WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Stéphane Maviane EFFA EFFA
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe II : Les litiges de communications électroniques relevant du pouvoir de sanction administrative des Autorités de Régulation.

Les litiges de communications électroniques relevant du pouvoir de sanction des autorités de régulation sont liés d'une part, aux conditions d'établissement et d'exploitation des communications électroniques, et d'autre part, à la mise en oeuvre des obligations qui pèsent sur les opérateurs.

A. Les litiges liés aux conditions d'établissement et d'exploitation des communications électroniques.

L'établissement non autorisée de réseaux et le non respect des conditions d'exploitation des communications électroniques, peuvent être sanctionnés par l'A.R.T. En effet, l'article 69 (2) de la loi régissant les communications électroniques dispose que : « Sont passibles d'une pénalité de 100.000.000 (cent millions) à 500.000.000 (cinq cent millions) de francs, les opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques qui établissent, exploitent, un réseau ou service de communications électroniques sans titre d'exploitation ». Ces derniers sont également passibles de sanctions disciplinaires prévues à l'article 68 (2) de la loi régissant les communications électroniques60(*).

En ce qui concerne les activités de certification et de sécurité électroniques61(*), la loi ne prévoit qu'un seul régime, celui de l'autorisation, qui est délivrée par l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communications62(*). L'exercice de ces activités sans autorisation peut être sanctionné par cette dernière.

Le non respect des conditions d'exploitation des titres d'exploitation peut également faire l'objet de sanction par les autorités de régulation.

L'article 7 de la loi régissant les communications électroniques prévoit 3 régimes d'établissement et d'exploitation des communications électroniques au Cameroun : le régime de l'autorisation, et celui de la déclaration. Le régime de l'autorisation prévoit 3 sous-régimes : la concession, la licence et l'agrément. Chaque sous-régime fixe les conditions d'établissement ou d'exploitation des communications électroniques.

A cet effet, les titulaires de concession63(*) ne peuvent exploiter que les activités suivantes :

- l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques à couverture nationale ouverts au public, à l'exclusion des réseaux de transport ;

- l'établissement et l'exploitation de réseaux de transport de communications électroniques, y compris l'exploitation des stations d'atterrissage des câbles sous-marins et les téléports vers un ou plusieurs réseaux à satellites64(*). Toute activité en dehors de ce champ d'exploitation expose l'opérateur à des sanctions.

Pour les titulaires d'une licence65(*), l'exploitation est réservée notamment, aux services support, aux réseaux de communications électroniques ouverts au public en zone rurale, aux réseaux virtuels ouverts au public, et à la portabilité des numéros téléphoniques66(*).

Pour ce qui est de l'agrément, il est requis pour l'activité d'installateur d'équipements et d'infrastructures de communications électroniques ; les laboratoires d'essai et mesures des équipements de communications électroniques ; l'homologation des équipements terminaux destinés à être raccordés à un réseau public de communications numériques ; et les installations radioélectriques67(*).

Concernant la fourniture au public des services à valeur ajoutée et de l'internet ; les services de communications électroniques à partir de terminaux de systèmes globaux de communications par satellite ; l'utilisation d'une liaison louée de capacité supérieure à 10 mégabits par seconde ; et la revente du trafic téléphonique (call-box et cabines téléphoniques)68(*), ils sont soumis au régime de la déclaration.

Relativement à la certification électronique, l'article 11 de la loi régissant cybercriminalité et la cybersécurité énonce que : « peuvent faire l'objet d'autorisation : la mise en place et l'exploitation d'une infrastructure en vue d'émettre, de conserver et de délivrer les certificats électroniques qualifiés ; la mise à la disposition du public, des clés publiques de tous les utilisateurs ». A cet effet, l'utilisation de cette autorisation pour des activités autres, peut être sanctionnée par l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication.

En dehors des différends liés aux conditions d'exploitation des titres, ceux relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs, relèvent également du pouvoir de sanction des autorités de régulation.

* 60 La suspension du titre d'exploitation pendant un e durée maximale d'1 an ; la réduction d'un an sur la durée de son titre d'exploitation ; et le retrait de son titre d'exploitation.

* 61 Emission de certificats électroniques (documents électroniques sécurisés par la signature électronique de la personne qui l'a émis et qui atteste après constat, la véracité de son contenu). Art. 5 (15) de la loi relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité.

* 62 Article 10 de la loi régissant la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun.

* 63 La concession d'un service public est un acte partiellement conventionnel par lequel l'administration confie à une personne choisie à raison de ses qualités, la gestion à ses risques et périls d'un service public moyennant une rémunération perçue sur les usagers. Gérard CORNU, « Vocabulaire juridique », 8ème édition PUF, Mai 2008, p.196.

* 64 Article 9 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 65 Autorisation d'attribution limitée à laquelle est subordonnée l'exploitation de certains fonds de commerce et qui constitue un élément essentiel de ce fonds. Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, op.cit. p. 551.

* 66 Article 10 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 67 Article 14 (1) de la loi relative aux communications électroniques.

* 68 La fourniture au public des services à valeur ajoutée ; la fourniture au public du service internet ; la revente du trafic téléphonique (call-box et cabines téléphoniques) ; tout service de communications électroniques à partir de terminaux de systèmes globaux de communications par satellite ; l'utilisation d'une liaison louée de capacité supérieure à 10 mégabits par seconde.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore