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Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun

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par Diane MANDENG
Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public interne 2005
  

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B- LA NÉCESSITÉ D'UN ORGANE INDÉPENDANT CHARGÉ DE L'ORGANISATION DES ÉLECTIONS

Le privilège accordé au parti au pouvoir rend indispensable la mise en place d'un organe indépendant chargé de l'organisation des élections.

1- Le privilège accordé au parti au pouvoir par l'administration

Le pluralisme politique a certes permis d'avoir des élections disputées, mais il reste que sur ce terrain où s'affrontent les candidats à la représentation, l'arbitre est malheureusement aussi un "joueur." Les élections offrent ainsi l'occasion à chaque agent de l'appareil administratif de prouver sa fidélité au parti dont il est manifestement membre. La conséquence est le privilège qui est accordé aux candidats du parti au pouvoir, dont les meetings et autres manifestations ne sont curieusement pas de nature à déranger un quelconque ordre public. Tandis que l'opposition a de la peine à obtenir des autorités compétentes le droit de tenir un rassemblement sans qu'il y ait "un cordon de sécurité" pour empêcher des "atteintes à l'ordre public." L'implication excessive de l'administration dans l'organisation et le déroulement du scrutin influence indiscutablement ce dernier, elle crée une inégalité dans le traitement des candidats, et par conséquent influence les résultats du scrutin. C'est pourquoi plusieurs préconisent la création d'un organe indépendant qui aura en charge l'organisation des élections.

2- Un organe indépendant pour organiser les élections

L'idée d'un organe indépendant chargé d'organiser les élections est apparue avec l'avènement du pluralisme et surtout de la présomption de partialité de l'administration dans le processus électoral. Pour les partis de l'opposition, seul un organe complètement détaché du ministère de l'administration territoriale serait capable de garantir une élection libre, transparente et démocratique. C'est ainsi que les députés UNDP élaboreront une proposition de loi portant création d'une Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), laquelle sera déclarée au terme d'un imbroglio parlementaire inconstitutionnelle. 82(*) Pourtant on ne saurait occulter la nécessité d'un tel organe au regard du contexte politique camerounais. Une telle structure s'impose dans le but de garantir par son indépendance les droits du corps électoral et protéger les candidats contre les éventuels abus ou manoeuvres susceptibles d'entraver le déroulement de la campagne. Elle serait l'arbitre impartial qu'il faut dans toute compétition électorale.

La proposition de loi relative à la CENA aurait-elle été inscrite à l'ordre du jour des débats parlementaires si elle avait été rédigée avec plus de soin ? Rien n'est moins sûr. Certainement l'initiative était louable, puisque les autres formations politiques présentes à l'hémicycle sont plus promptes à crier à la fraude électorale qu'à participer à la réforme du système électoral camerounais. Quoiqu'il en soit, la substitution de l'ONEL à la CENA, n'a pas résolu la question qui conserve dès lors toute sa pertinence. Des élections régulières passent indubitablement par la création d'un organe indépendant investi du pouvoir de lancer et de conduire le processus électoral. Surtout que la loi électorale n'est pas elle-même de nature à garantir parfaitement l'égalité des candidats.

* 82 La Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel a été par deux fois sur ladite proposition de loi saisie sur la question de la recevabilité de ladite proposition. La Cour, dans son arrêt CS/AP du 5/12/1996, déclarera le recours formé par le Président du groupe parlementaire UNDP irrecevable au motif que "les manoeuvres frustratoires de la plus haute autorité de l'Assemblée ne sauraient constituer le cas de saisine de la Cour suprême ou du Conseil constitutionnel". Mais dans une requête datée du 9/12/1996, l'UNDP allait de nouveau saisir la Cour aux fins de déclarer recevable la proposition de la loi relative à la CENA. Le 20/02/1997, le juge constitutionnel décide que ce texte tombe sous le coup de l'article 18 alinéa 3 (b) de la Constitution.

Lire sur ce sujet les développements de OLINGA (A.D.), "La naissance du juge constitutionnel camerounais : la commission électorale nationale autonome devant la Cour suprême", in Juridis périodique, n°36 octobre-novembre-décembre 1998, pp. 71 et S.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus