WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Stéphane Maviane EFFA EFFA
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Première partie : Une identification difficile du juge du contentieux des communications électroniques.

La difficulté d'identification du juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun est liée à l'attribution du recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun. En effet, l'article 65(8) de la loi régissant les communications électroniques dispose que : « les décisions de l'organe12(*) sont susceptibles de recours soit devant un arbitre, soit devant les juridictions de droit commun ». Quelle interprétation donner à ces dispositions, au regard de la multiplicité des juridictions de droit commun ?

Par ailleurs, la saisine préalable de l'A.R.T. dans le règlement des différends entre opérateurs rend également difficile l'identification du juge de recours contre ses décisions, parce qu'elle est à la fois un organe administratif et une quasi-juridiction.

De ces explications, il ressort que les dispositions relatives au recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T sont imprécises. Ce qui rend difficile l'identification du juge, d'autant plus que l'intervention du juge dans le règlement des différends entre opérateurs est subsidiaire à celle de l'A.R.T.

Chapitre I : Imprécision des dispositions relatives au recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T.

L'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques énonce que les décisions de l'organe sont susceptibles de recours « (...) devant les juridictions de droit commun ». De l'interprétation de cet article, il ressort que la loi attribue les recours contre les décisions de l'organe de règlement des différends de l'A.R.T aux juridictions de droit commun de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.

Section I : L'attribution des recours contre les décisions de règlement de l'A.R.T. aux juridictions de droit commun de l'ordre judiciaire.

Les juridictions de droit commun sont des juridictions qui ont le pouvoir de connaître de toutes les affaires, à l'exception de celles qui leur sont expressément retirées par un texte.

D'après la loi régissant les communications électroniques au Cameroun, elles connaissent des recours contre les décisions de l'A.R.T. Seulement, les juridictions de droit commun sont nombreuses. A cet effet, une interprétation des dispositions relatives au recours devant des juridictions de droit commun en matière de communications électroniques s'impose.

Les difficultés d'application que pose l'alinéa (8) de l'article 65 de la loi régissant les communications numériques auraient pu être réglées par la loi portant organisation judiciaire. Mais la délimitation préconisée par cette loi est insuffisante pour identifier aisément la juridiction de droit commun compétente pour connaître des recours contre les décisions de règlement de l'Agence.

Paragraphe I : L'interprétation ambivalente des dispositions relatives au recours devant les juridictions de droit commun contre les décisions de règlement de l'A.R.T.

L'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques, qui énonce que  les décisions du Comité de Règlement des Différends (C.R.D), logé au sein de l'A.R.T, sont susceptibles de recours soit devant un arbitre, soit devant les juridictions de droit commun, peut avoir plusieurs interprétations. La première interprétation qu'on peut en faire, est de dire que les décisions de ce Comité sont susceptibles de recours devant les juridictions de droit commun de premier degré et de second degré. La seconde interprétation serait de penser que les recours contre les décisions du C.R.D ne peuvent être portés exclusivement que devant les juridictions de droit commun de second degré.

A. L'attribution des recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun de premier et de second degré.

L'article 65 (1) de la loi régissant les communications électroniques oblige les opérateurs en conflit à saisir préalablement l'A.R.T, avant de saisir les juridictions de droit commun. Suivant l'interprétation faite de l'article 65 (8) de la loi sus citée, le recours contre une décision de règlement de l'Agence va d'abord être porté devant les tribunaux d'instance, ensuite, devant les juridictions de recours.

En premier ressort, le recourant devra saisir soit le tribunal de première instance, soit le tribunal de grande instance. En cas d'insatisfaction devant les tribunaux d'instance, il pourra saisir ensuite les juridictions de recours. Il s'adressera d'abord à la Cour d'Appel, qui est compétente pour connaître des recours en appel contre les juridictions autres que la Cour Suprême et la Cour d'Appel elle-même13(*). En cas d'insatisfaction devant la Cour d'Appel, le recourant pourra attaquer en pourvoi l'arrêt rendu par cette dernière. En effet, la Cour Suprême est compétente pour connaître des décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux en matière civile, pénale, sociale et de droit traditionnel ; des actes juridictionnels émanant des juridictions inférieures et devenus définitifs, dans tous les cas où l'application du droit est en cause14(*).

Cette première interprétation de l'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun présente de nombreux inconvénients. Elle rend la procédure de règlement des différends en matière de communications électroniques beaucoup plus longue qu'une procédure normale, du fait de la combinaison de deux instances : un règlement quasi judiciaire devant l'A.R.T, et un règlement judiciaire devant les tribunaux. Ce qui entraîne indubitablement des lenteurs, des pertes de temps et d'argent.

Mais l'on pourrait donner une autre interprétation à l'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques. Cette seconde interprétation consisterait en l'attribution exclusive des recours contre les décisions de l'A.R.T aux juridictions de droit commun de second degré.

* 12 L'organe de règlement des différends devant l'A.R.T. est le Comité de Règlement des Différends.

* 13 Article 22 (a) de la loi N° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.

* 14 Article 37 (a) et (b) de la loi N° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite