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Assemblée nationale et assemblée provinciale en RDC sous la constitution du 18 février 2006.

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par Willy-Jacques ELUA IMANDA
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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1.2. Audition par des commissions permanentes

En dehors de leur fonction législative, les commissions permanentes assurent, dans les limites de leurs spécialités respectives, l'information de l'Assemblée Nationale aux fins de l'exercice de son contrôle sur la politique du Gouvernement et la gestion des entreprises publiques, des établissements et services publics, par l'audition des ministères et gestionnaires.182(*)

La demande d'audition est introduite par le Président de la commission concernée auprès du Bureau de l'Assemblée Nationale qui la transmet au concerné, avec copie à la hiérarchie.

Il sied, avant d'aborder les autres moyens d'information et de contrôle, de préciser que les trois moyens sus examinés ont un objet purement informatif puis qu'ils ne mettent en cause la responsabilité du Gouvernement.

1.3. Interpellation

Elle peut être définie comme une demande d'explication adressée au Gouvernement ou à ses membres, aux gestionnaires des entreprises publiques, des établissements et des services publics, les invitants à se justifier, selon le cas, sur l'exercice de l'autorité ou sur la gestion d'une entreprise publique d'un établissement ou d'un service public.183(*)

Elle peut être initiée à tout moment de la session ordinaire. En session extraordinaire, l'interpellation ne peut avoir lieu que si elle est préalablement inscrite à l'ordre du jour fixé dans l'acte de convocation. Elle se déroule selon la procédure prévue par le Règlement Intérieur à ses articles 172, 173, 174 et 175.

A l'issue du débat sur une interpellation, on peut aboutir à des :

- Recommandation ;

Ici, l'Assemblée nationale conseille ou demande avec assistance au Gouvernement, aux entreprises publiques, aux établissements et services publics d'agir ou de ne pas agir dans un sens donné sur une matière bien déterminée.184(*)

- Motions reconnues à l'Assemblée Nationale :

Le Constitution lui reconnait certaines motions (défiances ou censures) qui met en cause la responsabilité du Gouvernement en leur sanctionnant politiquement.185(*) Elles seront examinées au paragraphe suivant.

- Poursuites judiciaires

Au cas où les recommandations contiennent des propositions de sanction dans les trente jours qui suivent la transmission du rapport au Président de République, au premier Ministre, au Ministre de tutelle, ces sanctions ne sont pas prises, la Président de l'Assemblée Nationale saisit l'autorité judiciaire conformément à la loi.186(*)

1.4. Commission d'enquête

La commission d'enquête est chargée de « recueillir des éléments d'information les plus complets sur des faits déterminés soit sur la gestion des services publics ou des entreprises publiques en vue de soumettre leurs conclusions à l'Assemblée qui l'a créée ».187(*)

La proposition ou la demande de création de la commission d'enquête détermine avec précision les faits qui donnent lieu à l'enquête et le ministère, l'entreprise publique, l'établissement ou les services publics dont sa gestion est examinée.188(*) En vue de respecter la séparation du pouvoir, il est impossible de créer une commission sur des faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une instruction judiciaire.

Afin d'éviter qu'elle devienne permanente, la commission d'enquête ne peut excéder deux mois sauf dérogation expresse de l'Assemblée plénière.189(*)

La commission d'enquête dispose des pouvoirs les plus larges pour entendre toute personne dont elle juge l'audition utile. La personne invitée a l'obligation de différer à l'invitation qui lui est adressée, sous peine des poursuites judiciaires prévues par la loi.

Elle peut être créée en toute session. En dehors de session et en cas d'urgence, le Bureau de l'Assemblée Nationale exerce cette prérogative, à charge d'informer l'Assemblée plénière à sa prochaine session.

En concluant sur la commission d'enquête, il s'avère qu'elle dispose plus des sanctions judiciaires contre tout celui qui n'obtempère à ces invitations. Alors que l'interpellation peut aboutir à des sanctions politiques (motion de censure ou de défiance) contre les membres du Gouvernement.

* 182 Art 18 ibidem

* 183 Art 171, Idem

* 184 Art 9, Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale

* 185 Art 146, Constitution du 18 Février 2006.

* 186 Art 176, Règlement Intérieur idem.

* 187 FAVOREU et autres, op cit, p. 636.

* 188 Art 178, Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale.

* 189 Art 181, Idem.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille