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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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B - Le principe de prévention

Le principe de prévention est lui aussi un principe du droit international de l'environnement qui implique la mise en oeuvre des règles et d'actions pour anticiper toute atteinte à l'environnement en cas de risques avérés. On comprend bien que le principe de prévention intervient après le principe de précaution car, contrairement à ce dernier qui est mis en oeuvre lorsque le risque n'est que probable, le principe de prévention sert à prévenir les effets néfastes pouvant résulter de la réalisation d'un risque avéré. C'est donc l'incertitude qui justifie l'application du principe de précaution tandis que le risque rend nécessaire la mise en oeuvre du principe de prévention. Cela se résume bien dans les réflexions du professeur Gilles Fievet pour qui « le risque est à la prévention ce que l'incertitude est à la précaution et si la prévention vise à gérer les risques, la précaution vise à gérer l'attente d'information et donc dans certains cas à éviter des catastrophes de type apocalyptique98(*) ».

Contrairement au principe de précaution qui est pris en compte de manière implicite dans l'arrêt Gabcikovo-Nagymaros, le principe de prévention est explicitement consacré par la Cour lorsqu'elle définit dans la partie normative de son arrêt les droits et obligations des parties. En substance, il y est dit que « la Cour ne perd pas de vue que, dans le domaine de la protection de l'environnement, la vigilance et la prévention s'imposent en raison du caractère souvent irréversible des dommages causés à l'environnement et des limites inhérentes au mécanisme même de réparation de ce type de dommages99(*) ». La Cour dégage du principe ainsi consacré une obligation à la charge des parties aux différends qui devraient, ensemble, examiner à nouveau les effets sur l'environnement de l'exploitation de la centrale de Gabcikovo100(*).

La Cour Internationale de Justice détermine également les modalités de mise en oeuvre du principe de prévention notamment pour ce qui est des normes qui doivent être prises en compte. En effet, elle déclare que «  de nouvelles normes et exigences ont été mises au point (...). Ces normes nouvelles doivent être prises en considération et ces exigences nouvelles convenablement appréciées non seulement lorsque les Etats envisagent de nouvelles activités, mais aussi lorsqu'ils poursuivent des activités qu'ils ont engagées dans le passé101(*) ».

En consacrant une définition de l'environnement et en reconnaissant l'existence de certains principes de droit international de l'environnement, la Cour Internationale de Justice se livre à une activité de déduction des normes environnementales digne d'intérêt. De plus, elle relativise quelque peu le caractère de « soft law » souvent attribué aux normes environnementales en mettant à la charge des Etats des obligations bien précises.

* 98 Fievet (G), « Réflexions sur le concept de développement durable : prétention économique, principe stratégique et protection des droits fondamentaux », Op.cit. P.166.

* 99 Projet Gabcikovo-Nagymaros, paragraphe 140 Al. 3.

* 100 Par. 140 Al. 5.

* 101 Par. 140 Al. 4.

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