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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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Paragraphe 2 : L'absence d'autonomie et la précision relative des normes du droit international de l'environnement.

Même si on lui reconnait quelques spécificités, le droit international de l'environnement reste une branche du droit international général. Cet état de fait justifie l'application à ce nouveau droit des « ustensiles juridiques » propres au droit international général (A). De plus, la précision relative des normes du droit international de l'environnement ne facilite pas leur introduction dans le contentieux international, d'où la prudence des juges (B).

A. L'absence d'autonomie du droit international de l'environnement

Le droit international de l'environnement fait partie intégrante du droit international général. C'est la branche du droit international public qui a pour objet la protection de l'environnement. En tant que branche du droit international public, le droit international de l'environnement ne saurait échapper aux grands principes et aux constructions théoriques élaborées dans le cadre de ce droit existant. Le recours au droit international général pourrait même être bénéfique pour ce nouveau droit qui pour l'heure « présente des particularités qui n'existent pas ailleurs (...) et qui n'en facilitent pas la mise en oeuvre »241(*). Ainsi, pour A. Kiss, « la mise en oeuvre des obligations découlant de traités relatifs à la protection de l'environnement peut donc s'inspirer d'expériences acquises dans d'autres branches du droit international »242(*).

Par ailleurs, si l'on essaye de parcourir la jurisprudence de la Cour portant sur les questions environnementales, on se rend compte que « rares sont les affaires portant de près ou de loin sur la protection de l'environnement, réglées au moyen d'une procédure juridictionnelle (...) tant dans l'affaire relative à certaines terres à phosphate à Nauru que dans l'affaire Gabcikovo-Nagymaros, la question de la protection de l'environnement n'a pas été, et n'est pas, l'objet principal du différend »243(*). Dans ces circonstances, il est un peu exagéré d'attendre des juges qu'ils se lancent dans une activité de création ou d'affirmation des normes du droit international de l'environnement, alors qu'ils n'y sont pas conviés par les parties, du moins pas directement. La prudence s'impose donc à la Cour si elle veut régler efficacement les différends qui lui sont soumis. Ainsi, à l'absence d'autonomie du droit international de l'environnement s'ajoute l'absence d'autonomie du contentieux international de l'environnement.

Au regard de ce lien consubstantiel qui existe entre le droit international de l'environnement et le droit international général, on pourrait répondre à l'interrogation du professeur Kamto qui était de savoir : « Faut-il alors - et surtout -, peut-on sortir du droit international classique ? Comment en sortir ou comment y rester ? »244(*). Il semble en effet que le droit international de l'environnement ne peut et ne doit sortir du droit international classique. Reste maintenant à trouver une réponse à la question de savoir comment y rester. C'est à ce niveaux qu'il faudra concilier hardiesse et prudence dans le traitement du contentieux environnemental, afin de trouver le juste équilibre et de préserver la stabilité dont a besoin le droit international pour rester utile à la société internationale. Mais la prudence semble souvent primer sur la hardiesse dans le raisonnement de la Cour en raison aussi de la normativité relative des règles du droit international de l'environnement.

* 241 Kiss (A), L'effectivité du droit international de l'environnement, contrôle de la mise en oeuvre des conventions internationales, Paris, économica, 1998, P.3.

* 242 Ibid., P.4.

* 243 Boisson de Chazournes (L), « La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de l'environnement : Enjeux et défis », Op. Cit., P. 46.

* 244 Kamto (M), « Les nouveaux principes du droit international de l'environnement », Op. Cit., P. 21.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon