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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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B. La capacité des normes traditionnelles à apurer le contentieux environnemental

Si la Cour a fait preuve d'une certaine souplesse dans son organisation institutionnelle, elle a plus de difficulté à s'émanciper des normes classiques de droit international. En effet comme le montre J. Sohnle, « la Cour est réservée quant à la prise en considération d'aspects environnementaux dans l'application du droit international général. C'est certainement vrai pour les règles substantielles régissant le droit des traités et le droit de la responsabilité internationale »234(*). C'est la raison pour laquelle les notions telles que le changement fondamental de circonstances écologiques, ou encore l'état de nécessité écologique n'ont pas fait l'objet d'une prise en compte autonome par la Cour. Elle s'est référée au droit international général pour apprécier ces deux notions, faisant ainsi preuve de prudence par rapport aux nouvelles normes environnementales. Ce choix opéré par la Cour est certainement motivé par la stabilité et la densité normative avérée du droit international général qui favorisent sa capacité à régler les différends environnementaux. La Cour ne cesse de rappeler à chaque reprise l'importance et la valeur des normes du droit international général. Dans l'affaire Gabcikovo-Nagymaros par exemple, elle affirme que « la notion d'état de nécessité est ... profondément enracinée dans la théorie générale du droit »235(*). Dans le même sens, elle rappelle sa jurisprudence dans l'affaire de la compétence en matière de pêcheries, relativement à l'article 62 de la convention de Vienne sur le droit des traités. Elle affirme en effet que « l'article 62 de la convention de Vienne sur le droit des traités ... peut, à bien des égards, être considérés comme une codification du droit coutumier existant en ce qui concerne la cessation des relations conventionnelles en raison d'un changement de circonstances »236(*). Pour elle, même si la convention de Vienne sur le droit des traités ne s'applique pas directement à un traité particulier, « seules les règles de la convention qui sont déclaratoires du droit coutumier sont applicables (...) tel est le cas, à bien des égards, des articles 60 à 62 de la convention de Vienne relatifs à l'extinction et à la suspension des traités »237(*). Cette affirmation de l'importance et de la stabilité des règles de droit international général amènent la Cour à « aborder les problèmes nouveaux à l'aide d'ustensiles juridiques et de moyens théoriques disponibles plutôt que de forger de nouveaux concepts et de nouvelles approches »238(*). Ainsi, en faisant abstraction de la dimension écologique qui était associée à ces deux notions, la Cour s'est contentée de l'état de nécessité et du changement fondamental de circonstances tels que prévus respectivement par le droit de la responsabilité internationale et le droit des traités.

La Cour est confortée dans sa logique par l'adhésion des parties qui ont entendues se placer sur le terrain du droit de la responsabilité internationale et du droit des traités. En effet, la Cour fait remarquer que « dans l'instance, les parties se sont accordées pour estimer que l'existence d'un état de nécessité doit être appréciée à la lumière des critères énoncés par la Commission du droit international à l'article 33 du projet d'articles sur la responsabilité internationale des Etats qu'elle a adopté en première lecture »239(*). De même, concernant l'application des articles 60 à 62 de la convention de Vienne sur le droit des traités, la Cour souligne que « les parties en ont ainsi largement convenu »240(*).

On peut en déduire que compte tenu de la solidité du dispositif normatif existant et de sa capacité à apurer le contentieux environnemental, la Cour, aidée en cela par les parties, préfère appliquer le droit international général. Ce faisant, elle reste assez prudente lorsqu'elle doit examiner de nouvelles normes. Mais la prudence de la Cour n'est pas seulement justifiée par l'efficacité éprouvée des techniques contentieuses traditionnelles. Elle est aussi attribuable à l'absence d'autonomie et à la précision relative des normes du droit international de l'environnement.

* 234 Sohnle (J), Op. Cit., P100.

* 235 Par. 52.

* 236 Par. 104.

* 237 Par. 99.

* 238 Kamto (M), Droit de l'environnement en Afrique, Op. Cit., P. 19.

* 239 Par. 50.

* 240 Par. 99.

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