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Du pouvoir exorbitant de l'état face à  l'exécution forcée des jugements

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par Denys MUNYAHIRWE
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009
  

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SECTION 3. DE L'EXECUTION DE JUGEMENTS ADMINISTRATIFS

Tout Etat entend se présenter de nos jours comme un État de droit. Parce qu'il s'oppose, dans l'opinion commune, à « l'Etat de police », parce que le respect de la règle de droit est censé y prévaloir sur l'arbitraire, l'Etat de droit est une référence, un titre de respectabilité aussi coté au plan interne qu'international. II ne suffit cependant pas qu'une collectivité se proclame Etat de droit pour que la chose se réalise et puisse se vérifier. L'Etat de droit nous semble exiger à tout le moins que soit fixé le statut des gouvernants et des gouvernés, dans un souci d'équilibre, ce qui ne peut aller sans détermination des droits et des devoirs respectifs de ceux-ci, ce qui ne peut aller encore sans garanties ni sanctions121(*).

L'Etat de droit est-il réalisé lorsqu'au terme d'une contestation, le droit a été dit par le juge? Oui, si l'on suppose que les parties en litige s'inclinent et adaptent leur comportement à la chose jugée. Ne le feraient-ils pas qu'ils s'exposeraient à subir le désagrément d'une exécution forcée : c'est ce qu'annoncent les formules exécutoires qui assortissent les jugements et arrêts. La justice est-elle faite en toute hypothèse parce que le droit a été dit ? Répondre par l'affirmative relèverait certainement de la candeur ou de l'ignorance: des cas de non-exécution délibérée de la chose jugée par les autorités publiques se sont rencontrés et se rencontrent encore dans des Etats qui se proclament hautement Etat de droit.

§ 1. Imposition des décisions judiciaires à tous

La justice est rendue au nom du peuple. Nul ne peut se rendre justice à soi-même. Les décisions judiciaires s'imposent à tous ceux qui y sont parties, que ce soit les pouvoirs publics ou les particuliers. Elles ne peuvent être remises en cause que par les voies et sous les formes prévues par la loi122(*). L'obligation pour l'Etat et les autres personnes morales de droit public d'exécuter les décisions de justice les ayant condamnées est une évidence sur laquelle il n'est guère besoin d'insister.

Dans la mesure où il y a l'obligation d'exécuter la chose jugée, qu'il s'agisse d'exécuter un jugement de condamnation notamment à des dommages et intérêts, ou de se conformer à un jugement annulant un acte administratif, cette obligation est absolue. Selon les termes du Professeur Chapus 123(*): « La personne publique (...) condamnée doit absolument verser, par exemple, les sommes dont elle est déclarée débitrice. L'autorité administrative à qui il appartient de prendre les mesures dont une annulation pour excès de pouvoir impose l'édiction est absolument tenue de prendre ces mesures. En l'absence même d'injonction (...), l'obligation d'exécuter s'imposer ».

A quoi bon affirmer en termes solennels et catégoriques que les citoyens comme les pouvoirs publics ont à respecter les droits et libertés, qu'ils sont soumis au « règne de la loi », si la sanction d'une telle obligation débouche sur le vide parce que le juge qui l'a prononcée n'est pas obéi ? A tout le moins convient-il que, face à de telles situations, le citoyen ne se retrouve pas purement et simplement dans l'impasse. Tel n'est pas le cas, loin s'en faut124(*).

Des moyens de pression peuvent être mis en oeuvre pour inciter les autorités récalcitrantes à s'incliner devant la chose jugée. Il n'en reste pas moins que, pour ce qui les concerne, le recours à la contrainte directe paraît exclu, ou en tout cas limité. Un principe largement accrédité en droit public, l'immunité d'exécution des personnes publiques, paraît bien y faire obstacle. Dans un Etat de droit, en effet, la puissance publique doit assurer le respect du droit, à la fois en rendant la justice par ses organes juridictionnels et en la réalisant matériellement par ses organes exécutifs. On ne comprendrait pas dès lors qu'elle puisse ne pas respecter ce qu'elle impose aux autres125(*).

* 121 P. LEWALLE, Les voies d'exécution à l'encontre de la personne publique, disponible sur http://www.bibliotheque.refer.org/livre59/l5907.pdf, accédé le 22/07/2009.

* 122 Voy. art. 140 de la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003precitée.

* 123 R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 9 éd., Paris, Montchrestien, 1982, p. 1030, no 1266.

* 124 P. LEWALLE, Les voies d'exécution à l'encontre de la personne publique, disponible sur http://www.bibliotheque.refer.org/livre59/l5907.pdf, accédé le 22/07/2009.

* 125 Ibidem.

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