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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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Section 2 : Les conditions d'exclusion de l'illicéité d'un fait étatique

Deux arguments distincts ont été évoqués par la Hongrie et la Slovaquie pour justifier les actes commis par ces derniers et sur lesquels pesait une présomption d'illicéité. Il s'agit respectivement d'une part de l'état de nécessité écologique (paragraphe 1) et des contre-mesures d'autre part (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'état de nécessité écologique comme condition d'exclusion de l'illicéité d'un acte

Si la Cour refuse d'admettre l'état de nécessité écologique comme condition d'extinction des traités, elle ne trouve aucune difficulté à reconnaître la place de cette notion en tant que cause d'extinction de l'illicéité d'un fait étatique. C'est ainsi qu'elle en fait une appréciation à la lumière de l'article 33 du projet d'articles sur la responsabilité internationale des Etats (A). Mais l'application stricte du droit de la responsabilité des Etats pour l'appréciation de l'état de nécessité écologique n'est pas sans conséquence sur la prise en compte des considérations écologiques, ce qui rend l'approche de la Cour fort critiquable (B).

A. L'appréciation de l'état de nécessité à la lumière du projet d'articles sur la responsabilité internationale des Etats

C'est à la demande des parties que la Cour décide d'examiner l'état de nécessité écologique à la lumière de l'article 33 du projet d'articles de la C.D.I. sur la responsabilité internationale des Etats. C'est dire que même la Hongrie qui avait avancé l'argument de l'état de nécessité écologique ne reconnaissait aucune spécificité à cet état de nécessité. On ne pouvait donc pas espérer que la Cour s'écarte de cette logique voulue par les parties, au risque de statuer extra petita. C'est la raison pour laquelle l'article 33 du projet d'articles de la C.D.I. a servi de base d'examen de l'état de nécessité écologique. Il s'est agi pour la Cour de rappeler d'abord la définition de l'état de nécessité telle que contenue dans le commentaire de la C.D.I. En effet, la commission définit l'état de nécessité comme « la situation où se trouve un Etat n'ayant absolument pas d'autre moyen de sauvegarder un intérêt essentiel menacé par un péril grave et imminent que celui d'adopter un comportement non conforme à ce qui est requis de lui par une obligation internationale envers un autre Etat »168(*).

Ensuite, la Cour va s'intéresser aux conditions d'existence d'un Etat de nécessité. Ces conditions sont au nombre de deux à savoir d'une part que le fait dont l'illicéité est présumée doit constituer le seul moyen de sauvegarder un intérêt essentiel dudit Etat contre un péril grave et imminent, et d'autre part que ce fait ne doit pas gravement porter atteinte à un intérêt essentiel de l'Etat à l'égard duquel l'obligation existait. Ces conditions ont été minutieusement analysées par la Cour pour savoir s'il existait en 1989 un état de nécessité écologique.

Enfin, la Cour va examiner les circonstances dans lesquelles l'état de nécessité, bien qu'existant, ne peut être invoqué pour exclure l'illicéité d'un fait étatique. Il s'agit du cas où l'obligation internationale à laquelle le fait de l'Etat n'est pas conforme découle d'une norme impérative de droit international général ; de celui où l'obligation internationale à laquelle le fait de l'Etat n'est pas conforme est prévue par un traité qui, explicitement ou implicitement, exclut la possibilité d'invoquer l'état de nécessité en ce qui concerne cette obligation ; ou encore du cas où l'Etat en question a contribué à la survenance de l'état de nécessité169(*).

Après un examen point par point des conditions sus-évoquées, la Cour arrive à la conclusion que l'état de nécessité invoqué par la Hongrie n'avait jamais existé. Même s'il avait été établi qu'il existait en 1989 un état de nécessité lié à l'exécution du traité de 1977, la Hongrie n'aurait pas été admise à s'en prévaloir pour justifier le manquement à ses obligations conventionnelles, car elle aurait contribué, par action ou par omission, à sa survenance170(*). Mais en faisant une application stricte de l'article 33 du projet d'articles de la C.D.I., la Cour ne reconnaît aucune spécificité au caractère écologique de l'état de nécessité invoqué, ce qui rend quelque peu critiquable sa démarche. Il en est ainsi notamment quand elle examine la notion de péril.

* 168 Par.50, al.3.

* 169 Annuaire de la commission de droit international, 1980, Vol. II, deuxième partie, P.33.

* 170 Par.57, al.4.

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