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Du pouvoir exorbitant de l'état face à  l'exécution forcée des jugements

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par Denys MUNYAHIRWE
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2009
  

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SECTION 2. PRIVILEGES DE L'ADMINISTRATION DANS SES OBLIGATIONS

Basés sur la conciliation de l'exécution de ses obligations avec l'intérêt général, les privilèges de l'Administration peuvent se manifester par des pouvoirs lui reconnus qui dérogent au principe de respect des dispositions conventionnelles tenant lieu de loi immuable des parties. La présente section nous présente le privilège de prescription abrégée qu'a l'Administration ainsi que son immunité de saisie.

§ 1. Prescription abrégée

A. Définition

La prescription est un concept général de droit qui désigne la durée au delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable43(*). En conséquence, la prescription est un mode légal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée. Elle peut porter sur des droits réels ou personnels, mobiliers ou immobiliers44(*). Le régime commun de la prescription soumet l'extinction de toutes les actions tant réelles que personnelles à un délai de trente ans45(*), à moins qu'il n'en ait autrement disposé46(*).

B. Interruption et suspension du délai

La prescription n'est pas un acte inéluctable. Celle-ci peut être interrompue ou suspendue.

En cas d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif. Les actes interruptifs peuvent être : un acte d'enquête préliminaire, comme un procès-verbal ; un acte de poursuite, à l'initiative du parquet ou de la partie civile ou un acte d'instruction, sauf désignation d'expert ou acte réalisé par un juge étranger.

La suspension est plus rare. Elle signifie que le décompte du délai est temporairement interrompu, et reprend après. Cela résulte soit de la loi, soit d'une convention ou de la force majeure (art. 2234 Code Civil), par exemple cas de guerre, des mineurs non émancipés et des majeurs en tutelle (art. 2235 Code Civil), de saisine d'autorités comme la commission de conciliation (art.2238 du Code Civil)47(*) . C'est ainsi qu'au Rwanda le code de procédure civile, commerciale, administrative et sociale, dans ses articles 161 et 171 prévoit que l'opposition et l'appel sont des voies de recours suspensives48(*). C'est aussi le cas des obligations suspensives telles que prévues par le code civil livre III, dans son article 79 et 8049(*).

Selon F.HAGE-CHAHINE50(*), la jurisprudence française a aussi établi des suspensions en cas d'obstacles de droit (question préjudicielle, appel, pourvoi, autorisation préalable immunité parlementaire, détention à l'étranger si extradition impossible). Même si nous n'avons trouvé aucune jurisprudence rwandaise similaire, nous pensons que ces obstacles de droit peuvent être suspensifs de la prescription au Rwanda. Les prescriptions sont multiples et diffèrent d'un domaine à l'autre. Par exemple il existe la prescription commerciale, la prescription en droit pénal, la prescription en droit des assurances, etc.

L'ordre juridique contient, à coté des situations juridiques normales et bienvenues, des situations juridiques anormales désagréables qui évoquent l'idée du mal nécessaire et que le législateur a consacrées malgré lui et avec regret. Reconnaissant leur utilité mais craignant leur danger, qui menace les structures sociale et juridique, le législateur les a soustraites au déroulement normal de la prescription et les a enfermées dans un délai qui n'est pas long51(*). Le droit administratif connaît également un régime de prescription spécifique et abrégé de quatre ans52(*). Le Code Civil rwandais, dans ses articles 652 et 653 prévoit les prescriptions particulières53(*) mais la prescription quadriennale n'y figure nulle part. Sur ce, nous implorons l'intervention du législateur rwandais.

* 43 X, la prescription abrégée, disponible sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Prescription_en_droit_fran%C3%A7ais, consulté le 23/05/2009.

* 44X, La prescription, disponible sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Prescription_en_droit_fran%C3%A7ais, accédé le 01/06/2009.

* 45 Voy.art. 647 CCLIII, in CLR (Codes et Lois du Rwanda), 1995, p.256.

* 46 A.M. NGAGI, Cours de droit civil des obligations, manuel pour étudiant, Butare, UNR, 2004, p. 79.

* 47 Voy.art.2234 ; 2235 ; 2238 Code Civil français.

* 48 Voy. art. 161 et 167 de la loi n° 18/2004 du 20/6/2004 portant C.P.C.C.A.S. in J.O. n° spécial bis du 30/07/2004.

* 49 Voy. art. 79 et CCL III in CLR, 1995, p. 228.

* 50 F. HAGE-CHAHINE, Les conflits dans l'espace et dans le temps en matière de prescription, Paris, Dalloz, 1977, p. 58.

* 51 Ibidem.

* 52 Voy. art. 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en France, in JORF 3 janvier 1969.

* 53 Voy. art. 652 et 653 du CCL III, in Codes et Lois du Rwanda, 1995, p. 256

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