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Du pouvoir exorbitant de l'état face à  l'exécution forcée des jugements

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par Denys MUNYAHIRWE
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009
  

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§. 4 Moyens de sanctionner l'exécution des décisions de justice

L'exécution des décisions judiciaires et actes a pour but de procurer au bénéficiaire d'un des titres la réalisation effective de son droit, soit directement soit par équivalent139(*). Lorsque le risque d'inexécution n'a pu être surmonté par le prononcé d'une injonction voire d'une astreinte dans le jugement, lorsque les incitations de l'Office de l'Ombudsman sont inopérantes, le bénéficiaire n'a qu'à retourner devant le juge.

Selon l'article 200 du code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative140(*), Le non-respect du délai prévu à l'alinéa précédent est sanctionné d'une amende civile allant de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000) francs sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus à la partie lésée et à d'autres sanctions prévues par la loi. En matière administrative, la Haute Cour peut encore énoncer un certain nombre d'indications relatives à la conduite que devra suivre tel responsable de l'administration pour se conformer à la décision de justice sous peine d'être personnellement condamné à des dommages-intérêts141(*). Il en résulte qu'au Rwanda non seulement l'inexécution est sanctionnée mais aussi le retard d'exécution. En plus de cela, le refus de l'exécution de la décision de justice par l'autorité concernée, peut engager sa responsabilité personnelle.  
 

En droit français, Lorsque le risque d'inexécution n'a pu être surmonté par le prononcé d'une injonction voire d'une astreinte dans le jugement même de condamnation ou de censure, lorsque les incitations et les explications distillées, selon le cas, par la Section du rapport et des études du Conseil d'état, par le Président du Tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou par le Médiateur de la République se sont avérées insuffisantes, lorsque le recours hiérarchique ou la saisine de l'autorité de tutelle sont resté sans effets, le justiciable n'a d'autre moyen que de retourner devant le juge142(*). Il peut aussi mettre en cause, à tout le moins tenter de le faire, la responsabilité de qui de droit pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'inexécution, de l'exécution tardive ou de l'exécution incomplète de la chose jugée. Cette voie est possible au Rwanda et nous recommandons les créanciers de l'Etat de s'en servir. Cependant, dans les deux cas la contrainte reste indirecte. Il ne s'agit pas pour le bénéficiaire de la chose jugée d'obtenir l'exécution effective de la décision de justice mais de mettre à la charge de la personne publique condamnée une obligation distincte dont l'objet est d'alourdir le fardeau de la condamnation initiale.

La mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour violation de la chose jugée, même par le juge judiciaire, est une hypothèse de responsabilité administrative de droit commun qui relève de la compétence du juge administratif. La méconnaissance par l'Etat de l'obligation d'exécuter les décisions de justice constitue une illégalité susceptible d'être sanctionnée dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. D'autre part, l'illégalité commise se double d'une faute engageant la responsabilité de la collectivité publique intéressée et en conséquence de laquelle elle devra réparer le préjudice que son comportement a causé au bénéficiaire de la chose jugée. Comme nous l'avons indiqué ci-haut, l'inexécution de la décision de justice par l'Administration, n'entraîne pas seulement la responsabilité de la personne publique mais aussi peut aller jusqu'à la responsabilité civile personnelle de ses agents. Nous pensons que la personne lésée par l'inexécution de la décision de justice, tire beaucoup d'avantages de cette responsabilité civile personnelle de l'autorité de l'Administration car cette dernière ne sera pas couverte par les privilèges dont jouit la personne publique.

En cas de refus, explicite ou implicite, de la collectivité publique, la juridiction administrative, sur la demande de la victime, prononcera une condamnation à dommages-intérêts. Il pourra y avoir condamnation à dommages-intérêts autant de fois qu'il y aura de refus d'exécuter. Et, si le juge a des raisons de croire à une persistance du comportement illégal de l'Administration, il peut, anticipant sur l'avenir et exerçant en même temps un effet de pression sur l'Administration, assortir chaque condamnation de la réserve explicite des droits de l'intéressé à une nouvelle indemnité, si un nouveau refus lui est opposé143(*).

L'intéressé ne doit pas omettre de demander chaque fois l'annulation du nouveau refus qui lui est opposé. S'il arrive que, faute de recours, le refus devienne définitif, le juge lui allouera une indemnité correspondant à une évaluation définitive du préjudice subi144(*). Un refus d'exécution constitue une faute de service, de nature à entraîner une nouvelle condamnation à des dommages-intérêts compensatoires145(*).

Le retard dans l'exécution, sous réserve d'un délai " raisonnable ", est aussi fautif. Un délai de 2 ans pour l'exécution d'un jugement d'une juridiction judiciaire a ainsi été jugé fautif146(*). Le droit judiciaire rwandais dit mieux à ce point parce qu' il est prévu que lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat, une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être payée dans les six (6) mois à compter de la signification du jugement147(*).

* 139 Voy. art. 192 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et complétée à ce jour, in J.O.R.R. n° spécial bis du 30/07/2004.

* 140 Voy. art. 200 de la même loi précitée.

* 141 Voy. art. 98 de loi organique n° 51/2008 du 09/09/2008 portant code d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, précitée.

* 142S. GUINCHARD et T. MOUSSA, op. cit., p.1537.

* 143 CE, 8 février 1961, Rousset, Lebon p. 85.

* 144 CE, 6 mars 1987, Sola, Lebon p. 806.

* 145 CE, 2 mai 1962, Caucheteux et Desmonts, Lebon p. 291.

* 146 CE, 3 mars 1976, Epoux Renaudin, Lebon p. 131.

* 147 Voy. art. 350 al. 1 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.S.A. telle que modifiée et complétée à ce jour, précitée.

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