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Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun

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par Stéphane Maviane EFFA EFFA
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012
  

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Section II : Les juridictions de recours contre les sanctions administratives de l'A.R.T.

La procédure de règlement des différends de droit administratif liés aux communications électroniques est classique au contentieux administratif, au regard de la juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions administratives rendues par les agences de régulation. La saisine de cette juridiction est conditionnée par l'introduction d'un recours administratif préalable.

Paragraphe I : Le tribunal administratif : juge de premier et dernier ressort.

L'action des autorités administratives est contrôlée par le juge, qui peut être saisi d'un recours. Ainsi, les sanctions administratives rendues par les A.R.T sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort sur le contentieux administratif des établissements publics. Mais la loi régissant les communications électroniques au Cameroun, n'a pas précisé nature du recours qui doit être porté devant le tribunal administratif.

A. La nature du recours contentieux porté devant le tribunal administratif contre une sanction administrative de l'A.R.T.

Au Cameroun, le silence de la loi et la rareté des recours administratifs contre les décisions de l'A.R.T ne permettent pas de déterminer la nature du recours qui doit être porté devant le tribunal administratif.

En Droit français, les sanctions prononcées par l'ARCEP sont soumises au plein contentieux148(*). Ce qui donne la possibilité au juge de substituer entièrement son appréciation à celle de l'autorité. Ainsi, le juge qualifiera d'abord les faits constitutifs de manquement. Ensuite, il contrôlera la proportionnalité de la sanction par rapport au manquement.

Mais pour certains, « le recours pour excès de pouvoir offre en réalité plus d'avantages pour le requérant puisque la moindre irrégularité entraînera ipso facto l'annulation de la sanction alors que dans le cadre du recours de pleine juridiction le juge pourra se contenter de la réformer149(*) ».

Le recours contre les sanctions de l'A.R.T n'ayant pas un caractère suspensif, il serait légitime que les opérateurs sanctionnés à tort soient restitués dans tous leurs droits. A cet effet, le recours en indemnisation apparaît approprié à cette fin150(*).

Qu'à cela ne tienne, le recours en annulation peut être introduit contre une décision portant mise en demeure relative à une procédure de sanction, car, le juge administratif lui a reconnu le caractère d'acte faisant grief151(*).

Par ailleurs, l'office du tribunal administratif en matière de recours contre les sanctions administratives de l'A.R.T est classique.

* 148 C. Teitgen-Colly, « Les autorités administratives indépendantes : histoire d'une institution, in les autorités administratives indépendantes », G. Timsit et C. Colliard (sous la direction de), Paris, PUF, 1988, p. 58 et s.

* 149 J. Ribs et R. Schwartz, L'actualité des sanctions administratives infligées par les autorités administratives indépendantes, G. P. 28 et 29 juillet 2000, p. 8. Voir aussi Bonichot J.-Cl., Les sanctions administratives en droit français et la Convention européenne des droits de l'homme, De la prévention pour les adaptations à l'adaptation préventive, AJDA., 20 octobre 2001 spécial, p. 78. « On ne voit pas bien pourquoi le recours pour excès de pouvoir qui permet de faire échec à une sanction disproportionnée ne suffirait pas : il aboutit à son annulation après un examen complet des questions de fait comme de droit ».

* 150 Affaire HEIFFER International c/ A.R.T. Les faits de la cause portaient sur la saisie des équipements de la Société HEIFFER pour exploitation et vente illégale. La société HEIFFER avait intenté un recours devant le juge administratif contre cette sanction, estimant qu'elle se trouvait dans une plage d'exploitation qui selon la règlementation en vigueur, ne nécessitait pas une autorisation. Mais la procédure n'avait pas suivi son cours car, l'A.R.T avait anticipé sur la décision du juge en produisant un mémoire en défense dans lequel, elle reconnaissait le préjudice causé.

* 151 CE 14 juin 1989, Soc. SANTEL et W. ROCK, AJDA, 1989, p. 542, com. B. STIM ; D. 1990, som. p. 291, obs. Th. HASSLER ; CE sect. 15 décembre 1989, Sté M6, Rec., T, p. 852 ; JCP, 1990.II.21455, com. De Guillenschmidt.

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