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Le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun

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par Stéphane Maviane EFFA EFFA
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master 2 en contentieux et arbitrage des affaires 2012
  

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sommaire

DEDICACES 2

REMERCIEMENTS 3

RESUME 4

ABSTRACT 5

SIGLES ET ABREVIATIONS 6

SOMMAIRE..................................................................................................................... 8

INTRODUCTION GENERALE 9

PREMIÈRE PARTIE : UNE IDENTIFICATION DIFFICILE DU JUGE DU CONTENTIEUX DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. 15

CHAPITRE I : IMPRÉCISION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REGLEMENT DE L'A.R.T. 15

CHAPITRE II : LA SUBSIDIARITÉ DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE À L'INTERVENTION PRÉALABLE DE L'A.R.T DANS LES DIFFÉRENDS ENTRE OPÉRATEURS. 26

DEUXIÈME PARTIE : LA NÉCESSITÉ D'UNE DÉTERMINATION PRÉCISE DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LE CONTENTIEUX DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. 47

CHAPITRE I : L'ORGANISATION CLARIFIEE DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LE CONTENTIEUX DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. 47

CHAPITRE II : LES SPÉCIFICITÉS DES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LE JUGE PÉNAL ET L'ARBITRE. 64

CONCLUSION GENERALE 77

BIBLIOGRAPHIE 78

TABLE DES MATIERES .........................................................................................................................................................82

INTRODUCTION GENERALE

L'informatique a eu une influence significative sur les télécommunications. Elle a permis de combiner les télécommunications à l'électronique, facilitant ainsi le passage de l'analogique au numérique. L'une des conséquences de cette évolution a été la convergence des technologies, qui permet d'accéder à un même service par différentes technologies, ou à différents services par une même technologie. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de « communications électroniques ». L'avènement de ce concept est le résultat d'une évolution historique à laquelle le Cameroun n'est pas resté en marge.

Avant la fin des années 1990, les services de télécommunications au Cameroun étaient gérés sous le régime du monopole public. Le Ministère des Postes et des Télécommunications était le seul opérateur. L'Etat camerounais opérait dans le secteur à travers :

- la Direction des Télécommunications qui exploitait le réseau domestique des télécommunications ;

- et la Société INTELCAM qui gérait le réseau international des télécommunications.

En juin 1990, le gouvernement camerounais engage une vaste opération de privatisation des entreprises publiques et parapubliques. Il encourage le secteur privé, et se retire progressivement de l'économie.

Dès juin 1995, la restructuration de l'économie camerounaise sera marquée par une profonde réforme du secteur des télécommunications, créant ainsi un environnement favorable au développement des infrastructures et des services.

Le 14 juillet 1998, le secteur des télécommunications est libéralisé. L'Etat se désengage des activités d'exploitation des réseaux de télécommunications, et met en place une structure nouvelle du marché, permettant au Cameroun de s'arrimer à l'évolution mondiale particulièrement rapide du secteur des télécommunications. Ce qui favorise l'entrée de nouveaux opérateurs dans le marché.

Le premier opérateur à s'y implanter, fut la Société Camerounaise de Mobile (SCM), par une concession de téléphonie mobile de norme GSM 900. Cette concession a été signée le 7 juillet 1999, et approuvée le 16 janvier 2000, pour une durée de 15 ans. En 2002, la Société Camerounaise de Mobile deviendra ORANGE Cameroun.

Après l'implantation de la société ORANGE, viendra la société MTN (Mobile Telephone Networks). Cette dernière fera son entrée dans le secteur des communications électroniques suite au rachat de la société CAMTEL Mobile le 15 février 2000. La concession de la société MTN sera signée le 25 février 2000, et approuvée le 10 avril 2000.

Malgré la cession de son segment « mobile », la société CAMTEL continuera d'exploiter le segment de la téléphonie fixe. Née de la fusion entre l'ancienne Direction des Télécommunications, et la défunte société INTELCAM. Elle a été créée suite au décret N° 98/198 du 8 septembre 1998, et exploite le segment de la téléphonie fixe, de la télégraphie et du télex.

Pour répondre à la demande de raccordement de nouvelles lignes téléphoniques non satisfaites du fait de la saturation du réseau en câbles et des unités de commutation, et faute de moyens pour financer l'extension des unités de commutation et des réseaux de câbles, la société CAMTEL s'équipera d'un réseau mobile de norme CDMA, lui permettant de raccorder de nouveaux abonnés au réseau fixe en utilisant la boucle radio, en lieu et place de la boucle filaire. Cette boucle radio est commercialisée sous le nom de C.T PHONE1(*).

Afin de contrôler efficacement l'activité des opérateurs, et garantir la saine concurrence, la loi N° 98/014 du 14 juillet 1998, qui régissait le secteur des télécommunications au Cameroun, institua une Agence de Régulation des Télécommunications (A.R.T), chargée d'assurer la régulation, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs et exploitants du secteur des télécommunications2(*).

Après 12 ans d'application, la loi de 1998 relative aux télécommunications s'avèrera insuffisante pour s'arrimer aux exigences qu'imposait la convergence des technologies. On lui reprochait entre autres : son silence sur la protection des consommateurs et les infractions cybernétiques ; sa mauvaise organisation sur la procédure de règlement des différends devant l'A.R.T, source de partialité ; et la répartition insuffisante des régimes d'exploitation, qui rendait difficile l'établissement des responsabilités en matière de concession.

Afin de remédier à tous ces problèmes, la loi de 1998 relative aux télécommunications, sera abrogée au profit de la loi N° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant désormais les communications électroniques au Cameroun. Cette dernière loi étend les compétences de l'A.R.T aux technologies de l'information et de la communication, et crée une Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (ANTIC), chargée de garantir la sécurité des communications électroniques au Cameroun.

Ces autorités de régulation ont été dotées de pouvoirs quasi-juridictionnels, en vertu desquels elles peuvent régler les différends et sanctionner les opérateurs en cas de manquements.

Mais compte tenu de l'importance des pouvoirs attribués à ces autorités administratives, le législateur les a encadrés par une garantie procédurale forte : le recours juridictionnel.

En effet, la légitimité de la fonction de régulation et son intégration dans le système juridique impliquent nécessairement un contrôle juridictionnel effectif des décisions prises par le régulateur3(*). Pour certains, le recours juridictionnel apparaît comme la clé de voûte de la régulation4(*).

S'il est vrai que la loi N° 2010/013 sur les communications électroniques apporte des changements notables dans le secteur des communications électroniques, il n'en demeure pas moins qu'elle reste floue sur le recours juridictionnel, précisément en ce qui concerne les juridictions de droit commun compétentes pour connaître des recours contre les décisions de l'A.R.T. D'où notre intérêt pour le thème de recherche intitulé « le Juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun ».

Le mot « juge » s'entend d'un magistrat chargé de rendre la justice en appliquant les lois5(*). En droit, il désigne toute juridiction (organe institué pour exercer le pouvoir de juger6(*)), quels que soit son degré dans la hiérarchie, son pouvoir, l'origine de son investiture, sa composition ou même l'ordre auquel elle appartient. Le mot « juge » peut encore désigner tout organe doté d'un pouvoir juridictionnel (du pouvoir de dire le droit, de trancher les litiges7(*)). C'est le cas de l'Agence de Régulation des Télécommunications.

Le vocable « contentieux » est à la fois un substantif et un adjectif. Lorsqu'il est utilisé comme substantif, il exprime un ensemble de litiges, susceptibles d'être soumis aux tribunaux soit globalement, soit dans un secteur déterminé. A titre d'exemples, on peut citer le contentieux social, le contentieux commercial ou encore le contentieux des communications électroniques. En tant qu'adjectif, le terme « contentieux » se dit des questions qui sont ou qui peuvent être l'objet d'une discussion devant les tribunaux, par opposition au « gracieux », qui se rapporte à une contestation entre deux plaideurs8(*).

Mais le contentieux n'est pas toujours juridictionnel. Il peut aussi être non juridictionnel et prendre la forme d'une conciliation, d'une transaction, d'une médiation ou d'un arbitrage. Avant de définir les communications électroniques, il faudrait au préalable rappeler l'acception générale de la « communication » et de l'adjectif « électronique ».

Le mot « communication » vient du latin « communicare » qui signifie « être en relation avec ». A cet effet, communiquer revient donc à mettre en commun ou à partager. En d'autres termes, c'est transmettre un message à autrui en passant par différentes techniques ou technologies.

En ce qui concerne le vocable « électronique », il désigne tout procédé technique en relation avec les électrons. Pour la transmission d'une information par des équipements électroniques, on différencie traditionnellement le signal analogique, du signal numérique. Le support physique de transmission peut être aussi bien un support métallique (communication basée sur la transmission de signaux électriques), une fibre optique (communication basée sur la transmission optique), ou l'air (transmission radio par ondes électromagnétiques).

De la définition des mots « communication » et « électronique », il ressort que la communication électronique est une forme de communication par laquelle l'information est transmise au récepteur grâce à des signaux émanant de matériels électroniques et informatiques. Plus simplement, c'est la transmission à distance d'informations avec des moyens à base d' électronique et d' informatique9(*). Au pluriel, les communications électroniques ou numériques s'entendent de toutes émissions, transmissions ou réceptions de signes, signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. Les trois univers qui composent les communications électroniques sont : la téléphonie, la télévision, et l'internet. Les communications électroniques sont considérées comme l'équivalent officiel des « télécommunications10(*) », mais ont une acception beaucoup plus large car, elles comprennent les télécommunications et la communication audiovisuelle11(*).

En somme, le « juge du contentieux des communications électroniques », désigne tout organe doté d'un pouvoir juridictionnel, qui est chargé de trancher les différends liés à la téléphonie, à la télévision, et à l'internet.

Le secteur des communications électroniques au Cameroun est régulé par l'A.R.T et l'ANTIC, mais puisque l'article 65 (8) de la loi régissant les communications électroniques fait référence au pourvoir de règlement de l'A.R.T et constitue le socle de notre étude, nous n'aborderons pas le pouvoir de règlement de l'ANTIC en matière de communications électroniques. Par ailleurs, nous identifierons les juridictions de recours contre les décisions de l'A.R.T.

Sur le plan géographique, nous aborderons la question du juge du contentieux des communications électroniques dans le contexte territorial Camerounais. Mais nous invoquerons le droit comparé pour évaluer l'état de l'évolution du cadre juridique des communications électroniques dans notre droit positif.

S'agissant de la délimitation temporelle, nous examinerons la compétence du juge des communications électroniques au Cameroun, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications, jusqu'à ce jour.

L'étude du juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun présente plusieurs intérêts.

Sur le plan juridique, les résultats de nos recherches permettront une détermination et une identification aisées du juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun, pour une parfaite maîtrise des procédures devant les juridictions compétentes. Notre souci est également d'assurer le respect des garanties du droit à un procès équitable, d'aider au renforcement du principe du double degré de juridiction, et d'encourager la saisine de l'Agence de Régulation des Télécommunications et des juridictions, en cas de différend de communications électroniques.

Sur le plan socio-économique, la recherche envisagée contribuera à faciliter aux parties le choix de la procédure en cas de contentieux des communications électroniques, ainsi que l'accès au juge compétent. Notre contribution vise également à protéger les demandeurs en justice contre les vices de procédure, qui constituent des pertes de temps et d'argent. Pour ce faire, nous apporterons des éclaircissements sur les moyens de défense dont ils disposent.

L'étude du juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun, pose le problème de son identification. Concrètement, l'on se demande qui est le juge du contentieux des communications électroniques au Cameroun ? Son identification est-elle aisée ? Sa compétence a-t-elle été clairement déterminée par le législateur ?

Pour répondre à cette problématique, nous utiliserons la méthode dogmatique et la méthode casuistique. La dogmatique renvoie à l'analyse des textes et aux conditions de leur édiction, tandis que la casuistique vise à résoudre juridiquement les problèmes posés au moyen des principes et des normes, à la lumière des cas similaires ou précédents. Le choix de ces méthodes se justifie dans la mesure où elles nous permettront d'analyser minutieusement la loi régissant les communications électroniques au Cameroun, et de démontrer qu'une détermination précise des juridictions compétentes dans le contentieux des communications électroniques au Cameroun est nécessaire (deuxième partie), car, son identification est difficile (première partie).

* 1 http://patronat-ecam.org/Documents/Etude%20Telecoms%20%20Partie%20II.pdf. Etude pilote de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles en Afrique Centrale-Le cas des télécoms, p. 19 et ss. 09/11/2011, 10 : 59.

* 2 Article 36 (2) de la loi du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications.

* 3 Robert METTOUDI, « Les fonctions quasi-juridictionnelles de l'Autorité de Régulation des Télécommunications », op. cit., p. 110. Http://www.mettoudilaw.com, le 13.05.2012, 08 : 04.

* 4 Aurore LAGET-ANNAMAYER, « La régulation des services publics en réseaux : Télécommunications et électricité », LGDJ, Paris 2002, éd. Bruylant, p. 449.

* 5 Hélène HOUSSEMAINE-FLORENT, Sabine DELACHERIE-HENRY, Cécile NIEF et autres, « Dictionnaire Maxipoche 2009 », éd. Larousse, 2009, p. 714.

* 6 Gérard CORNU, « Vocabulaire juridique », éd. PUF, mai 2008, p. 527.

* 7 Gérard CORNU, « Vocabulaire juridique », op.cit., p. 522.

* 8 Gérard CORNU, « Vocabulaire juridique », idem, p. 226

* 9 Http://fr.jurispedia.org/index.php, la notion de communication électronique, 15.09.2011, 17 : 36.

* 10 http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9communications, 15/09/2011, 18 : 04.

* 11 Dans les télécommunications, les messages transmis ont un caractère privé, alors que la communication audiovisuelle consiste en leur mise à disposition au public. Aujourd'hui, la numérisation des données a permis de diversifier les services et de transmettre non plus seulement la voix, mais aussi du texte, de l'image et du son, en privé ou au public. D'où le souci d'associer les deux concepts. Ce qui a donné naissance aux « communications électroniques ».

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo