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La règle du double degré de l'instruction dans le droit répressif camerounais

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par Rodrigue TCHATCHOUANG TCHEJIP
Université de Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé 2011
  

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§-II Les délais pour statuer en cas d'appel devant les juridictions supérieures

L'omnipotence du magistrat instructeur dans la phase de l'information judiciaire lui permet parfois de prendre des décisions graves pouvant à la limite restreindre ou supprimer la liberté d'aller et de venir des personnes. Cette liberté étant au centre du procès pénal, elle peut souvent être violée avant même que la procédure judiciaire ne soit engagée164(*). Cette liberté qui constitue avec tant d'autres des droits fondamentaux va pousser «le Code de Procédure Pénale à renforcer le dispositif assurant la liberté des individus non plus seulement après sa condamnation mais depuis l'orée de la procédure»165(*). Innervant désormais la procédure pénale, les principes de la liberté de l'individu comme les autres droits du justiciable aussi bien défendus par la loi fondamentale que les textes internationaux sont aussi l'objet d'une protection judiciaire indéniable. En effet, dans la phase de l'instruction préparatoire, la loi permet à l'inculpé d'interjeter appel en cas d'ordonnance de mise en détention provisoire du juge d'instruction. En plus selon la même loi, «l'inculpé justifiant d'une domicile connu ne peut faire l'objet de détention provisoire qu'en cas de crime»166(*). Seulement, la défense la plus ardente des droits à la liberté de l'inculpé pendant l'instruction ainsi que d'autres droits ne se résume pas à l'infirme développement sus-effectué.

Il faut scruter les délais imposés à la Chambre de Contrôle de l'Instruction en cas d'appel pour mieux comprendre la règle comme véritable clé de voûte de la sauvegarde, et de la préservation des droits fondamentaux et libertés individuelles (A), les lois de procédure n'étant pas des «lex imperfecta». Cependant, on peut remarquer qu'en dépit du caractère raisonnable de ces délais, il existe une espèce de vide législatif s'agissant des délais pour rendre des décisions (B).

A- La précarité des délais pour statuer en cas d'appel au cours de l'instruction

«La Chambre de Contrôle de l'Instruction statue dans les trente jours de la réception de la requête d'appel ;

En matière de détention, il doit être statué dans les dix jours de la réception de la requête d'appel»167(*).

La lettre de cet article établit clairement une énorme distinction de délais dès lors que l'appel porte sur la détention provisoire, prototype de violation des droits d'aller et venir dans la procédure pénale, où que celui-ci porte sur d'autres droits de la défense.

i- Les délais en cas de violation du principe de la liberté individuelle

Principe de valeur constitutionnelle168(*), la liberté d'aller et venir est un droit qui transcende les lois humaines. Elle ne date ni d'aujourd'hui ni d'hier''. C'est un véritable droit naturel à l'image des droits exprimés dans l'Antigone de Sophocle. Véritable droit fondamental tel que pensé par Louis Favoreu, on ne pouvait plus qu'imaginer pour un Etat qui se veut démocratique «un Code de Procédure Pénale qui est la panacée des garanties des libertés individuelles et des droits de l'homme»169(*).

Droit naturel et droit fondamental, on ne pouvait attendre d'aucun autre pouvoir sa véritable protection. Le pouvoir judiciaire assis sur un principe on ne peut plus important à savoir : le principe de la présomption d'innocence ne pouvait par aucune autre façon justifier l'extrême précarité des délais lorsque les juges supérieurs sont appelés à statuer sur une contestation de détention provisoire. Dix jours, pas le temps de suffisamment s'imprégner d'un dossier. Mais les juges d'appel vont devoir protéger un droit sacré. Si ces délais sont plus que raisonnables, on peut regretter qu'ils ne soient pas étendus à la surveillance judiciaire qui contraint souvent l'inculpé de jouir avec parcimonie de sa liberté d'aller et de venir, et de bien d'autres prérogatives. On ne peut manquer de rappeler que les délais de détention provisoire qui, autrefois étaient imprécis sont de nos jours précisés avec fermeté. Une lecture simple du Code de Procédure Pénale montre que les droits sont inégalement protégés dans la phase d'instruction. Cela peut se justifier par le fait que la violation de certains droits fragilise le principe de l'égalité des armes au procès tandis que d'autres n'ont aucun effet sur les parties. D'où l'existence d'autres délais lorsque l'appel ne vise pas de détention provisoire.

ii- Les délais dans les cas autres que la violation des libertés d'aller et de venir

La Chambre de contrôle dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la requête d'appel pour statuer. On pourrait justifier ce délai par une nécessité de rapidité et de célérité de la justice. En effet, entre l'instruction par le juge d'instruction et l'instruction devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction, on peut estimer que le temps requis est assez raisonnable pour éviter toute dilatation des preuves. D'un autre côté, le double impératif de la justice pénale peut aussi justifier la précarité des délais au cours de l'information judiciaire : la société et la partie civile particulièrement qui demandent la prompte répression du ou des coupables et surtout la réparation du préjudice qu'elle a souffert ; les inculpés qui cependant doivent faire valoir le droit de faire proclamer leur innocence s'ils sont injustement poursuivis.

On pourrait enfin admettre que la précarité des délais en cas d'appel au cours de l'information consacre un véritable droit à un procès équitable qui, le plus souvent est entaché par des lenteurs judiciaires excessives dues aux défauts de normes obligeant le juge à statuer. Ce qui certainement justifiait les propos de la doctrine qui admettaient que «les lenteurs judiciaires excessives constituaient la principale caractéristique du système judiciaire camerounais»170(*).

La précarité des délais pour statuer résout partiellement la question du droit à un procès équitable basé sur les délais raisonnables dans la mesure où ceux-ci sont inexistants s'agissant de la procédure devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction.

* 164 On admet ici l'hypothèse des arrestations arbitraires et illégales.

* 165 Anoukaha (F), la liberté d'aller et de venir dans le Code de Procédure Pénale, op.cit.P.2.

* 166 On peut ici citer la mise en liberté sans caution ou sous caution lorsque les circonstances la justifient. Il en est de même des mesures de surveillance judiciaire. Toutefois, il importe de remarquer que dans cette situation le juge peut limiter les déplacements de l'inculpé.

* 167 Article 275 Cpp.

* 168 Conseil constitutionnel, arrêt du 12 juillet 1979, AJDA, 1979, n°9, pp 46 et s.

* 169 Foko (A), ``Nouveau Code de Procédure Pénale : la panacée des garanties des libertés individuelles et les droits de l'homme au Cameroun ? `', In les annales de la FSJP UDS, 2007, T.11, P. 21 et s.

* 170 Minkoa She (A), op. cit., n°376.

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