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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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Paragraphe 2 : Les contre-mesures

Tout comme la Hongrie l'a fait avec l'état de nécessité écologique, la Slovaquie a invoqué la notion de contre-mesure dans le but de se dégager de sa responsabilité pour fait internationalement illicite du fait de la construction de la solution provisoire (variante C) et sa mise en service. La contre-mesure invoquée par la Slovaquie avait ainsi pour but d'exclure l'illicéité de l'acte qui lui était reproché. Fidèle à sa logique, la Cour va d'abord s'atteler à vérifier si les conditions requises pour qu'une contre-mesure soit licite sont remplies dans le cas d'espèce. Elle va pour se faire s'appuyer sur sa jurisprudence établie, ainsi que sur le projet d'articles sur la responsabilité des Etats (A). Mais au-delà du droit de la responsabilité stricto-sensu, la jurisprudence Gabcikovo-Nagymaros a le mérite de considérer l'environnement comme un instrument de mesure de la proportionnalité (B).

A. L'examen des conditions de licéité d'une contre-mesure

Trois points ont successivement été présentés comme constituants les conditions requises pour qu'une contre-mesure soit jugée licite :

D'abord, le premier point examiné a trait au but de la mesure adoptée en réponse aux actes illicites de la Hongrie. Pour être licite, une contre-mesure doit être prise pour riposter à un fait internationalement illicite d'un autre Etat et doit être dirigée contre ledit Etat. Cette affirmation appelle au moins deux observations. La première est qu'il n'y a contre-mesure que si la mesure d'un autre Etat contre laquelle on riposte est illicite. On ne peut donc pas parler de contre-mesure si l'illicéité de la mesure de la partie adverse n'est pas établie. C'est la raison pour laquelle la Cour décide d'examiner l'argument de contre-mesure seulement après avoir conclu que la Hongrie avait commis un acte internationalement illicite en suspendant puis en abandonnant les travaux dont elle avait la charge aux termes du traité de 1977. La seconde observation concerne la contre-mesure elle-même qui par nature est une mesure illicite mais dont l'illicéité est écartée compte tenu de l'objectif poursuivi par ladite mesure. Si la mesure prise pour riposter à un acte illicite d'un Etat est elle-même licite, alors il n'est pas nécessaire d'invoquer la contre-mesure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'article 53 du projet d'articles de la C.D.I. précise bien que la contre mesure doit cesser « dès que l'Etat responsable s'est acquitté des obligations qui lui incombent à raison du fait internationalement illicite ». La contre-mesure a donc un caractère anormal et temporaire. De plus, pour justifier l'examen de la contre-mesure, la Cour rappelle la conclusion à laquelle elle est parvenue au paragraphe 78 de l'arrêt Gabcikovo-Nagymaros, notamment que la Tchécoslovaquie a commis un acte internationalement illicite en mettant en service la variante C.

Ensuite, le deuxième point examiné par la Cour a trait aux tentatives vaines de l'Etat lésé pour amener l'autre partie à faire cesser son comportement jugé illicite. En effet, l'Etat lésé doit avoir invité l'Etat auteur du fait illicite à mettre fin à son comportement illicite ou à en fournir réparation. L'article 52 du projet d'articles de la C.D.I. qui énonce cette exigence ajoute que l'Etat lésé doit avoir offert d'entrer en négociation avec l'Etat auteur de l'acte illicite, ce qui est de nature à encourager les solutions concertées.

Enfin, le troisième point prend en considération la proportionnalité qui doit exister entre la contre-mesure adoptée par l'Etat lésé et les dommages subis par ce dernier compte tenu des droits en cause. Une insistance est faite sur cette condition qui, de l'avis de la Cour, est une condition importante. Elle est certainement importante parce que c'est elle qui fait le plus l'objet de violation par l'Etat lésé. Mais elle l'est davantage parce qu'elle prend en compte des considérations écologiques. En effet, la C.I.J. a pu démontrer à travers sa jurisprudence que l'environnement peut être pris en compte pour mesurer la proportionnalité d'une contre-mesure.

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