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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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2 - La relativisation de l'interdiction en cas de légitime défense ou de survie d'un Etat.

Si la Cour Internationale de Justice admet que d'importantes considérations d'ordre écologique doivent être prises en compte dans le cadre de la mise en oeuvre des principes et règles du droit applicable dans les conflits armés, elle relativise l'interdiction d'emploi de moyens et méthodes de guerre dommageables pour l'environnement dans deux circonstances : il s'agit d'une part, du droit à la survie de l'Etat et d'autre part, de la prise en compte de la nécessité militaire.

- C'est dans son avis consultatif du 08 juillet 1996 que la Cour consacre le droit à la survie de l'Etat. Elle place également ce droit au dessus des préoccupations environnementales, notamment au dessus de l'impact des armes nucléaires sur l'environnement naturel. Pour aboutir à cette conclusion, la Cour procède par plusieurs étapes :

D'abord, la Cour commence par reconnaître la dangerosité des armes nucléaires pour l'environnement naturel. Elle dit être «  consciente de ce que l'environnement est menacé jour après jour et de ce que l'emploi d'armes nucléaires pourrait constituer une catastrophe pour le milieu naturel161(*) ».

Ensuite, la Cour Internationale de Justice insiste sur la prise en compte des considérations écologiques dans les conflits armés. Pour elle, «  les Etats doivent aujourd'hui tenir compte des considérations écologiques lorsqu'ils décident de ce qui est nécessaire et proportionné dans la poursuite d'objectifs militaires légitimes162(*) ».

Mais, la Cour conclut sur ce point en disant que les traités relatifs à la protection de l'environnement n'entendent pas priver un Etat de l'exercice de son droit de légitime défense en vertu du droit international. Plus encore, elle dit ne pas «  perdre de vue le droit fondamental qu'a tout Etat à la survie, et donc le droit qu'il a de recourir à la légitime défense conformément à l'article 51 de la charte, lorsque cette survie est en cause163(*) ». C'est dire en définitive que si la Cour reconnait que l'utilisation de l'arme nucléaire peut causer des dommages graves et irréversibles à l'environnement, son utilisation n'est pas illicite lorsque l'Etat fait face à une menace contre sa survie. L'atteinte à l'environnement par l'utilisation de l'arme nucléaire peut donc être acceptée à condition que le droit à la survie de l'Etat soit mis en cause. Pour B. Tchikaya, « si la cour considère la non prolifération comme un objectif fondamental, elle admet toutefois l'utilisation souveraine de l'arme nucléaire dans certaines conditions164(*) », ce qui relativise un peu l'interdiction d'emploi de moyens et méthodes de guerre dommageables pour l'environnement.

- Par ailleurs, pour W. Downey, « la nécessité militaire s'entend d'une urgence qui impose à un combattant militaire de prendre sans délai les mesures indispensables pour obtenir la reddition complète de l'ennemi le plus rapidement possible, en recourant à des moyens de violence contrôlés et tombant sous l'interdit des lois et coutumes de la guerre165(*) ». Lorsqu'elle est prise en compte, la nécessité militaire peut avoir pour conséquence de justifier certaines atteintes à l'environnement et partant de relativiser l'interdiction faite aux Etats d'utiliser des moyens et méthodes de guerre non dommageables pour l'environnement.

La résolution 47/37 de l'Assemblée générale du 25 novembre 1992 donne une illustration de l'impact négatif que pourrait avoir la nécessité militaire sur l'environnement naturel. Elle précise en effet que « la destruction de l'environnement non justifiée par des nécessités militaires et ayant un caractère gratuit est manifestement contraire au droit international en vigueur166(*) ». Cela signifie que du moment où la destruction de l'environnement n'est pas gratuite et est justifiée par les nécessités militaires, alors elle ne pose aucun problème. Dans le même sens, Michael Matheson fait remarquer que: « elements of the natural environment cannot be made the object of attack, unless their destruction would give direct military advantage in the particular circumstances in question, which seems a rare situation »167(*).

C'est dire en définitive que si les considérations écologiques doivent être prises en compte lorsque les Etats décident de ce qui est nécessaire dans la poursuite d'objectifs militaires légitimes, elles peuvent être méconnues chaque fois qu'elles entrent en contradiction avec ces nécessités militaires. La recherche de la reddition de l'ennemi justifie donc l'emploi de moyens et méthodes de guerre dommageables pour l'environnement. Au-delà de toutes ces obligations déterminées et précisées par la Cour, on note également une ouverture sur des considérations environnementales pour l'examen des conditions d'exclusion de l'illicéité d'un fait étatique.

* 161 Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Par. 29.

* 162 Par. 30, Al. 2.

* 163 Par. 96.

* 164 Tchikaya (B), Op.cit P. 141.

* 165 Cité par Bizimana (E), Op.cit. P. 179.

* 166 Licéité de la menace de l'emploi de l'arme nucléaire ; Par. 32.

* 167 Cité par Vinuales (E), Op. Cit., P. 249.

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