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Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun

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par Stéphane Maviane EFFA EFFA
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012
  

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B. Les différends entre opérateur et consommateur.

La loi régissant les communications électroniques n'énumère pas les différends entre opérateurs et consommateur. Cependant, cette dernière doit protéger les consommateurs contre les abus des opérateurs. Les litiges entre consommateur et opérateur sont généralement de nature contractuelle. Ils peuvent être liés au non respect des conditions de formation ou à l'inexécution du contrat d'abonnement, qui est soumis à l'adhésion du client, et dont le choix se réduit à conclure ou à ne pas conclure un contrat dont le contenu échappe à sa volonté52(*). A la formation du contrat entre un abonné et un consommateur, ce dernier dispose d'un certain nombre de droits : la liberté de choix de son fournisseur de services, l'information adéquate concernant les conditions de fourniture des services, les tarifs et les autres frais y afférents, l'information préalable sur les conditions de résiliation du contrat53(*) ; et un contrat d'abonnement54(*).

Pendant l'exécution du contrat, le consommateur a droit : à l'accès aux services de communications électroniques ; à la non discrimination en matière d'accès et de conditions d'utilisation du service ; à l'inviolabilité et au secret de ses communications, excepté dans les conditions légalement applicables ; à la non-suspension du service fourni, sauf pour non respect des clauses du contrat d'abonnement.

En cas de non respect de ses droits, le consommateur peut saisir l'Agence de régulation compétente ou une association de consommateurs55(*), mais il doit avoir préalablement épuisé toutes les voies de recours internes à l'opérateur en cause.

Face à la puissance des opérateurs, les consommateurs peuvent se faire représenter par les associations de consommateurs56(*). Pour ce faire, celles-ci doivent justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir. Indépendamment de leur pouvoir de représentation, les associations de consommateurs peuvent ester en justice pour solliciter la suppression de clauses abusives contenues dans les contrats d'abonnement soumis à l'adhésion des consommateurs57(*).

Les réclamations des consommateurs auprès des opérateurs portent généralement sur la qualité des services, leur facturation, les modalités de résiliation, les forfaits ou les options.

En ce qui concerne la saisine de l'A.R.T par un consommateur, la loi régissant les communications électroniques n'en fait pas une obligation. Il s'agit plutôt d'un droit que le consommateur est libre d'exercer ou non. Par conséquent, à défaut de saisir l'Agence, le consommateur peut saisir les juridictions civiles58(*).

Mais le consommateur n'a pas que des droits, il a également des obligations. A cet effet, il doit utiliser adéquatement les services, équipements, et réseaux de communications électroniques mis à sa disposition ; Il doit respecter la propriété publique59(*), régler ses factures et respecter les modalités de résiliation du contrat d'abonnement. Le non respect de ces obligations l'expose à des poursuites judiciaires.

En dehors des litiges relevant de son pouvoir de règlement, le régulateur dispose d'un pouvoir de sanction dont l'exercice peut donner lieu à un contentieux administratif.

* 52 GHESTIN J. et MARCHESSAUX-VAN MELLE I., « Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits européens » , in la protection de la partie faible dans les rapports contractuels, comparaisons franco-belges, LGDJ, 1996, n°3, P.3.

* 53 Articles 52(8) de la loi relative aux communications numériques.

* 54 Article 51 de la loi sus citée.

* 55 L'Article 52 (9) de la loi régissant les communications électroniques dispose en effet que : « le consommateur a droit à la saisine de l'Agence et des organismes de protection des consommateurs des plaintes contre le fournisseur de services.

* 56 Article 26 de la loi-cadre portant protection des consommateurs.

* 57 Civ. 1, 4 mai 1999, Bull. 147 ; inédit

* 58 Civ. 1, 5 octobre 1999. Bull. 260 ; inédit

* 59 Article 53 de la du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.

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