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La problématique de la répression du crime d'agression par la Cour Pénale Internationale

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par Théophile NTAWIHA
Université libre de Kigali Rwanda - Grade de licencié en droit  2011
  

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II.3.2. Le comportement de l'Etat

Au sens de l'article 39 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies est prêt à qualifier des violences massives transnationales d'origine non étatique de menace contre la paix internationale et qu'il est admis que de tels actes peuvent prendre la dimension d'une agression armée au sens de l'article 51 de la même Charte.66(*)

Toutefois, lors des négociations sur le crime d'agression. Les Etats ont décidé de rester dans les limites du droit international coutumier existant, en restreignant dans le « Discussion Paper de 2002 » l'élément constitutif collectif de l'infraction au comportement d'un Etat.67(*)

Cette condition d'acte étatique de violence contraire au droit international représente, aux côtés de la condition de « leadership » développée plus haut, une spécificité du crime d'agression par rapport aux autres crimes appréhendés par le droit international pénal.

C'est à un stade précoce des négociations qu'il est apparu que cette exigence devait s'entendre d'un emploi illégal de la force armée.

II.3.2.1. La norme primaire de droit international

La violation doit être prévenue par la norme secondaire de droit international pénal sur le crime d'agression, est ainsi la prohibition de l'emploi de la force édictée par l'article 2 al. 4 de la Charte des Nations Unies ainsi que par le droit international coutumier.68(*) C'est à cet instant que l'on quitte les aspects consensuels sur le comportement étatique.

En effet, les deux problèmes les plus délicats, d'ailleurs étroitement liés l'un à l'autre, sont relatifs à la meilleure définition possible de l'emploi illégal de la force armée devant caractériser le crime d'agression. Les avis divergeaient d'une part quant au point de savoir s'il fallait se référer pour la définition de l'acte d'agression à l'annexe de la résolution n?3314, et d'autre part quant à la nécessité de restreindre le comportement étatique à certaines formes d'emploi illégal de la force armée par un Etat.

Pour simplifier une controverse en réalité bien plus nuancée, on peut dire qu'un camp (composé de nombreux pays non alignés) favorisait l'adoption d'une définition plutôt large se référant aux actes prévus à l'article 3 de l'annexe à la résolution précitée, sans exiger des éléments supplémentaires, quand d'autres (dont de nombreux Etats membres de l'OTAN) préconisaient au contraire de n'incriminer ces comportements qu'à partir d'un degré de gravité plus élevé.69(*)

* 66 Cl. Kreß, «Some Reflections on the International Legal Framework Governing Transnational Armed Conflicts», 15 Journal of Conflict & Security Law (2010): 245-274,

* 67 Ibidem

* 68 Article 2 al. 4 de la Charte des Nations Unies prohibe la menace par l'utilisation de la force armée,

* 69 Idem .p.8

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