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Le brevet européen unitaire:l'utopie deviendra-t-elle réalité ?

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par Myriam AL-MALLH
Université de Genève - Maà®trise universitaire en droit 2011
  

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III. Le projet d'accord sur la juridiction du brevet européen et du brevet communautaire du 23 mars 2009

38. L'analyse du projet d'accord 2009 s'intéressera tout d'abord à ses caractéristiques principales (A) et, ensuite, à l'avis donné par la Cour de Justice de l'Union européenne à son sujet (B).

A. Les caractéristiques principales du projet d'accord 2009

39. L'examen de cette partie portera en premier lieu sur le champ d'application du projet d'accord 2009 (1), en deuxième lieu sur le statut de la juridiction envisagée (2), en troisième lieu sur les compétences de ladite juridiction (3) et en quatrième lieu sur les différentes instances la composant (4).

1. Le champ d'application

40. L'article 3 du projet d'accord 2009 décrit de façon assez large le champ d'application de l'accord. En ces termes, la disposition énonce :

« Le présent accord s'applique:

a) à tout brevet communautaire;

b) à tout certificat complémentaire de protection délivré pour un brevet;

c) à toute licence obligatoire sur un brevet communautaire;

d) à tout brevet européen qui n'est pas encore éteint à la date visée à l'article 59 ou qui a été délivré après cette date, sans préjudice de l'article 58; et

e) à toute demande de brevet en instance à la date visée à l'article 59 ou qui a été introduite après cette date. »

Comme il est aisé de le remarquer, le champ d'application de l'accord est plutôt étendu. Il s'intéresse à divers aspects du brevet, incluant même les licences obligatoires. Cependant, sont seules concernées par l'accord envisagé les licences obligatoires octroyées sur des brevets communautaires. Quant aux brevets européens, il est intéressant de noter que ceux visés à l'article 3 du projet d'accord 2009 sont ceux qui déploient encore leurs effets au moment de l'entrée en vigueur de l'accord. C'est l'article 59 du projet d'accord 2009 qui traite de la date à laquelle l'accord deviendra contraignant pour les Etats parties. De cette façon peut-on constater qu'aucun effet rétroactif n'a été prévu pour l'accord international.

2. Le statut de la Juridiction du brevet

41. En vertu de l'article 3 bis du projet d'accord 2009, la Juridiction du brevet possède la personnalité juridique. Cela signifie que chaque Etat contractant se trouve dans l'obligation de lui reconnaître la capacité juridique la plus large possible, c'est-à-dire celle prévue par sa législation nationale à l'égard des personnes morales. Il semble donc évident qu'un traitement similaire à celui d'une organisation internationale doit être accordé à l'instance judiciaire envisagée. Ce qui revient à autoriser la Juridiction du brevet à contracter, soit se lier contractuellement à des particuliers, acquérir des biens et ester en justice.

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