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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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B. L'environnement comme instrument de mesure de la proportionnalité

Au paragraphe 30 de l'avis consultatif du 8 Juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, la C.I.J. déclare que « le respect de l'environnement est l'un des éléments qui permettent de juger si une action est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité ». Ainsi donc, les considérations écologiques doivent être prises en compte lorsque les Etats exercent leur droit à la légitime défense ou aux représailles en temps de guerre, mais aussi lorsqu'ils adoptent des contre-mesures en temps de paix. Dans le même sens, l'arrêt Gabcikovo-Nagymaros met l'accent sur « la règle spécifique du droit des cours d'eau »173(*) qui est l'usage équitable et raisonnable d'un cours d'eau international. En substance, la Cour déclare que « la Tchécoslovaquie, en prenant unilatéralement le contrôle d'une ressource partagée et en privant la Hongrie de son droit à une part équitable et raisonnable des ressources naturelles du Danube - avec les effets continus que le détournement de ses eaux déploie sur l'écologie de la région riveraine de Szigetkoz - n'a pas respecté la proportionnalité exigée par le droit international »174(*). Là encore on s'aperçoit bien que l'environnement joue un rôle important dans la détermination de la proportionnalité d'une mesure.

Cependant, il faut tout de même noter que l'idée d'une contre-mesure en matière de droit international de l'environnement peut être mal perçue pour au moins deux raisons. La première a trait au fait que l'environnement est désormais considéré comme un bien commun de l'humanité, et toute atteinte à l'environnement est une atteinte contre l'humanité toute entière. Par ailleurs, si l'on s'en tient à l'opinion dissidente du juge Weeramantry dans l'avis consultatif du 8 Juillet 1996, « ...principles of environmental law thus do not depend to their validity on treaty provisions. They are part of custumary international law. They are part of the sine qua non for human survival »175(*). Au regard de toutes ces considérations, il ne paraît pas logique de permettre que des atteintes soient portées à l'environnement au titre de contre- mesure. On pourrait plutôt considérer que les contre-mesures pour être valides ne doivent pas porter atteinte à l'environnement, comme cela est déjà le cas pour les obligations de caractère humanitaire ou concernant la protection des droits de l'homme176(*).

La deuxième raison concerne la distinction de régime qui est faite entre les contre-mesures et les représailles. Généralement, on considère les contre-mesures comme des représailles non armées177(*), donc forcément une forme de représailles. Or le protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949 en ses articles 35, paragraphe 3 et 55 interdit de mener des attaques contre l'environnement naturel à titre de représailles178(*). Il serait plus logique d'étendre cette interdiction faite dans le cadre des représailles armées aux représailles non armées que sont les contre-mesures. Le résultat serait l'interdiction des contre-mesures portant atteinte à l'environnement. Ceci reste encore un chantier qui pourrait être entamé par la Cour dans les prochaines affaires.

Au demeurant, il est à noter qu'au regard de tout ce qui a été dit, l'apport de la Cour Internationale de Justice au développement du droit international de l'environnement est considérable. Cela correspond bien à la pensée d'Alexandre Kiss pour qui les activités juridiques du présent tendent surtout à développer les principes déjà posés et à en assurer la mise en oeuvre179(*). Mais cette activité de la Cour masque mal la difficulté qu'elle a à s'émanciper des techniques et méthodes traditionnelles de traitement des questions contentieuses.

* 173 Sohnle (J), Op. Cit., P. 113.

* 174 Projet Gabcikovo-Nagymaros, par.85, al.4.

* 175 Cité par Vinuales (J), Op. Cit., P.247.

* 176 Daillier (P) et Pellet (A), Op. Cit., P.808.

* 177Ibid., P.959.

* 178 Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Par.31.

* 179 Kiss (A), Op. cit., P. 500.

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