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La règle du double degré de l'instruction dans le droit répressif camerounais

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par Rodrigue TCHATCHOUANG TCHEJIP
Université de Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé 2011
  

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B- Le contrôle des actes de juridiction

Généralement, c'est le pouvoir de contrôle sur les actes d'information du juge d'instruction qui va par voie de conséquence entrainer le contrôle des actes de juridiction de ce dernier. Ainsi, la Chambre de Contrôle de l'Instruction est le plus souvent amenée à examiner tout le dossier. Au cas où elle l'estime suffisamment éclairée, elle délibère uniquement sur les charges. Dans le cas contraire, elle peut juger l'information incomplète. Elle ordonne dans cette hypothèse un supplément d'information. Tout ceci se solde par la substitution du pouvoir de juridiction de la Chambre de Contrôle de l'Instruction à celui du juge d'instruction.

Dès lors, la Chambre peut, lorsqu'elle estime insuffisante les charges rendre un arrêt de non-lieu. Elle peut aussi rendre des arrêts de renvoi. Ces décisions ne sont pas sans conséquences131(*). C'est probablement pour cette raison qu'indifféremment de son caractère intermédiaire entre la poursuite et l'instruction définitive, la loi de 2005 a prévu une moyen de contestation des décisions juridictionnelles de la Chambre de Contrôle de l'Instruction devant la juridiction suprême.

«Les arrêts rendus par les Cours d'Appel sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême»132(*).

Cette disposition permet que les arrêts de la Chambre de Contrôle au même titre que les arrêts des autres Chambres soient attaqués devant la juridiction suprême. Tendant à assurer l'exacte interprétation de la loi et l'unité de la jurisprudence133(*), le pourvoi en cassation contre les arrêts d'instruction produit des effets lorsque certaines conditions sont remplies.

Comme tout acte juridique, le pourvoi contre les arrêts de la Chambre de contrôle de l'instruction est soumis aux conditions de fond et de forme.

S'agissant des conditions de fond, le pourvoi ne sera recevable que s'il émane du Procureur Général ou de la partie civile. Cette restriction ressort de l'article 285 al 3 qui dispose : «Le Procureur Général et la partie civile sont seuls habilités à former pourvoi devant la Cour Suprême contre les arrêts de clôture de l'information judiciaire».

Ceci suppose que ne sont recevables que les pourvois émanant du Procureur Général et de la partie civile portant sur les arrêts de clôture de l'information à l'exclusion de tout autre. On peut s'imaginer très justement que les arrêts susceptibles de pourvoi même s'ils ne sont pas énumérés par la loi, sont ceux qui violent l'intérêt général de la société et les intérêts civils de la victime. Cependant, il est regrettable que devant le juge du droit, le mis en cause ne puisse défendre ses droits. Lecture faite de l'article 283 alinéa 3, on remarque une violation énorme des droits de la défense. Ce qui était permis à l'inculpé devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction ne l'est plus devant la juridiction suprême, ce dernier devant s'en tenir à l'arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction.

Pour être recevable, la loi précise que le pourvoi doit être adressé à la Cour Suprême dans un délai de cinq jours à compter de la date de la notification de cet arrêt au ministère public, aux parties ou à leurs conseils134(*).

Le pourvoi est adressé au président par une requête articulant et développant les moyens fondant le recours. Celui-ci sera déposé au greffe de la Chambre de contrôle de l'instruction pour acheminement à celui de la juridiction suprême. Il y sera joint une copie de l'arrêt contesté.

Que le pourvoi soit contre des arrêts rendus sur le fond ou des arrêts de clôture de l'instruction, il produit sensiblement les mêmes effets. L'article 503 dispose : «le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif, notamment en ce que :

a)-Le mandat décerné ou confirmé par la Cour d'Appel continue à produire son effet ;

b)-Les mesures de surveillance judiciaire ordonnées ou confirmées par la Cour d'Appel continuent à produire leurs effets...».

Il faut remarquer que l'effet non suspensif ne s'applique pas à tous les pourvois135(*). La loi prévoyant la possibilité de renvoi par la Cour Suprême d'une affaire devant la même juridiction autrement composée, on peut noter quelques remarques en matière d'instruction.

D'abord, en ce qui concerne les arrêts de la Chambre de Contrôle statuant sur une ordonnance de règlement, la juridiction suprême peut désigner la même Chambre pour être compétente de l'ensemble de la procédure.

Dans les cas autres que l'ordonnance de règlement, la Chambre de Contrôle ne peut limiter sa compétence que sur l'objet du pourvoi. Une fois terminé, elle renvoie le dossier à la Chambre initialement saisie. Il faut cependant noter que la juridiction suprême peut dans certains cas évoquer et statuer136(*). Il faudrait tout de même reconnaître qu'elle ne représente pas un troisième degré de juridiction, dans la mesure où elle ne juge que le droit et non les faits.

* 131Les arrêts de la Chambre de contrôle de l'instruction peuvent produire les effets énumérés aux articles 277, 283 etc., toutefois les arrêts de renvoi peuvent mettre en cause des personnes nouvelles. Ils peuvent modifier la trajectoire du procès en renvoyant ceux qui étaient initialement renvoyés par le juge d'instruction devant le tribunal de grande instance ou de première instance dans un sens contraire.

* 132 Article 472

* 133 Larguier (J), op.cit. P.258.

* 134 Article 479

* 135 Article 504

* 136 Article 510

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