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Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun

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par Stéphane Maviane EFFA EFFA
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012
  

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Paragraphe II : La délimitation insuffisante des compétences entre les juridictions d'instance.

La délimitation des compétences entre les juridictions d'instance est insuffisante pour identifier le juge des communications électroniques parce que la loi du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire n'a pas expressément désigné un juge pour connaître des demandes indéterminées. Ce qui entraîne inéluctablement des conséquences.

A. La controverse autour de la juridiction compétente pour connaître des demandes non attribuées expressément à un juge.

La répartition des compétences entre les juridictions de droit commun de premier degré repose sur le montant de la demande. A cet effet, le Tribunal de première instance connaît des demandes inférieures ou égales à 10 (dix) millions de francs CFA, et le Tribunal de grande instance, des demandes supérieures à 10 (dix) millions de francs CFA.

En ce qui concerne les juridictions du deuxième et troisième degré, il faut se référer à la nature de la juridiction en cause et de la décision attaquée pour déterminer la juridiction compétente. Les décisions rendues en premier ressort par les juridictions d'instance sont des jugements. Elles sont susceptibles de recours devant la Cour d'Appel.

Pour les décisions rendues en premier et denier ressort par les juridictions d'instance, elles sont susceptibles de recours devant la Cour Suprême, tout comme les arrêts de la Cour d'Appel.

Au regard de l'organisation des compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, l'on constate effectivement que le législateur n'a pas prévu une juridiction compétente pour connaître des demandes non attribuées expressément à un juge dans les contentieux spécifiques. C'est le cas du contentieux des communications électroniques. Ce qui constitue une insuffisance à l'organisation judiciaire du Cameroun. En présence de telles demandes, « le raisonnement habituel consiste à dire qu'il faut adresser la demande à la juridiction de droit commun16(*) ».

La pensée dominante soutient que cette juridiction de droit commun est le Tribunal de grande instance, en vertu du principe « qui peut le plus, peut le moins ». Telle est également la position de la jurisprudence17(*).

En déduisant la compétence du Tribunal de grande instance de son aptitude à connaître des demandes plus élevées, on passe incontestablement des chiffres aux matières. Ce qui paraît discutable18(*).

Mais l'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques attribue les recours contre les décisions de l'organe de règlement des différends de l'A.R.T « aux » juridictions de droit commun, non pas à « la » juridiction de droit commun. Ce qui remet en question l'idée selon laquelle les demandes indéterminées doivent être portées devant le Tribunal de Grande Instance, qui ne constitue pas à lui tout seule « les juridictions de droit commun ».

La répartition insuffisante des compétences entre les juridictions de droit commun entraîne des conséquences certaines.

* 16 Jean Marie TCHAKOUA, « Introduction générale au Droit Camerounais », op.cit. p. 233 à 235.

* 17 TGI de Bafoussam, jugement n° 75/civ. du 4 juillet 2000, affaire Mama Madeleine c/ Succession Tagne Joseph (sortie d'indivision) ; TGI de Yaoundé, jugement n° 317 du 15 février2006, affaire Nvogo Sébastien c/ Essono Danatien et Madame Lapierre née Ngo Mingous Rose (annulation d'une vente immobolière sous seing privé), inédits.

* 18 Jean Marie TCHAKOUA, « Introduction générale au Droit Camerounais », idem, p. 234.

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