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Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun

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par Stéphane Maviane EFFA EFFA
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012
  

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B. L'attribution exclusive des recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun de second degré.

Le terme « recours » utilisé à l'article 65 (8) pour désigner la saisine des juridictions de droit commun dans le contentieux des communications électroniques, laisse penser que les contestations contre les décisions de règlement de l'Agence doivent être portées devant le juge de second degré. Si l'on considère le recours comme « une démarche qui consiste, pour le justiciable insatisfait d'une décision de justice, à saisir une juridiction supérieure pour un réexamen15(*) ». Cela reviendrait à dire que les recours contre les décisions rendues par le Comité de Règlement des Différends doivent être portés uniquement devant la Cour d'Appel, et non devant les juridictions d'instance.

Le législateur aurait pu éviter les ambigüités que soulèvent l'article 65 (8), si la répartition des compétences entre les juridictions de droit commun avait expressément prévu un juge pour connaître des différends liés aux matières où sa compétence n'a pas été clairement déterminée.

La délimitation des compétences entre les juridictions de droit commun de premier degré, prévue par la loi du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, est donc insuffisante pour identifier la juridiction de droit commun compétente dans le contentieux des communications électroniques au Cameroun.

* 15 Jean Marie TCHAKOUA, «  Introduction générale au Droit camerounais », éd. Presses UCAC, juillet 2008, p. 263.

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