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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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Paragraphe 2 : Les principes matériels

Les principes matériels sont considérés comme étant des principes juridiques de la mise en oeuvre du concept de développement durable89(*). Il s'agit entre autres du principe de précaution (A) et du principe de prévention (B) qui font l'objet d'une prise en compte variable par la C.I.J.

A - Le principe de précaution

Avant de s'attarder sur l'application du principe de précaution par la C.I.J. (2), il importe au préalable d'en préciser le contenu au sens du droit positif (1).

1 - Le contenu du principe de précaution

Le principe de précaution est un principe du droit international de l'environnement selon lequel les Etats doivent prendre des mesures pour prévenir la dégradation de l'environnement, même en l'absence de certitude scientifique absolue quant aux effets néfastes des activités projetées90(*). Ce principe a été affirmé par la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement durable en ces termes : « pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement »91(*).

Le principe de précaution vise les risques probables, non encore confirmés scientifiquement mais dont la possibilité de réalisation peut être déterminée à partir de connaissances empiriques et scientifiques. C'est en cela qu'il se distingue du principe de prévention qui lui vise les risques avérés. Il se singularise également par les conditions de sa mise en oeuvre. En effet, pour que le principe de précaution soit mis en oeuvre, il faut d'abord qu'il y ait une incertitude scientifique qui est la principale caractéristique de ce principe. Ensuite, il faut qu'il y ait un risque de dommages, ce qui suppose une évaluation du risque permettant, sur la base des connaissances scientifiques disponibles et d'une certaine extrapolation, d'envisager les effets prévisibles que pourraient avoir sur l'environnement les activités en projet92(*). Il faut enfin que le risque de dommages atteigne un seuil de gravité qui puisse justifier l'adoption de mesures appropriées dans une optique de proportionnalité. Ces trois conditions sont bien résumées dans la pensée du Professeur Martin-Bidou lorsqu'il affirme que « c'est en raison de l'incertitude scientifique que l'on doit se contenter d'un risque de dommages. Mais, on s'en contente parce que les dommages encourus sont graves ou irréversibles. Leur gravité justifie l'action immédiate »93(*).

* 89 Ibid. P. 164.

* 90 Martin-Bidou (P), « Le principe de précaution en droit international de l'environnement », RGDIP, 1999-3, P.633.

* 91 Principe 15 de la déclaration de Rio.

* 92 Martin-Bidou (P), Op.cit. P.647.

* 93 Ibid. P.645.

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