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La règle du double degré de l'instruction dans le droit répressif camerounais

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par Rodrigue TCHATCHOUANG TCHEJIP
Université de Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit privé 2011
  

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Le principe de la séparation des fonctions répressives est un principe directeur du procès pénal. Si déjà avant-hier, il faisait partie du droit pénal de forme au Cameroun171(*), hier encore son absence était justifiée par des mesures conjoncturelles et stratégiques de lutte contre le grand banditisme172(*). Ceci aura conduit, et avec raison une doctrine à remarquer que « la réforme de 1972 a introduit un ton plus répressif dans le droit criminel camerounais »173(*). Aujourd'hui, pour confirmer ces propos du Doyen VEDEL selon lesquels « il n'y a que dans les systèmes juridictionnels primitifs que le justiciable cherche son juge»174(*), et comme pour sortir de cette situation le justiciable camerounais, le Code de Procédure Pénale de 2005 semble avoir fait un intéressant retour à la normale. La création ou la recréation de la juridiction d'instruction semble être le point de chute de ce principe dans le droit pénal camerounais de forme.

Au centre de la procédure pénale, la juridiction d'instruction accomplit à la fois les fonctions d' « enquête et de jugement175(*) ». Deux fonctions qui complexifient la fonction d'instruction en lui imposant l'engendrement des exigences comme la conciliation nécessaire de l'efficacité et l'implication de l'enquêteur, et, l'impartialité et l'indépendance du juge176(*). Le législateur de 2005 n'a sans doute pas oublié de prendre en considération cet aspect. Il consacre une juridiction d'instruction à double degré. Cette institution du principe du double degré de juridiction qui est à la fois un principe général du droit, et un principe constitutionnel trouve aussi son fondement dans les textes internationaux qui prônent le droit d'accès à un tribunal, impartial, indépendant et surtout respectueux des droits de la défense.

Sur le plan formel, il serait injuste de porter des critiques sur la structure technique et fonctionnelle du mécanisme. La juridiction d'instruction a su être un savant dosage des mécanismes connus dans la juridiction de jugement quant à ce principe du double degré de juridiction au niveau de l'instruction préparatoire. La Chambre de Contrôle de l'Instruction devient de par ses pouvoirs un véritable bouclier contre les dérapages du juge d'instruction.

D'un adage aujourd'hui vulgaire, la théorie sans pratique est vide et la pratique sans théorie est aveugle. Il faut dire que si l'excellent encadrement du principe n'est pas utilisé à bon escient, celui-ci ne peut constituer qu'un autre mal qui vient s'ajouter aux nombreux autres que connaît déjà la justice pénale au Cameroun.

Si l'instruction préparatoire n'avait d'autre but que la célérité de la procédure et le respect des droits des justiciables, on peut déjà quant à ceux-ci relever des doutes.

Dans ce sens, la doctrine s'interrogeait déjà sur le point de savoir si on pouvait affirmer qu'en choisissant la renaissance du juge d'instruction le législateur de 2005 avait gagné le pari de la célérité et de l'objectivité. Elle répondait elle-même à cette interrogation par la négative en affirmant : « les échos du terrain ne semblent pas aller dans ce sens en ce qui concerne la célérité. On y dénonce au contraire des lenteurs procédurales »177(*).

Dans tous les cas on doit reconnaitre que :

«Une codification nouvelle ne peut tout prévoir, elle ouvre nécessairement le champ à la controverse sur les points qu'elle n'a pas réglé et il appartient à la doctrine, à la jurisprudence et à la pratique d'achever l'oeuvre du législateur. Ce travail pourra s'effectuer sans ordre, sans idée directive, au hasard des espèces qui seront soumises aux tribunaux. Dans ce cas l'édifice que le législateur vient de nous livrer sera rapidement déparé par les constructions accessoires et disgracieuses de ses utilisateurs »178(*).

* 171 A travers le CIC.

* 172 L'ordonnance de 1972 supprimait ainsi ce principe.

* 173 Melone, op.cit., P.285.

* 174 Cité par le professeur Magloire Ondoa dans le cours magistral de Contentieux administratif, 2006-2007

* 175 Ces termes dévolus principalement aux autres fonctions répressives traduisent ici l'ambivalence de la fonction d'instruction.

* 176 Mebu Nchimi, op.cit., P.269.

* 177 Mebu Nchimi, Idem. Cette position est aussi celle qui ressort d'un entretien avec le Dr. Nyobe Christophe.

* 178 Blondet (M), « L'enquête préliminaire dans le nouveau code de procédure pénale », JCP 1959, I 1513.

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