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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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Section 2 : La contribution du juge à l'évolution du droit international de l'environnement.

Le juge joue un rôle fondamental dans le développement du droit international en général. Les décisions judiciaires sont souvent considérées comme « des moyens auxiliaires de détermination de la règle de droit »252(*). Ainsi, la C.I.J. peut jouer un rôle important dans le développement du droit international, comme l'affirmait déjà Sir Roberts Jennings, alors président de la Cour253(*). Par son activité normative, elle va permettre un renforcement de la normativité du droit international de l'environnement (paragraphe 1) et une détermination des modes de réparation plus adaptés au dommage écologique (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le renforcement de la normativité du droit international de l'environnement

Lorsqu'une norme est imprécise, vague et indéterminée, son invocabilité dans le contentieux est remise en cause. L'intervention du juge dans la précision des normes environnementales permet de garantir leur invocabilité dans le contentieux (A), en même temps qu'elle permet d'améliorer la valeur normative des règles du droit international de l'environnement ainsi précisées (B).

A. La garantie de l'invocabilité des normes du droit international de environnement

L'invocabilité est la caractéristique d'un acte juridique, autorisant un sujet de droit international à en revendiquer le bénéfice à l'égard des tiers254(*). Lorsqu'une norme précise clairement les droits et les obligations des parties, ces dernières peuvent valablement l'invoquer devant le juge international pour exiger que leurs droits soient respectés. Mais « le droit international de l'environnement est réputé être un droit mou dont les normes (y compris conventionnelles), sont souvent vagues et indéterminées. Les obligations de Etats, obligations de comportement souvent plus que de résultat, y sont parfois grossièrement tracées par l'instrument juridique international (traité-cadre) »255(*). C'est ce qui rend difficile l'application des normes environnementales dans le contentieux international, car les parties ne peuvent pas se prévaloir d'un droit précis qui aurait été violé. Si il appartient en priorité aux Etats de permettre l'invocabilité des normes environnementales en faisant preuve de plus de précision dans l'élaboration des traités, le juge peut remédier à la défaillance des Etats en faisant recours à son pouvoir d'interprétation. En effet, « quand le texte est obscur, la norme douteuse, son (le juge) premier devoir est de les interpréter pour en découvrir l'exacte portée(...) Pratiquement, on réserve l'expression d'interprétation à l'éclaircissement de la norme à appliquer »256(*).

Le juge peut donc jouer un rôle important dans l'éclaircissement des normes du droit international de l'environnement, favorisant ainsi leur invocabilité. Par le passé, la Cour a eu à interpréter certaines règles du droit international de l'environnement et en a dégagé des obligations précises à la charge des Etats. Ainsi par exemple, l'obligation d'évaluer l'impact environnemental des projets, l'interdiction d'utiliser son territoire à des fins contraires au droit des autres Etats, ou encore l'interdiction d'emploi de moyens et de méthodes de guerre dommageables pour l'environnement sont aujourd'hui considérées comme faisant partie intégrante des normes du droit international de l'environnement257(*). C'est ce qui fait dire au juge Ranjeva que « la Cour internationale de justice a pu dégager sans difficulté, à partir des principes fondamentaux du droit coutumier des règles pertinentes dans le droit de l'environnement »258(*). Certes, « la création prétorienne ne peut se substituer aux modes ordinaires de création juridique dans l'ordre international »259(*), mais elle permet tout de même de renforcer la normativité du droit international de l'environnement. Cette intervention du juge est d'autant plus nécessaire que, de l'avis du professeur Kamto, « il n'y aura pas de nouvelles avancées significatives dans la protection de l'environnement sans l'élaboration de concepts juridiques nouveaux ou l'enrichissement des concepts anciens, voire sans un changement des logiques et modes de pensée propres au droit international classique »260(*). Compte tenu de la faible implication des Etats dans l'élaboration des normes environnementales claires et précises, la survie du droit international de l'environnement semble dépendre du degré d'implication des juges au renforcement de la normativité de ce droit. Ainsi, les normes dites « soft » pourront, après une interprétation jurisprudentielle, être invoquées dans le contentieux et produire pleinement leur effet. C'est dans ce sens que Lebon Bergeret déclare : « Je craindrais moins les mauvaises lois si j'étais sur qu'il n'y eut que de bons juges »261(*).

* 252 Ibid., P. 28.

* 253 « The role of the ICJ in the development of international environmental protection law », discours prononcé à l'occasion du sommet de la terre de Rio de janeiro, 3-4 Juin 1992.

* 254 Salmon (J) dir., Dictionnaire de droit international public, Op. Cit., P. 617.

* 255 Impériali (C), Op. Cit., P. 8.

* 256 Delbez (L), Op. Cit., P. 207 et ss.

* 257 Affaire Gabcikovo-Nagymaros, par. 53.

* 258 Ranjeva (R), « Les potentialités des modes juridictionnels internationaux de règlement des différends », Op. Cit., P.272.

* 259 Ibid., P.273.

* 260 Kamto (M), « Les nouveaux principes du droit international de l'environnement », Op. Cit., P. 21.

* 261 Cité par Delbez (L), Op. Cit., P. 28.

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