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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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B. L'application critiquable des critères de l'état de nécessité aux questions environnementales

Il est d'abord une remarque qu'il convient de faire, c'est que la Cour n'a pas explicitement répondu à la plaidoirie de la Slovaquie qui mettait en doute le fait que la nécessité écologique ou le risque écologique puissent constituer, au regard du droit de la responsabilité des Etats, une circonstance excluant l'illicéité d'un acte. Pour la Slovaquie, l'état de nécessité écologique invoqué par la Hongrie n'avait rien à voir avec l'état de nécessité dont il est question à l'article 33 du projet d'articles de la C.D.I. La Cour n'a fait que rappeler que les parties à l'instance se sont accordées pour estimer que l'existence d'un état de nécessité doit être appréciée à la lumière de l'article sus-cité. Ce faisant, la C.I.J. s'abstient de consacrer la notion d'état de nécessité écologique et ne se prononce pas non plus sur sa place dans le droit de la responsabilité des Etats.

Plus encore, l'interprétation restrictive de la notion de péril par la Cour remet en cause la particularité de l'état de nécessité invoqué. De l'avis de la Cour, le « péril » évoque l'idée de « risque », ce qui le distingue du dommage matériel. Cependant, la Cour estime qu'il ne saurait y avoir d'état de nécessité sans un péril dûment avéré, dont la réalisation serait « certaine et inévitable »171(*). Or si il faut que le péril soit avéré, certain et inévitable pour être pris en considération, alors le péril semble s'assimiler au dommage matériel. On pourrait donc en déduire que pour la Cour, le péril est à la fois le risque et le dommage matériel, mais davantage le second, ce qui paraît contradictoire. Le risque est une situation créée par l'existence d'un aléa et d'une vulnérabilité. C'est dire qu'il y a risque lorsqu'il est possible qu'un aléa se produise compte tenu de la vulnérabilité d'un site. Le fait pour la Cour de dire que le péril évoque l'idée de risque a pour conséquence que le péril renvoit également à une possibilité ou à une éventualité. L'interprétation stricte de la notion de péril par la Cour tend à l'approcher du dommage matériel que la partie qui invoque l'état de nécessité entend éviter. La question est encore plus préoccupante en droit international de l'environnement lorsqu'on sait que les dommages écologiques sont très souvent irréversibles. C'est ce qui fait dire à J. Sohnle que la qualification opérée par la Cour et s'inspirant du dommage est critiquable et que « ce constat décevant pour le droit de l'environnement dans son application concrète à l'espèce constitue également une atteinte portée au principe de précaution inhérent à cette branche juridique »172(*). Selon le principe de précaution en effet, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Ainsi donc, les « incertitudes » dont fait état la Hongrie ne devraient pas être balayées du revers de la main et les mesures prises par la Hongrie pour éviter que le dommage redouté se réalise peuvent être considérées comme des mesures de précaution tendant à conjurer ledit dommage. S'il doit être certain et inévitable, alors le péril cesse d'être un risque pour devenir le dommage lui-même.

A côté de l'état de nécessité écologique qui était une prétention de la partie hongroise, la Cour s'est aussi intéressée à la notion de contre-mesure évoquée par la Slovaquie pour justifier le recours à la solution provisoire. Là aussi, des considérations écologiques ont alimenté les débats devant la Cour.

* 171 Par.54, al.3.

* 172 Sohnle (J), Op. Cit., P.105.

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