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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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Paragraphe 2 : La détermination des modes de réparation adaptés au dommage écologique

La réparation est le corollaire de la responsabilité et « l'obligation de réparer tout manquement au droit est impliquée par toute règle juridique »270(*). C'est ce qui ressort de l'arrêt de la Cour Permanente de Justice Internationale dans l'affaire de l'Usine de Chorzow du 13 Septembre 1928 en ces termes : « La Cour constate que c'est un principe de droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de réparer »271(*). Dans le même arrêt, la Cour donne le but général recherché par la réparation. En effet, « la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis »272(*). Si la recherche de ce but peut s'opérer dans tous les différends, c'est au niveau des modalités de la réparation que le problème de la spécificité du contentieux environnemental se pose, les modalités classiques de réparation n'étant que très peu adaptées au dommage écologique (A). C'est ce qui justifie que l'on s'intéresse à d'autres modalités de réparation mieux adaptées audit dommage (B).

A. La relative inefficacité des modes classiques de réparation du préjudice en matière écologique

Avant de s'attarder sur les modes classiques de réparation du dommage, il faut relever que la réparation du dommage écologique n'est pas facilitée par la nature même du droit international de l'environnement dont les normes sont généralement considérées comme des normes de « soft law », droit mou...etc. C'est nécessairement par un effort de construction du juge que la réparation du dommage écologique est rendue possible. On considère ainsi les décisions judiciaires comme des moyens auxiliaires de détermination de la règle de droit273(*).

S'agissant maintenant des modes classiques de réparation du dommage, l'article 34 du projet d'articles de la C.D.I. indique que « la réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement illicite prend la forme de restitution, d'indemnisation et de satisfaction ». Mais ces trois modes de réparation présentent des limites lorsqu'ils s'appliquent au dommage écologique.

D'abord pour ce qui est de la satisfaction, elle ne peut permettre la réparation d'un dommage écologique dans la mesure où ce dernier est un dommage matériel274(*). Or la satisfaction est un mode de réparation mieux adapté pour réparer un préjudice purement moral, notamment l'atteinte aux seuls intérêts moraux ou politiques de l'Etat ou de l'institution internationale275(*).

Ensuite, concernant la restitutio in intégrum, elle est considérée comme la sanction normale de l'inexécution d'obligations contractuelles. Elle vise la remise des choses en l'état antérieur au fait internationalement illicite, et ce faisant elle efface les conséquences de ce fait. La restitutio in intégrum est à privilégier par rapport aux autres formes de réparation chaque fois que cela est possible, car celle-ci constitue la modalité de principe de la réparation276(*). Mais elle s'applique difficilement au dommage écologique, notamment aux cas de pollution. En matière de déversement des hydrocarbures en mer par exemple, il n'est pas possible de dépolluer complètement la mer277(*). C'est généralement avec le temps que la pollution des eaux diminue considérablement jusqu'à atteindre le niveau le plus bas. Par ailleurs pour ce qui est des émanations de fumées toxiques, il n'est pas possible de réabsorber toutes les fumées émises par une usine et qui causent des dommages sur le territoire d'un autre Etat. Ces fumées se dissipent par l'action du vent, ce qui les rend incontrôlables, comme ce fut le cas dans l'affaire de la Fonderie du Trail (Etats-Unis c. Canada). Il parait donc impossible d'effacer complètement le dommage écologique, ce qui est une limite à la restitutio in intégrum.

Enfin, pour ce qui est de l'indemnisation, il faut dire qu'il s'agit d'un mode de réparation par équivalence consacré par la C.P.J.I. dans l'affaire de l'Usine de Chorzow. La Cour déclare en effet que « c'est un principe de droit international que la réparation d'un dommage peut consister en une indemnité »278(*). Par ailleurs dans le dispositif de l'arrêt Gabcikovo-Nagymaros, la Cour dit que la Slovaquie doit indemniser la Hongrie pour les dommages subis par cette dernière du fait de la mise en service de la variante c, notamment les dommages écologiques enregistrés. Mais lorsque l'on se situe dans la perspective d'une protection efficace de l'environnement, on se rend bien compte que l'indemnisation est un mode imparfait de réparation du dommage écologique. Si elle permet de compléter ou de remplacer la restitutio in intégrum, elle est sans conséquence sur la pollution et ne contribue nullement à la réduire ou à l'éradiquer. Son efficacité est liée à celle de la restitutio in intégrum, et c'est certainement la raison pour laquelle la C.I.J. relève les limites inhérentes aux mécanismes de réparation du dommage écologique279(*). Ce sont ces limites qui justifient le recours aux modes plus appropriés de réparation du dommage écologique.

* 270 Daillier (P) et Pellet (A), Op. Cit., P. 797.

* 271 C.P.J.I., 13 Septembre 1928, Usine de Chorzow, Série A, n°17, P. 29.

* 272 Ibid., P. 47.

* 273 Delbez (L), Op. Cit., P.28.

* 274 Cas de la pollution par exemple.

* 275 Tchikaya (B), Op. Cit., P.798. Voir aussi dans ce sens l'arrêt de la C.I.J. du 9 Avril 1949, affaire du détroit de Corfou, Rec. 1949, P.4.

* 276 Daillier (P) et Pellet (A), Op. Cit., P.798.

* 277 La pollution des eaux du golf du Mexique après l'effondrement de la plate forme pétrolière de la compagnie British Pétrolium est assez significative à cet égard.

* 278 C.P.J.I., 13 Septembre 1928, Usine de Chorzow ( Allemagne c. Pologne), Série A, n°17, P.27.

* 279 C.I.J., arrêt du 27 Septembre 1997, projet Gabcikovo-Nagymaros, Par. 140, Al.3.

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