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La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice.

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par Serge ITOUROU SONGUE
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master II 2011
  

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CHAPITRE I :
LA DETERMINATION PAR LE JUGE DU CONTENU DES NORMES DE DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

Le rôle du juge dans la détermination des normes du droit international trouve son fondement dans l'article 38 alinéa 1 (d) du statut de la Cour International de Justice. Selon cet article, « la Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis applique : (...) sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires. (...) ». Par ailleurs, ce rôle normateur du juge est aussi justifié par la difficulté face à laquelle se trouve ce dernier de rendre justice avec de normes juridiques inexistantes, incomplètes ou obscures. Pourtant, « juger, c'est faire application à une situation concrète d'une norme juridique préexistante. Une telle application suppose que le juge soit parfaitement fixé sur le sens de la norme à appliquer »49(*). Face à des normes de droit international de l'environnement imprécises, le juge de la Cour Internationale de Justice a tenu à jouer son rôle en matière de développement du droit international, ceci à travers un exercice de clarification conceptuelle d'une part (Section 1) et la consécration des principes de protection d'autre part (Section 2).

Section 1 : Les clarifications conceptuelles

L'introduction de la notion d'environnement dans le contentieux international a fortement contribué à l'affirmation du droit international de l'environnement. Elle apparaît comme une réponse tranchée de la jurisprudence face au balbutiement de la doctrine sur la question. Le contentieux international de l'environnement a ainsi permis à la Cour Internationale de Justice de parvenir à une détermination jurisprudentielle de l'autonomie conceptuelle de l'environnement (paragraphe 1) en même temps qu'il a débouché sur une reconnaissance de la valeur normative des règles de droit international de l'environnement (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La détermination jurisprudentielle de l'autonomie conceptuelle de l'environnement.

L'analyse des arrêts de la Cour Internationale de Justice dans le domaine de l'environnement montre bien que la détermination de l'autonomie conceptuelle de l'environnement s'est faite de façon évolutive avec des moments de consécration et de confirmation (A). Mais, dans un cas comme dans l'autre, elle a eu pour effet de consacrer « l'espace » comme l'élément constitutif de l'environnement (B).

A. L'évolution dans la consécration du concept d'environnement

C'est à travers son avis consultatif rendu le 08 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires que la Cour Internationale de Justice a circonscrit le concept d'environnement en lui attribuant une définition précise (1). Par la suite, la Cour s'est employée dans ses décisions ultérieures à affirmer « l'unité et la cohésion de sa propre jurisprudence » en confirmant sa conception de la notion d'environnement, notamment à travers l'arrêt Gabcikovo-Nagymaros (2).

1- L'avis du 08 juillet 1996 comme point de départ de la définition

Il faut tout d'abord rappeler que la Cour Internationale de Justice a eu à rendre deux (2) avis consultatifs en date du 08 juillet 1996 sur la même question à savoir la licéité de la menace ou de l'utilisation des armes nucléaires à la demande de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) d'une part50(*) et l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) d'autre part51(*). Pour ce qui est de la demande d'avis de l'Organisation Mondiale de la Santé, la question posée à la Cour s'énonçait ainsi qu'il suit : « compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement, leur utilisation par un Etat au cours d'une guerre ou d'un autre conflit armé constituerait-elle une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris la constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé ? ». Pour ce qui est de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la question était libellée comme suit : « Est-il permis en droit international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toute circonstance ? ». C'est l'avis consultatif rendu pour cette seconde demande d'avis qui sera étudié ici, car dans le premier avis, la cour a refusé de répondre à l'Organisation Mondiale de Santé parce qu'elle est « parvenue à la conclusion que la demande d'avis consultatif présentée par l'Organisation Mondiale de la Santé ne porte pas sur une question qui se pose dans le cadre de l'activité de cette organisation conformément au paragraphe 2 de l'article 96 de la charte52(*) ».

C'est au paragraphe 29 de son second avis que la Cour Internationale de Justice consacre la définition de la notion d'environnement. Selon elle en effet, « l'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépend la qualité de leur vie et de leur santé, y compris pour les générations à venir ». Cette prise de position par la Cour Internationale de Justice marque la réponse de la jurisprudence face à la multiplicité de définitions retenues par la doctrine. Elle est aussi une affirmation de l'activité normative occasionnelle du juge international lorsque ce dernier fait face à une norme inexistante (vide normatif) ou obscure. Certes en principe, «  la Cour applique le droit, elle ne le crée pas ; en tout cas, elle ne le crée presque jamais53(*) ». Mais on peut dire que la relativisation ainsi apportée au rôle principal de la Cour Internationale de Justice intègre bien son rôle dans le développement du droit international en général et du droit international de l'environnement en particulier.

Le traitement par la Cour des questions environnementales à travers son avis du 08 juillet 1996 amène à constater que l'arrêt Gabcikovo- Nagymaros ne marque pas « l'irruption du droit de l'environnement dans la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice54(*) ». Pour le juge Bedjaoui, cette irruption remonte même à l'affaire du détroit de Corfou. En effet, pour lui, « La Cour Internationale de Justice (...) a eu, relativement tôt, des préoccupations concernant les problèmes de l'environnement. (...) la cour a eu à aborder ces problèmes d'environnement avec l'affaire que vous connaissez tous : celle du détroit de Corfou55(*) ». C'est dans cette affaire que la C.I.J. consacre pour la première fois le principe de l'utilisation non dommageable du territoire, principe considéré aujourd'hui comme faisant partie des normes du droit international de l'environnement. Elle affirme en substance que « Les obligations qui incombaient aux autorités albanaises (...) sont fondées non pas sur la convention VIII de la Haye, de 1907 (...) mais sur certains principes généraux et bien reconnus, tels que (...) l'obligation, pour tout Etat, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres Etats ». On peut donc en déduire que plutôt que d'être considéré comme l'irruption de l'environnement dans la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice, l'arrêt Gabcikovo -Nagymaros doit représenter la confirmation par la Cour de l'intérêt qu'elle a pour les préoccupations environnementales.

* 49 Ibid. P.2O7

* 50 Résolution WHA 46.40 de l'Assemblée Mondiale de la Santé

* 51 Résolution 49N175 K de l'Assemblée Générale de l'ONU

* 52 Cour International de Justice, Rec. 1996 P.66, Paragraphe 31

* 53 Bedjaoui (M), « Le développement durable, quel profit pour le tiers-monde ? », in Les Nations Unies et la protection de l'environnement : la promotion du développement durable, Sandrine Maljean- Dubois et Rostane Mehdi, (dir) Paris, Pédone, 1999 P.39.

* 54 Jochen Sohnle, « irruption du droit de l'environnement dans la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice », RGDIP, 1998-1, P.85

* 55 Bedjaoui (M), « Le développement durable, quel profit pour le tiers-mode » op.cit. P.37

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