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Problématique de forme de l'Etat en RDC sous la Constitution du 18/02/2006

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par Charles DIASUNDA MBUNGU
Université libre de Kinshasa - Graduat 2011
  

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SECTION 2 : GARANTIES DE RESPECT DES COMPETENCES

Il importe à ce niveau d'analyse, d'apporter deux précisions importantes sans lesquelles la suite de notre étude ne sera pas claire. D'abord, il faut noter que dans les relations qui lient la province à l'Etat congolais, deux textes juridiques et par conséquent deux régimes juridiques s'enchevêtrent, étant entendu que la loi n° 08/016 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD n'est pas jusqu'ici d'application, elle est dès lors suppléée par le décret-loi n° 081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République démocratique du Congo37(*). Par contre, la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, elle, est d'application et les institutions qu'elle organise fonctionnent également. A ce titre, nous disons que les textes légaux et règlementaires en la matière garantissant ce respect qui, sans limitations précises et appropriées, favoriserait l'empiétement des compétences des entités décentralisées par le pouvoir central.

Qu'à cela ne tienne, la réalité du fonctionnement de décentralisation en République Démocratique du Congo laisse entrevoir des lacunes sur les points de vue effectivité du respect voulu par la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 et le décret-loi n° 082 du 2 juillet 1998, respectivement relatifs aux principes fondamentaux et organisation territoriale et administrative en RD Congo.

A titre d'exemple, la non effectivité de la mise en application de l'article 175 al 2 de la Constitution qui stipule : « La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la Source ».

§1. Garantie de la libre administration

La dispose des organes propres formés essentiellement des membres élus par la volonté de leurs citoyens respectifs.

L'autonomie organique implique qu'aucune de ces deux entités n'influence l'autre dans le choix de ses animateurs. Chacune se dote de ses organes conformément à la loi électorale. Les députés provinciaux sont élus au suffrage universel direct, c'est-à-dire par l'ensemble des citoyens de la province ayant satisfait aux conditions fixées par la loi électorale. Un dixième d'entre les députés provinciaux est désigné par cooptation. Le gouverneur et le vice-gouverneur de province sont, eux aussi, élus au suffrage universel indirect par les députés provinciaux.

En revanche, les conseillers communaux sont élus au suffrage universel direct par les citoyens appartenant à la commune. Ces conseillers communaux élisent à leur tour le bourgmestre et le bourgmestre-adjoint.

Comme on le voit, aucune de ces entités (province et commune) ne s'immisce dans le choix ou la désignation des organes de l'autre. C'est l'élection organisée de part et d'autre qui fonde l'autonomie organique reconnue à ces entités respectives.

L'autonomie organique dont jouissent les organes de la province d'une part et de la commune d'autre part, se répercute sur leur pouvoir de décision.

En effet, les membres de l'assemblée provinciale tout comme ceux du conseil communal décident librement sur des matières relevant de leurs compétences respectives. Les uns disposent de ce fait d'un pouvoir législatif alors que les autres d'un pouvoir règlementaire.

Les articles 203 et 204 de la constitution, ainsi que 35 et 36 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces énumèrent des matières qui relèvent du pouvoir de décision de l'assemblée provinciale. Par contre, les matières énumérées à l'article 50 de la loi portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces, rentrent dans la compétence juridique du conseil communal.

Au plan juridique, la détention du pouvoir règlementaire et la jouissance de la liberté contractuelle par les membres du conseil communal fondent et justifient l'autonomie juridique de la commune vis-à-vis de la province qui ne peut, sauf exception légale, s'immiscer dans son domaine de compétence. Mais, comme nous l'avons ci haut indiqué, ce qui concerne la commune sera d'application effective lorsque les conseillers communaux et les bourgmestres auront été élus. Car, pour l'instant, il n'y a pas des conseillers communaux ; et les bourgmestres qui dirigent les communes ont été nommés par ordonnance présidentielle. Ce qui naturellement a un impact sur leur autonomie, ainsi que nous l'avons ci avant souligné.

A la lumière de la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces qui est déjà d'application, nous dirons que ladite loi constitue une garantie suffisante de la libre administration pour les provinces.

* 37 Parlant d'ailleurs des autorités administratives actuelles, l'article 126 de la loi n°08/016 sus évoquée dispose Qu'en attendant l'organisation des élections urbaines, communales et locales par la commission électorale Nationale indépendante instituée par la constitution, les autorités des différentes entités territoriales Décentralisées actuellement en poste sont gérées conformément aux dispositions du décret-loi n°082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault