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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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B - L'interdiction d'emploi de moyens et méthodes de guerre dommageables pour l'environnement.

Cette interdiction met à la charge des Etats l'obligation de respecter et de protéger l'environnement naturel en temps de guerre. Même si la Cour énonce clairement les règles régissant l'interdiction (1), cette dernière se trouve relativisée dans les circonstances de légitime défense ou de survie de l'Etat (2).

1 - L'énonciation des règles régissant l'interdiction.

La Cour s'attèle à énoncer les règles qui régissent l'interdiction d'emploi de moyens et méthodes de guerre dommageables pour l'environnement. Pour ce faire, elle fait référence soit aux règles du droit international de l'environnement proprement dites, soit encore aux règles du droit international humanitaire.

- Les règles de droit international de l'environnement dont il s'agit ici n'ont pas été élaborées pour s'appliquer spécifiquement en temps de guerre. Il s'agit de « la norme générale de la protection de l'environnement »154(*) dont l'application en temps de guerre a fait l'objet de débats dans les mémoires présentés à la Cour dans l'affaire de licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires. En effet, certains Etats ont soutenu que les dispositions relatives à la protection et à la sauvegarde de l'environnement s'appliqueraient à tout moment, en temps de guerre comme en temps de paix155(*). D'autres par contre, ont soutenu que l'objet principal des traités et normes relatifs à l'environnement est de protéger l'environnement en temps de paix et qu'ils ne réfèrent ni à la guerre en général, ni à la guerre nucléaire en particulier156(*). La Cour semble opter pour la première hypothèse lorsqu'elle affirme que «  la question n'est pas de savoir si les traités relatifs à la protection de l'environnement sont ou non applicables en période de conflit armé, mais bien de savoir si les obligations nées de ces traités ont été conçues comme imposant une abstention totale pendant un conflit armé157(*) ».

S'agissant des normes proprement dites, la Cour énonce le principe 24 de la déclaration de Rio, qui dispose : « La guerre exerce une action intrinsèquement destructive sur le développement durable. Les Etats doivent respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin ». Est aussi prise en compte la convention du 18 mai 1977 sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins nucléaires ou toutes autres fins hostiles qui interdit l'emploi d'armes « ayant des effets étendus, durables ou graves » sur l'environnement. A ces deux exemples, on pourrait ajouter toutes les autres règles de droit international de l'environnement dont la mise en oeuvre dans un conflit armé permettrait de réduire les dommages à l'environnement.

- Le droit international humanitaire quant à lui revoit à l'ensemble des règles internationales, d'origine conventionnelle ou coutumière, qui sont spécialement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés, internationaux ou non, et restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit des parties ou conflit d'utiliser les méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les personnes et les biens affectés, ou pouvant être affectés, par le conflit158(*). Ces règles élaborées spécialement pour s'appliquer aux conflits armés contiennent des dispositions qui ont pour but de protéger l'environnement. La Cour Internationale de Justice a pu relever dans ce sens deux textes permettant d'assurer une protection de l'environnement en période de conflit armé. Il s'agit notamment du protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949 et la résolution 47/37 de l'Assemblée générale du 25 novembre 1992159(*).

Pour ce qui est du protocole additionnel on a d'une part, l'article 35 intitulé « règles fondamentales » (en ce qui concerne les méthodes et moyens de guerre) qui contient un paragraphe interdisant « d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s'attendre qu'ils causeront des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel » et d'autre part, tout un article, l'article 55, intitulé « Protection de l'environnement naturel », (...) répétant à peu près la même interdiction en ajoutant pour la justifier, que de tels dommages compromettent la santé ou la survie de la population et que sont également prohibées les attaques à titre de représailles160(*).

La résolution 47/37 quant à elle consacre l'opinion générale selon laquelle les considérations écologiques constituent l'un des éléments à prendre en compte dans la mise en oeuvre des principes du droit applicable dans les conflits armés. En plus de ces deux textes, on pourrait ajouter certains principes généraux (le choix limité des moyens et méthodes de combat, la distinction entre objectifs militaires et non nucléaires, l'interdiction de la perfidie, etc.) et d'autres conventions internationales (convention de 1972 sur l'interdiction des armes bactériologiques et sur leur destruction, la convention de 1993 sur l'interdiction des armes chimiques et leur destruction, etc.) concourant à la protection de l'environnement en période de conflits armés. Mais l'efficacité de tous ces textes est relative dans certaines circonstances.

* 154 Bizimana (E), Conflits armés et protection de l'environnement : le cas de la faune et de la flore dans les grands lacs (Burundi, Rwanda et République Démocratique du Congo), Thèse de doctorat de 3eme cycle en Relations Internationales, option Diplomatie, IRIC -Yaoundé, septembre 2003, P. 132.

* 155 Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Par. 27.

* 156 Par. 28.

* 157 Par. 30.

* 158 C.I.C.R., « Droit international humanitaire : réponses à vos questions » brochure N° 0703, Décembre 2004, P.4.

* 159 Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires. Par. 31 et 32.

* 160 Bretten (P), «  Le problème de « méthodes et moyens de guerre ou de combat » dans les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 », RGDIP, 1978, Tome LXXXII, P. 32.

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