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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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PARTIE II:

LA DIFFICULTE POUR LE JUGE INTERNATIONAL A S'AFFRANCHIR DES TECHNIQUES TRADITIONNELLES DE TRAITEMENT DES QUESTIONS CONTENTIEUSES

 

En dépit des spécificités qui lui sont reconnues, le droit international de l'environnement reste une branche du droit international public et il recourt à la panoplie des sources classiques du droit des gens180(*). C'est dans ce cadre qu'il côtoie d'autres disciplines notamment le droit des traités ou encore le droit de la responsabilité. Mais contrairement à ces deux dernières disciplines, le droit international de l'environnement se caractérise par sa relative jeunesse. Par conséquent, c'est aussi la discipline dont les normes se caractérisent par un degré de précision variable, ce qui fait appel aux pouvoirs normatifs du juge et à son rôle dans la construction du droit. En effet, lorsqu'il est appelé à combler les lacunes d'une norme, le juge peut procéder par deux méthodes : il peut le faire « soit en s'élevant des dispositions particulières jusqu'au principe qui les fonde, soit en tirant des notions abstraites une solution répondant aux particularités du cas d'espèce. En d'autres termes, le juge, pour compléter le droit en vigueur, pourra soit systématiser les solutions particulières, soit individualiser les notions abstraites du droit international »181(*). Si pour la consécration des normes du droit international de l'environnement le juge fait recours à la première méthode, la mise en oeuvre de ces normes fait intervenir essentiellement la deuxième méthode. Dans la pratique en effet, on note une certaine difficulté pour le juge international à s'émanciper des techniques traditionnelles en matière contentieuse. On peut s'en rendre compte à travers le recours quasi-systématique aux règles du droit judiciaire et du droit des traités (chapitre 1). Cet état de fait n'est pas de nature à favoriser l'essor du droit international de l'environnement, ce qui rend nécessaire une conciliation entre prudence et hardiesse du juge (chapitre 2).

CHAPITRE 1 :
LE RECOURS QUASI SYSTEMATIQUE AUX TECHNIQUES TRADITIONNELLES DE TRAITEMENT DES QUESTIONS CONTENTIEUSES.

L'irruption du droit international de l'environnement dans la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice est une illustration du mouvement sans cesse évolutif de juridictionnalisation du droit international. Cette juridictionnalisation ne se fait pas sans difficultés « en raison de la structure interétatique de la société internationale et du primat reconnu au consensualisme comme principale source formelle du droit positif182(*) ». Mais sa qualité d' « organe judiciaire principal des Nations Unies » et son rôle dans le règlement des différends internationaux ont amené la Cour à se doter de mécanismes judiciaires propres à contribuer à la réalisation de ses missions. C'est à ces mécanismes traditionnels que la Cour a recours pour le traitement du contentieux environnemental, même si elle opère souvent quelques acclimatations ou adaptations. En effet, on note à ce sujet une adaptation des mécanismes traditionnels de la Cour (section 1). Par ailleurs, pour ce qui est de l'adaptation aux règles du droit des traités, la jurisprudence de la Cour révèle une prise en compte restrictive des considérations écologiques dans l'examen des règles du droit des traités (section2).

Section 1 : L'adaptation des mécanismes judiciaires traditionnels au contentieux environnemental.

La Cour reconnaît une certaine spécificité au contentieux environnemental lorsqu'elle aménage ses mécanismes judiciaires afin de les rendre compatibles à ce type de contentieux. Ces aménagements passent par des ajustements institutionnels d'une part (paragraphe 1) et une évolution remarquable des méthodes de travail de la Cour d'autre part (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Des ajustements institutionnels.

Les ajustements institutionnels opérés par la Cour pour connaître du contentieux environnemental font jaillir une certaine contradiction. En effet, malgré la mise sur pied d'une chambre spéciale chargée de statuer sur les questions environnementales (A), le traitement du contentieux environnemental continue à s'opérer en dehors de ce cadre institutionnel spécialement prévu (B).

A - La mise sur pied d'une chambre spéciale pour les questions d'environnement.

C'est par un communiqué de presse du 19 juillet 1993 que le greffe de la Cour Internationale de Justice a annoncé la constitution d'une chambre spéciale pour les questions d'environnement. Cette création illustre bien l'intérêt sans cesse croissant que présentent les problèmes environnementaux pour la Cour et son souci de jouer un plus grand rôle dans le règlement des différends y relatifs. De l'avis du juge Ranjeva, « la création d'une chambre pour l'environnement a constitué la réponse apportée par la Cour à la double question relative à son rôle éventuel dans le règlement des différends concernant l'environnement et le développement durable d'une part et à un aménagement possible de sa méthode de travail d'autre part183(*) ». Par ailleurs, il ajoute que la chambre spéciale pour l'environnement a été établie suite aux propositions faites à Rio de Janeiro en 1992 et à l'évolution des idées quant à la place et au rôle de la Cour Internationale de Justice dans le règlement des différends environnementaux184(*).

Pour ce qui est du fondement de cette création, c'est l'article 26, paragraphe 1 du statut de la Cour qui donne compétence à la cette dernière pour constituer une ou plusieurs chambres chargées de connaître de catégories déterminées d'affaires. De plus, l'article 16 du règlement de la Cour précise que lorsque cette dernière décide de constituer une ou plusieurs des chambres prévues à l'article 26, paragraphe 1, du statut, elle détermine la catégorie d'affaires en vue de laquelle chaque chambre est constituée. C'est donc sur la base de ces textes qu'a été décidée la constitution d'une chambre spéciale pour les questions d'environnement.

La chambre spéciale se distingue de la chambre ad hoc prévue à l'article 26, paragraphe 2 du statut de la Cour, d'abord du point de sa permanence. En effet, la chambre ad hoc est constituée pour connaître d'une affaire déterminée et celle-ci est dissoute une fois l'affaire réglée, ce qui n'est pas le cas de la chambre spéciale qui elle, est permanente. Les deux chambres se distinguent également du point de vue du titulaire de l'initiative de constitution. Tandis que la chambre ad hoc est constituée par la Cour de sa propre initiative, la chambre spéciale est constituée à la demande des parties.

La constitution d'une chambre spéciale pour les questions d'environnement est donc un aménagement institutionnel qui illustre bien l'importance et la spécificité du contentieux environnemental. Mais, on pourrait s'interroger sur la nécessité d'un tel ajustement, le traitement du contentieux environnemental s'opérant jusqu'ici en dehors de la chambre spéciale. 

* 180 Delbez (L), Op. cit., P. 92.

* 181 Daillier (P) et Pellet (A), Droit international public, Paris, LGDJ, 2002, 7e édition, P. 1282.

* 182 Ranjeva (R), «  Les potentialités des modes juridictionnels internationaux de règlement des différends », in L'effectivité du droit international de l'environnement. Contrôle de la mise en oeuvre des conventions internationales, Op.cit. P. 271.

* 183 Ranjeva (R), « L'environnement, la Cour Internationale de Justice et sa chambre spéciale pour les questions d'environnement », Op.cit. P. 434.

* 184 Ranjeva (R), «  Les potentialités des modes juridictionnels internationaux de règlement des différends », Op.cit. P. 274.

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