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Le Parlement et les engagements internationaux de l'état du Cameroun

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Université de Yaoundé II - Master en relations internationales, option contentieux international 2009
  

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Paragraphe II- La décision sur la prise d'effet de l'engagement.

L'Exécutif dispose d'une double compétence discrétionnaire pour décider de parfaire la conclusion des accords sous la seule condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable du Parlement (A) et pour publier les conventions ainsi conclues et permettre de la sorte leur application dans le for interne (B).

A- La compétence discrétionnaire de parfaire la conclusion.

« Le Parlement participe à la conclusion de l'accord, mais en aucun cas, il n'engage l'Etat »39. Ces mots de Jean Dhommeaux résument bien l'effet de la loi de ratification sur la naissance effective de l'engagement. En effet, l'analyse classique déduit des compétences de l'Exécutif la compétence limitée de l'organe parlementaire d'où elle fait découler la nature juridique spéciale de la loi autorisant la conclusion définitive de certains engagements. Cette loi, selon la présentation qui en est généralement faite, doit être considérée comme une pure « formalité habilitante », comme une simple autorisation donnée « en forme de loi » ou « dans les formes législatives »40. Formellement législatif, l'acte du Parlement n'aurait « en aucune manière une nature matériellement législative »41, car selon une description suggestive employée notamment par le professeur Charles Rousseau et reprise en plusieurs occasions par le gouvernement français, il ne s'agirait que d'une autorisation solennelle donnée en forme législative à l'Exécutif d'exercer des prérogatives qui, constitutionnellement, lui appartiennent en propre42. En substance, cet acte

38 Ces réponses assez curieuses peuvent laisser penser d'une part que le Gouvernement a adopté et signé des conventions sans les comprendre et sans en connaître toutes les implications en renvoyant cette tâche au moment de la ratification tout en estimant que les députés dont l'autorisation est requise à un mois de la limite fixée par l'AIEA ont besoin de beaucoup moins de temps pour comprendre la Convention ou pire n'ont pas besoin de la comprendre pour donner leur autorisation, d'autre part que « les larges concertations » et « la sensibilité » du sujet excluaient le Parlement qui ne doit intervenir qu'à une phase terminale après que la décision soit prise.

39 Jean Dhommeaux « La conclusion des engagements internationaux en Droit français : Dix sept ans de pratique », AFDI, 1975, vol 21, p. 834.

40 Niboyet, Gervais puis Duverger cités par Luc Saïdj Le Parlement et les traités, Paris, 1979, LGDJ, p. 45.

41 Dehaussy cité par Luc Saïdj Op. Cit. p. 46.

42 Luc Saïdj Op. Cit. p. 46.

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parlementaire n'a pas de caractère obligatoire et c'est bien seul le président de la République qui ratifie les traités selon les termes de l'article 46 de la Constitution.

Ainsi, le Parlement ne ratifie pas lui-même les traités. Il se contente d'autoriser à l'avance un acte qui est de la compétence exclusive du président de la République, ainsi qu'en témoignent à la fois les dispositions constitutionnelles et le libellé même des lois relatives à la ratification. Cette « approbation en forme législative » ne rend même pas obligatoire l'intervention de l'acte présidentiel, car en votant la loi d'autorisation, le Parlement ne lie pas le Cameroun et n'oblige pas le président de la République à ratifier ; il ne lui ouvre qu'une faculté. En effet, l'Assemblée nationale n'est pas saisie d'un projet de loi ratifiant le traité, mais d'un simple projet de loi autorisant une éventuelle ratification à la discrétion de l'Exécutif. Sur le plan international, la compétence discrétionnaire de l'Exécutif pour parfaire la conclusion du traité et engager définitivement l'Etat se manifeste par le fait que le vote du Parlement ne lie pas l'Etat, n'oblige même pas à lier l'Etat et n'empêche pas plus de délier ultérieurement l'Etat43.

Cette compétence discrétionnaire du président de la République de parfaire ou non l'engagement international de l'Etat du Cameroun une fois l'autorisation du Parlement acquise, se reflète à l'interne par une décision discrétionnaire d'incorporer l'accord dans l'ordre juridique interne à travers la publication.

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