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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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B. La « normativité relative » des règles du droit international de l'environnement

Il a été relevé plus haut245(*)que les normes du droit international de l'environnement se caractérisent par un faible degré de précision, une normativité relative, un statut normatif discutable en raison de leur rôle dans la dilution de la normativité internationale246(*). Ceci étant, ces normes ne facilitent pas le contrôle contentieux devant le juge, dans la mesure où « juger c'est faire application à une situation concrète d'une norme juridique préexistante. Une telle application suppose que le juge soit parfaitement fixé sur le sens de la norme à appliquer »247(*). On peut dès lors comprendre toute la prudence des juges lorsque ces derniers sont appelés à statuer sur des questions environnementales. Le recours au droit international classique pour apurer les différends environnementaux permettrait aux juges de préserver la stabilité de la structure normative existante qui serait menacée par l'application d'un droit dont la faiblesse est « si décriée pour son caractère insuffisamment prescriptif et rarement sanctionnateur »248(*). C'est ce qui justifie l'attitude réservée de la Cour quant à la prise en considération d'aspects environnementaux dans l'application du droit international général.

Mais il faut tout de même dire que si le droit international de l'environnement est encore un droit mou, c'est en grande partie en raison de sa relative jeunesse. Compte tenu de l'importance reconnue à ce nouveau droit249(*), il serait souhaitable que son développement et son affirmation soient renforcés. Or comme le fait remarquer le professeur Kamto, « il est à redouter que cette inclination pour les principes, pour la plupart non juridiques, cache un refus d'engagement juridique des Etats, car alors le droit international de l'environnement tomberait dans la même ornière que le droit international du développement à savoir, celle du non droit ou d'un droit sans valeur où les normes à prétention juridique ne sont rien de plus qu'un ensemble d'énoncés normatifs exprimant les préoccupations communes d'une époque »250(*). C'est pour pallier cette déficience des Etats que le juge doit, malgré toutes les raisons qui militent pour une prudence, faire preuve d'un peu plus de hardiesse pour permettre le développement du droit international de l'environnement. Cela est d'autant plus souhaitable tant il est vrai que « le règlement juridictionnel aide puissamment au développement du droit international »251(*).

* 245 Voir PP. 6 et 7 supra.

* 246 Doumbé-Billé (S), « la mise en oeuvre du droit international de l'environnement par le juge national », Op. Cit., P. 3.

* 247 Delbez (L), Op. Cit., P. 207.

* 248 Kamto (M) « Les nouveaux principes du droit international de l'environnement », Op. Cit., P.20.

* 249 Pour Maurice Kamto, le droit international de l'environnement fertilise le droit international classique, remet l'humanité au coeur du droit international et s'annonce aujourd'hui comme un droit de la paix et du développement. Ibid., P.11.

* 250 Ibid.

* 251 Delbez (L), Op. Cit., P. 19.

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