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Le Parlement et les engagements internationaux de l'état du Cameroun

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Université de Yaoundé II - Master en relations internationales, option contentieux international 2009
  

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B- Compétence discrétionnaire de publier les accords.

A la lecture de l'article 45 de la Constitution : « Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie». Il ressort clairement de cette disposition constitutionnelle que les traités et accords ne produisent leurs effets sur le plan interne qu'une fois qu'ils ont été publiés, c'est-à-dire après une formalité qui incombe encore une fois au pouvoir Exécutif.

L'absence de caractère normatif de la loi autorisant la ratification d'un traité résulte du fait qu'en votant une telle loi le Parlement n'édicte pas de règle, ne fait pas « oeuvre de législateur »44, que ce soit directement ou indirectement. De manière directe d'abord, le Parlement ne participe pas à l'élaboration des clauses du traité et, juridiquement, il ne se prononce pas directement sur les clauses projetées. De façon indirecte, appelé à ne donner qu'une autorisation de ratification et non à

43 Ibid.

44 Ibid. p. 50.

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approuver le traité, le Parlement selon le professeur Saïdj ne saurait du coup insérer le contenu du traité dans l'ordonnancement juridique interne ou, dans une optique plus dualiste, « transformer » les clauses de l'engagement international en règles de législation interne, le Parlement devenant, sur le plan national, l'«auteur » du traité dont il s'approprierait les stipulations45. En effet, la loi « n'incorpore » pas le traité à l'usage du droit interne, car les parlementaires ne sont pas juridiquement saisis d'un traité, ou même comme nous l'avons déjà relevé d'un projet de loi ratifiant le traité, mais d'un simple projet de loi autorisant une éventuelle ratification à la discrétion de l'Exécutif. Il appartient donc à celui-ci d'introduire les dispositions normatives du traité et par conséquent leur invocabilité par les citoyens devant le juge interne par la publication.

Contrairement à la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne qui prévoit à son article 59 alinéa 2 une clause prévoyant la promulgation d'une loi pour les traités donnant ainsi à ceux-ci « la valeur d'une loi ordinaire »46, la Constitution camerounaise à son article 45 parle de publication conférant au traité une valeur supra législative. Disposant de véritables pouvoirs exorbitants et discrétionnaires tant dans l'initiative que dans la décision de prise d'effet de l'engagement international, le pouvoir Exécutif semble reléguer le parlement et l'Assemblée nationale à un rôle marginal et résiduel.

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