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Du pouvoir exorbitant de l'état face à  l'exécution forcée des jugements

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par Denys MUNYAHIRWE
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009
  

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CONCLUSION GENERALE

Au cours de ce travail de recherche intitulé « Du pouvoir exorbitant de l'Etat face à l'exécution forcée des jugements», nous avons étudié d'une part les pouvoirs exorbitants de l'Administration et d'autre part les moyens des administrés pour contraindre l'Administration à s'exécuter en vue d'encourager les justiciables à utiliser ces moyens.

L'effectivité des droits fondamentaux passe par l'effectivité des décisions de justice censurant la méconnaissance de ces droits. Or il existe des obstacles politiques et juridiques à l'effectivité de la justice en matière de droits et libertés. Les insuffisances des moyens de droit visant à assurer que les personnes publiques respectent l'autorité juridictionnelle ne sont pas les moindres de ces obstacles.

En effet, la contrainte sur l'Etat et l'Administration fait presque partout l'objet de réserves, de réticences, et dans certains cas, elle est frappée d'une prohibition pure et simple. Pourtant, l'inertie, voire même la mauvaise volonté des autorités, à l'égard de jugements leur étant défavorables constitue un phénomène qui n'épargne aucun pays. Ce serait occulter les dysfonctions réelles résultant des prérogatives souvent anachroniques de la puissance publique et qui apparaissent singulièrement menaçantes pour la démocratie lorsque les droits et libertés du citoyen sont en cause.

Ainsi, comme nous avons pu le montrer, l'Administration a d'abord un droit de commandement avec le pouvoir réglementaire. Elle a le droit de réquisitionner, d'exproprier, de prendre des décisions sans l'accord des administrés. Alors qu'en droit civil, l'obligation ne peut naître que par la loi ou par le consentement de l'obligé. Par le privilège du préalable, l'Administration peut modifier les situations juridiques par sa seule volonté, sans le consentement des intéressés. En droit privé, le principe est que « nul ne peut se faire justice à lui-même ». En règle générale, nul, dans les rapports entre particuliers, ne peut voir sa situation juridique modifiée sans son consentement, par la seule volonté d'autrui. Dans ses obligations, l'Administration bénéficie du privilège de prescription abrégée ainsi que l'immunité de saisie.

En outre, il y a aussi l'absence des voies d'exécution forcée contre l'Administration. Cette dernière doit toujours être présumée de bonne foi, bonne foi qui rend paradoxale et vaine toute prétention à la contraindre à s'exécuter : d'une part en effet, l'Etat n'est jamais insolvable et, d'autre part, la force publique étant entre ses mains, il n'est guerre concevable qu'il s'exécutera lui même. Parmi ces prérogatives de la puissance publique il y a l'absence des voies d'exécution forcée contre l'Administration et l'inaliénabilité du domaine public de l'Etat qui ont comme corollaire l'insaisissabilité des biens de l'Etat et qui font que l'Administration s'exécute volontairement. Le principe qui fait que tout créancier muni du titre exécutoire peut mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée contre son débiteur est renversé.

Cependant les créanciers de l'Etat dont les créances restent inexécutées ne peuvent pas croiser les bras, ils doivent agir car il y a les moyens prévus pour se servir même si son efficacité est douteuse. Parmi ces moyens nous avons parlé de ceux qui préviennent l'inexécution de la chose jugée par l'Administration à savoir l'injonction souvent assortie d'une astreinte, ceux qui incitent l'Administration à s'exécuter à savoir le recours à l'Office de l'Ombudsman au Rwanda et afin ceux qui sanctionnent l'exécution de décision de justice par l'Administration à savoir mettre en cause la responsabilité de la personne publique pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'inexécution, de l'exécution tardive ou de l'exécution incomplète de la chose jugée.

En réalité, il est remarquable que les moyens pour contraindre l'Administration à s'exécuter existent au Rwanda, mais ne sont pas mise en oeuvre par les administrés. Raison pour laquelle nous recommandons aux créanciers de l'Etat muni de titre exécutoire de se servir de ces moyens pour obtenir l'exécution de la chose jugée.

Et pour terminer, nous demandons et ouvrons les horizons aux autres chercheurs d'ici ou de loin, intéressés dans cette matière, de critiquer et nous compléter s'il y a lieu sur certains points restés sans réponses satisfaisantes. Et puis, nous recommandons au législateur rwandais de réagir sur les questions soulevées et qui ont fait l'objet de nos critiques.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault