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Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun

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par Stéphane Maviane EFFA EFFA
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012
  

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Paragraphe II : Les conditions d'exercice du pouvoir de sanction par l'Agence de Régulation des Télécommunications.

Les différends liés aux conditions d'établissement ou d'exploitation des communications électroniques, et à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs débouchent généralement sur la sanction de l'A.R.T. Mais avant d'être sanctionnés, des préalables doivent être respectés.

A. Les préalables à la sanction des opérateurs de communications électroniques.

La sanction d'un opérateur par l'A.R.T doit se faire dans le respect de la procédure prescrite par la loi. En effet, pendant les contrôles effectués par l'Agence, des manquements ou des irrégularités peuvent être relevés (non respect de l'obligation de couverture, utilisation des fréquences sans autorisation, non paiement des redevances, etc.). Dans ce cas, les agents assermentés de l'Agence doivent dresser un procès verbal constatant ces manquements. Celui-ci est transmis par la suite au Service du Contentieux de l'Agence pour exploitation. L'exploitation du procès verbal consiste en la qualification du manquement qui découle des agissements de l'opérateur en cause.

Dès lors que la faute a été qualifiée, l'étape suivante est la mise en demeure de l'infracteur. A cet effet, ce dernier dispose de 15 jours pour s'exécuter à compter de la réception de la mise en demeure102(*). Si dans ce délai, l'opérateur fautif ne s'exécute pas, l'Agence lui adresse une lettre de notification de griefs, annonçant la sanction encourue. Dans les 3 (trois) jours qui suivent la réception de cette lettre, l'opérateur fautif peut encore s'exécuter ou faire des observations. Lorsque ses observations sont pertinentes, la procédure de sanction peut être suspendue. Le cas contraire, l'opérateur fautif s'expose à des sanctions.

Théoriquement, l'A.R.T devrait sanctionner l'opérateur en cause après l'expiration du délai de mise en demeure. Telles sont les dispositions de l'article 68 (2) de la loi régissant les communications électroniques qui énonce que lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de service de communications électroniques ne se conforme pas à la mise en demeure, l'Agence peut prononcer à son encontre, l'une des sanctions suivantes : la suspension de son titre d'exploitation pendant une durée maximale d'1 an ; la réduction d'un an sur la durée de son titre d'exploitation ; ou le retrait de son titre d'exploitation.

En pratique, l'Agence accorde un délai supplémentaire de 3 jours au contrevenant pour s'exécuter ou pour faire des observations. Mais rien ne l'y oblige. Ce qui voudrait dire que la sanction effective d'un opérateur après l'expiration du délai de mise en demeure serait légitime.

Mais dans tous les cas, toute sanction de l'Agence doit être précédée d'une mise en demeure restée infructueuse.

* 102 Article 67 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus