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La règle du double degré de l'instruction dans le droit répressif camerounais

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par Rodrigue TCHATCHOUANG TCHEJIP
Université de Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé 2011
  

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SECTION II : LE DOUBLE DEGRE DE L'INSTRUCTION : UN MOYEN PRESERVATION DES DROITS FONDAMENTAUX ET LIBERTES INDIVIDUELLES

Libertés individuelles et droits fondamentaux sont en gros ce que l'on a qualifié de droits subjectifs. Les libertés individuelles sont en substance «l'état d'une personne qui n'est ni arrêtée ni détenue, qui jouit donc de la liberté d'aller et de venir»154(*). Cependant, les droits fondamentaux se conçoivent comme tout droit garanti à la fois par la loi, surtout la loi fondamentale et les textes internationaux. Ils doivent aussi être protégés contre l'exécutif et le législatif. La protection des droits fondamentaux contre ces pouvoirs nécessite qu'en soient chargés de l'application des textes constitutionnels et ou internationaux non plus seulement les juges ordinaires, mais aussi les juges constitutionnels et internationaux155(*). Du moins en ce qui concerne la sauvegarde et la préservation des droits subjectifs par le juge ordinaire, on peut lui coller l'étiquette d'une effectivité totale. Aussi, est il encore contestable aujourd'hui que l'action en justice156(*), les droits de la défense, à un tribunal impartial et indépendant sont autant de prérogatives que vise à protéger le principe du double de l'instruction. Ce principe vise aussi à respecter le principe de la présomption d'innocence qui confère aux délinquants plusieurs droits au cours du procès.

La loi de 2005 prévoit expressément ce principe comme plusieurs autres textes internationaux157(*). C'est donc à juste titre que cette dernière veille au respect de ce droit. Elle le fait par des moyens nouveaux comme l'ouverture de l'instruction aux parties (§I) et surtout par la particularité des délais à statuer lorsqu'une contestation porte sur des ordonnances du juge d'instruction (§II).

§-I- La relativité du secret de l'instruction à l'égard des parties

Le principe traditionnel du secret de l'instruction est de nos jours relativisé. Les techniques inquisitoriales et accusatoires sont de plus en plus usitées, l'instruction est donc plus ou moins secrète ou publique. Selon l'article 154, « l'information judiciaire est secrète ». Cependant, il faut admettre l'extrême souplesse de ce texte qui ne fait plus de l'instruction un secret absolu. Secret qui n'avait pour seul but que la facilitation des entreprises judiciaires contre les délinquants, et surtout laisser volontairement l'accusé dans l'ignorance des charges recueillies contre lui, de façon à le confondre et à le surprendre plus aisément.

La relativité de l'instruction permet ainsi aux personnes inculpées, à la partie civile de demander au juge l'accomplissement de certains actes, de soulever des nullités. Certes, le juge d'instruction reste encore « maître du jeu », mais son refus doit prendre la forme d'une ordonnance motivée, susceptible de recours devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction. Ce nouveau visage de l'instruction préparatoire rompt avec la passivité antérieure. La défense comme la partie civile peut préférer une attitude résolument active en poussant le juge d'instruction à orienter différemment son enquête.

Ainsi, il ne fait plus de doute sur l'admission de la relativité de l'instruction comme un moyen de renforcement des droits des demandeurs (A) et des défendeurs (B) au procès pénal.

A- Le renforcement des droits de la défense des demandeurs au procès pénal

On pourrait logiquement s'interroger sur la possibilité des demandeurs au procès répressif à disposer des droits de la défense en dépit d'une jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'homme qui les réservait exclusivement aux accusés158(*). Cette conception restrictive des droits de la défense par la CEDH n'a pas pris en compte que les moyens adressés par le demandeur dans sa plainte, son acte d'appel ou son pourvoi en cassation constituaient une véritable défense de ses droits. D'un autre côté, conscient que les juges ne sont pas des personnages sacrés, ils peuvent constituer un véritable danger dont la partie demanderesse devrait s'en débarrasser. Outre les juges eux-mêmes, les arguments et prétentions de la partie adverse sont ceux contre quoi tout demandeur voudrait triompher.

Conscient de tout ceci, l'information judiciaire sorte d'avant procès, constituant le fil d'Ariane de la procédure pénale dans la mesure où elle donne l'orientation de l'affaire ne pouvait sauvegarder ces droits qu'en ouvrant l'instruction au demandeur.

L'affaire pouvant être instruite à un double degré, la loi de 2005 portant Code de Procédure Pénale permet par des mécanismes légaux au demandeur de sanctionner le non respect de ses droits de la défense par le juge inférieur. L'ouverture de l'instruction comme moyen de renforcement des droits de la défense du demandeur se justifie par une double raison.

D'abord, la partie civile dispose de nombreuses prérogatives qui lui permettent de contrôler le juge d'instruction ou d'orienter ce dernier. En effet, la partie civile a le droit au cours de l'instruction de demander une expertise ou une contre expertise159(*). De même, en vertu du principe du contradictoire la partie civile à le droit de poser les questions aux témoins. Il en est de même pour son conseil. Nous pouvons tout de même préciser qu'il n'existe pas de disposition légale ordonnant l'interrogatoire de l'inculpé par la partie civile. Toutefois, ce qui peut ici être admis comme vide législatif n'en est pas un, car en imaginant qu'il soit accordé à l'inculpé le droit de poser directement les questions aux témoins et à la partie civile, il faut sans doute penser qu'il s'agira d'une confrontation d'où questions et réponses fuseront de toute part.

Ensuite, la partie civile peut au cours de l'instruction porter l'attention du juge d'instruction sur les actes faisant grief à ses intérêts ou à la bonne administration de la justice. Cette prérogative fait de la partie civile un véritable défenseur non seulement des intérêts privés, mais aussi de l'intérêt général.

Tout compte fait, l'immixtion de la partie civile dans le secret de l'instruction préparatoire permet à celle-ci de mieux faire respecter ses droits de la défense. Droits qui seraient certainement bafoués suite à un manque d'information sur le déroulement de la procédure d'instruction. Les droits de la défense du demandeur n'étant tournés que vers la réception de sa cause, ceux de l'inculpé visent à lui restituer son honnêteté et surtout son honneur.

* 154 Colliard (A), Liberté Publique, 5ème éd, D. P.218, cité par Anoukaha (F), in «La liberté d'aller et de venir au Cameroun depuis le nouveau code de procédure pénale», 17 pages, Annales FSJP Université de Dschang.

* 155Louis Favoreu, «Universalité des droits fondamentaux et diversité culturelle», in L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Colloque international de l'île Maurice, 1993 éd Aupelf. Uref, 1994, P.48.

* 156 C'est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée (Article 30 alinéa du nouveau code de procédure civile français) du coté du défendeur l'action est le droit de discuter cette prétention alinéa 2.

* 157 Selon l'article 8 du Code de Procédure Pénale, «toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui sont assurées ». Ce principe est également admis par l'article 11 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme, l'article 7 de la charte Africaines des droits de l'homme et des peuples et par le préambule de la constitution du 18 janvier 1996.

* 158 CEDH. 13 Avril 1994, Bonvoisin c/ Belgique, RTDH, 1995, P.123 et s,  note D Szafra.

* 159 Article 203 CPP.

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