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Le Parlement et les engagements internationaux de l'état du Cameroun

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Université de Yaoundé II - Master en relations internationales, option contentieux international 2009
  

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B- Le droit d'amendement du Parlement.

Jean-Pierre Camby et Pierre Servent définissent l'amendement « comme une suggestion de modification partielle dans le cadre d'une procédure réglementée et destinée à être soumise au vote de cette assemblée. Il prévoit en effet soit la modification du texte débattu, soit un ajout à celui-ci »56. La question ici est de savoir si l'assemblée nationale peut au moment d'accorder son autorisation à ratifier, suggérer des réserves ou des modifications que le président de la République devra formuler au moment de la ratification.

Contrairement au Règlement de l'Assemblée nationale française qui stipule clairement à son article 128 que « Lorsque l'Assemblée est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification, il n'est pas voté sur les articles contenus dans ces actes, et il ne peut être présenté d'amendement. L'Assemblée conclut à l'adoption, au rejet ou à l'ajournement du projet de loi. », le Règlement de l'Assemblée nationale du Cameroun ne contient aucune stipulation spéciale relative à la question. Il faut donc se limiter à l'alinéa 3 de l'article 47 de ce texte qui précise que « les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion ». On peut déduire de cette disposition que l'Assemblée nationale n'étant pas saisie du traité lui-même mais d'un projet de loi en autorisant la

54 Rapport de la Commission des affaires étrangères sur le Projet de loi N° 555/PJL/AN autorisant le président de la République à ratifier le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique signé à Port-louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, AN/CAE, juin 1994, Inédit.

55 Ibid.

56 Jean ÀPierre Camby, Pierre Servent, Le travail parlementaire sous la cinquième République, Paris, Montchrestien, clefs/politique, 3ème édition, 1997, p. 77.

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ratification, les amendements des députés ne peuvent porter que sur le projet et en aucun cas sur le texte même du traité ou de l'accord.

Cette interprétation est conforme à l'approche traditionnelle qui fonde l'interdiction d'amendement à l'accord initial sur deux raisons principales. La première, la moins déterminante est une raison de technique juridique. Selon l'analyse classique et comme nous l'avons déjà relevé, le Parlement n'est pas saisi directement de l'accord international car le projet à lui soumis n'approuve pas ledit accord mais autorise seulement la ratification, ce qui est différent. Juridiquement, le Parlement ne se prononce pas sur l'accord, en l'approuvant, mais sur l'autorisation de ratification, distincte de l'accord et seule soumise à son vote, donc à son éventuel pouvoir d'amendement. La seconde raison est que qu'il soit directement approuvé ou qu'il fasse l'objet d'une autorisation de ratification ou d'approbation, le texte ici concerné est, un texte dont le contenu relève de la négociation internationale et, de ce seul point de vue, échappe donc à la compétence du Parlement.

Le professeur Denys de Bechillon s'inscrit en faux avec cette analyse et affirme que le Parlement peut « via le dépôt d'une motion d'ajournement, subordonner l'autorisation de ratifier à l'accomplissement de certaines formalités, à prise de certaines garanties, voire à la formulation des réserves. Il n'est même pas inconcevable qu'il induise la nécessité d'une véritable réouverture des négociations »57. Pour séduisante et intéressante qu'elle soit, cette idée est contraire aux prérogatives reconnues au président de la République par la Constitution et la consécration par cette même Constitution, d'une compétence parlementaire de simple attribution. C'est la position du professeur Saïdj, bien qu'il affirme que l'on ne puisse tirer argument de l'exclusivité de l'initiative gouvernementale pour en déduire l'impossibilité d'amendements parlementaires ; la loi de finances bien qu'étant du seul ressort du gouvernement, n'empêche pourtant pas les parlementaires de jouir d'un droit d'amendement qui n'est restreint que par les dispositions expresses de la Constitution58. Pas plus qu'il n'a le droit d'amender l'engagement international, écrit-il, le Parlement n'a la possibilité juridique de proposer des amendements d'orientation, c'est-à-dire des amendements par lesquels le Parlement préciserait la politique dans laquelle doit s'insérer la ratification du traité ou poserait comme condition à la ratification l'accomplissement d'actes diplomatiques déterminés ou encore exigerait du gouvernement, éventuellement sans délai, l'adoption ou la préparation des textes qui paraîtraient, directement ou indirectement nécessiter la ratification du traité. Le droit

58 Luc Saïdj Op. Cit. p. 139.

57 Denys de Bechillon Op. Cit. p. 89.

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d'amendement ouvert aux parlementaires en matière de lois d'autorisation de ratification ou semble en définitive, résider surtout dans le fait que ce droit permet, ou plutôt permettrait, et encore sous des limites parfois importantes, d'assurer la rectitude de l'autorisation parlementaire et d'éviter ainsi que l'Assemblée nationale soit contrainte de se prononcer dans des conditions discutables : moyen de défense beaucoup plus que moyen positif d'initiative. L'autorisation demandée par l'Exécutif peut, en effet, s'avérer juridiquement contestable en la forme. Au delà des incorrections de pure rédaction, il s'agit surtout des cas dans lesquels l'autorisation unique demandée s'appliquerait à des engagements internationaux juridiquement dissociables ou des hypothèses dans lequel le gouvernement inclurait dans son projet des dispositions juridiquement distinctes de l'autorisation de ratification59.

Telle n'est pas la pratique camerounaise et en attendant que pareille éventualité se présente, la Commission des affaires étrangères qui examine au fond les projets de lois de ratification conclut presque toujours ses rapports à l'assemblée plénière avec la même formule : « votre commission des affaires étrangères a adopté sans amendement le projet de loi N°... », « Elle prie maintenant la chambre entière de bien vouloir entériner ses conclusions ». Pratiquement, l'Assemblée nationale n'a jamais rejeté un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou accord international60. S'il faut trouver un domaine où les élus à l'Assemblée nationale font preuve d'initiative sur le plan international, c'est peut-être dans le domaine de ce qu'il convient désormais d'appeler la « diplomatie parlementaire ».

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