Février 2012.

* 123 Article 14 de la Convention contre le dopage, 16.XI.1989 . < http://www.ecoutedopage.fr/upload/informer/Conseil_de_l__Europe_-_1989_-_Convention_contre_le_dopage.pdf>. Consulté le 6 Février 2012.

* 124« La Convention contre le dopage - un instrument de coopération internationale ». Site officiel du Conseil de l'Europe. < http://www.coe.int/t/dg4/sport/doping/convention_fr.asp>. Consulté le 6 Février 2012.

* 125 Commission européenne. « Livre blanc sur le sport ». 11 Juillet 2007. 2.2 S'unir pour lutter contre le dopage. < http://ec.europa.eu/sport/white-paper/white-paper_fr.htm#2>. Consulté le 7 Février 2012.

* 126 Conseil européen de Vienne. « Conclusions de la présidence ». 11 et 12 Décembre 1998. XII - Sport. < http://www.europarl.europa.eu/summits/wie1_fr.htm>. Consulté le 7 Février 2012.

* 127 Commission des communautés européennes. « Plan d'appui communautaire à la lutte contre le dopage dans le sport » COM(1999) 643 final. 1er Décembre 1999. P. 16.

< http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1999:0643:FIN:FR:PDF>. Consulté le 7 Février 2012.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote