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Du pouvoir exorbitant de l'état face à  l'exécution forcée des jugements

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par Denys MUNYAHIRWE
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009
  

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§ 2. Exécution volontaire par l'Administration

L'exécution est volontaire lorsque le débiteur fournit spontanément la prestation à laquelle il est tenu. Au cas contraire, il est procédé à l'exécution forcée dans les formes légales et avec le concours de l'autorité publique126(*). Il faut rappelle que le respect des décisions de justice par l'Administration est une garantie essentielle d'un État de droit, qui doit la conduire, d'une part, à exécuter pleinement les jugements et d'autre part, à n'interjeter appel qu'à bon escient, c'est à dire, uniquement si l'atteinte portée par la décision aux intérêts matériels et moraux de l'Etat a été réelle127(*).

Cependant les mesures d'exécution forcée de droit commun ne s'appliquent pas à l'Administration et cette dernière s'exécute volontairement.
L'immunité d'exécution ne peut être considérée comme une source d'exception à la chose jugée ; elle n'en entame en rien l'autorité, mais elle en arrête la mise en oeuvre. Tout se passe comme si les pouvoirs publics, obligés certes de se plier à la chose jugée, ne pouvaient cependant y être contraints par les voies de droit ordinaires. Une telle position risque de laisser le justiciable dans une situation de non droit.

Pour exécuter la décision d'annulation d'un acte pour excès de pouvoir, ce denier est réputé n'avoir jamais existé. Sauf exception, l'annulation opère donc de façon rétroactive : non seulement l'acte n'existe plus mais encore il doit être considéré comme n'ayant jamais existé. En réalité, peu de règle sont aussi difficiles à mettre en oeuvre que celle qui oblige à considérer l'acte administratif annulé comme n'ayant jamais été pris et à en tirer les conséquences nécessaires car cet acte, bien que regardé comme nul en droit, n'en a pas moins produit des effets qui sont difficiles à effacer. Parfois, il est vrai, l'annulation se suffit à elle même et ne suppose aucune mesure d'exécution. Tel est le cas lorsque le remplacement de la décision annulée n'est pas nécessaire, l'annulation par le juge de la décision attaquée suffisant à rétablir l'ordonnancement juridique dans l'état qui doit être le sien128(*).

Dans un Arrêt129(*) qui opposait MIRIMO Gaspard et la Ville de KIGALI, la Cour Suprême a annulé l'acte du 18/05/2004 de fermeture des maisons de MIRIMO Gaspard pris par le Maire de la Ville de KIGALI, ce qui a remis en vigueur l'acte no P.V.K./NY/MUH/0110/2000 portant l'autorisation de bâtir. L'annulation remet mécaniquement en vigueur les dispositions antérieures mais il y a des hypothèses beaucoup plus complexes où l'annulation oblige la personne publique intéressée à remplacer la décision annulée mais aussi à reconstituer le passé en effaçant les effets qu'elle a pu produire avant son annulation.

Pour l'exécution des décisions de condamnation à payer une somme d'argent, les personnes publiques doivent donc se conformer strictement aux mentions du dispositif de la décision les ayant condamnés. Aussi bien, et alors, même qu'elles ne peuvent pas payer ce qu'elles ne doivent pas, il ne leur appartient pas de rectifier de leur propre initiative, en leur faveur ou défaveur les contradictions entre le dispositif et les motifs de la décision ou les éventuelles erreurs de calcul dont serait entaché le dispositif. La contradiction entre le motif et le dispositif doit être contestée devant le juge d'appel tandis que les erreurs de calculs sont justiciables d'un recours en rectification d'erreur matérielle130(*).

* 126 Voy. art. 193 de la loi n0 18/2004 du 20/6/2004 portant code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative précitée.

* 127 X, Exécution de jugement administratif, disponible sur http://www.finances.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb135/justice.htm, accédé le 5 Août 2009.

* 128 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, op. cit., p.1465.

* 129 Arrêt, R Ad. A 0001/05/CS, le 02/09 /2005, Cour Suprême, publié sur http://www.supremecourt.gov.rw/jurisprudenc.htm, consulté le 15/06/2009.

* 130 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, op. cit., p.1467.

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