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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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2 - La mise en oeuvre du principe de précaution par la Cour Internationale de Justice

Deux affaires ont permis de porter l'examen du principe de précaution devant la Cour Internationale de Justice. Il s'agit d'une part, de l'affaire des essais nucléaires II (pour dire deux) où le demandeur prétendait que la France devait en application dudit principe, s'abstenir de tout essai souterrain tant qu'elle n'en avait pas démontré l'innocuité et d'autre part, de l'affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros dans laquelle la Hongrie invoquait le principe de précaution pour justifier l'impossibilité de respecter le traité du 16 Septembre 1977 la liant à la Tchécoslovaquie. Mais c'est cette deuxième affaire qui retiendra notre attention ici parce qu'elle a donné lieu à des discussions sur le principe de précaution, tandis que la première s'est soldée par un non lieu prononcé par la Cour du fait de la déclaration unilatérale de la France, d'arrêter prochainement les essais litigieux.

Le principe de précaution a fait l'objet de discussions entre la Hongrie et la Slovaquie. Par une lettre du 24 juin 1989, adressée à son homologue tchécoslovaque, le vice premier ministre hongrois déclare ceci : « après avoir étudié les conséquences prévues de la construction réalisée selon le plan initial, le comité de l'académie est arrivé à la conclusion que nous ne disposons pas de connaissances satisfaisantes sur les conséquences des risques écologiques. A son avis, le risque qu'entraînerait la construction du système de barrage conformément au plan initial ne peut être considéré comme acceptable »94(*). Les deux parties s'accordaient sur la nécessité d'adopter une approche de précaution, notamment sur la mise sur pied d'un système technique et opérationnel garantissant la qualité de l'eau. L'opposition entre les deux parties naissait quant au sort qui allait être réservé aux travaux envisagés. Alors que la suspension puis l'arrêt des travaux constituaient pour la Hongrie un moyen de réduire les risques écologiques liés au projet, la Slovaquie considérait le commencement immédiat des travaux et leur poursuite comme une condition préalable à la conclusion d'un accord au sujet d'un système de garanties techniques, opérationnelles et écologiques relatif au projet95(*).

La Cour ne s'attardera pas sur l'examen des conditions de la mise en oeuvre du principe de précaution. Elle n'examinera pas davantage l'adéquation entre les mesures prises en application du principe et le seuil de gravité du risque redouté. C'est la raison pour laquelle on pourrait penser que la Cour ne consacre pas le principe de précaution96(*). Mais, la Cour Internationale de Justice décide plutôt d'examiner la compatibilité d'une mesure prise en application du principe de précaution (la suspension puis l'abandon des travaux) avec le droit régissant pareille mesure (le droit des traités). Ce choix de la Cour est justifié par l'article 2 alinéa 1 (a) du compromis qui invite la Cour à dire si la Hongrie était en droit de suspendre puis d'abandonner les travaux qui lui incombaient aux termes du traité. Cela peut laisser croire que le principe de précaution n'était que sous entendu, et que seule faisait l'objet d'analyse la compatibilité entre la suspension et l'abandon du traité d'une part et les dispositions du droit des traités y relatives d'autre part. On pourrait donc dire que la Cour tout en reconnaissant implicitement le principe de précaution97(*) consacre une autre condition de sa mise en oeuvre qui est le caractère licite des mesures prises en application de ce principe.

* 94 Projet Gabcikovo-Nagymaros, Paragraphe 35 Al. 3 et 4. Cette citation fait ressortir les trois conditions de la mise en oeuvre du principe de précaution examinées plus haut.

* 95 Paragraphe 113.

* 96 Lire dans ce sens Sohnle (J), « Irruption du droit de l'environnement dans la jurisprudence de la Cour International de Justice : l'affaire Gabcikovo-Nagymaros », Op. Cit., P.110.

* 97 La Cour reconnait que les parties s'accordent sur la nécessité de se soucier sérieusement de l'environnement et de prendre les mesures de précaution qui s'imposent. Paragraphe 113.

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