Section2 : Les  sanctions  encourues
A  ce  niveau  il  s'agit  de  faire  la  distinction  entre 
les  mesures  préventives  ( parag1)  et  les  mesures 
répressives( parag2) 
Paragraphe1 : Les  mesures  préventives
Ce  sont  des  mesures  qui  en  réalité  sont 
destinées  à  prévenir  une  situation de  fait 
dommageable . Il  s'agit  de  l'avertissement (A)  et  de la  suspension(B). 
                     A / l'avertissement
IL  faut  signaler  que  dans  le  cadre  interne  cette 
mesure rejoint  les  dispositions  de  la  loi  9503 qui  prévoit 
l'avertissement lorsque  les  membres  de  l'organe  de  gestion  ou  de 
l'organe  financier commettent  des  manquements  notoires dans  l'exercice  de
 leur  fonction  en  vertu  du  principe  de  la  participation .Il  en  va 
ainsi   dans  l'optique  d'éviter  une  situation 
irréversible. 
Cependant  lorsque  l'on  se  place  dans  le  cadre 
intersectoriel c'est  à  dire  entre  institutions  de  micro finance,la
 portée  de  cette  sanction  est  d'un  tout  autre  ordre et 
résulte de  l'action  de  l'autorité  en  charge  des  questions
d'éthique. 
Certes tous  les  codes  de  déontologie  ne 
prévoient  pas  des  sanctions  fermes ,mais  il  arrive  parfois 
qu'ils  posent  des  actes allant  dans  le sens  de  la  protection de  la 
règle. Ainsi  l'article 2  alinéa 1 du  code  de 
déontologie  des  institutions  de  micro finance  du  Bénin 
prévoit  en  cas  de  violation  de  certaines  de  ses 
dispositions «  l'avertissement  par  l'association nationale
des  praticiens  de  la  micro finance  du  Bénin ». 
Cela  va  dans  le  sens de  montrer la  vocation  de 
l'association à  intervenir  avec pragmatisme toutes  les  fois  que 
les  germes  d'une  violation  des  règles  se signalent .A  coté
 de  cela  nous  avons  la  suspension. 
                         B  /  La  suspension
Cette  mesure  va toujours dans le   sens  de  prévenir
une  situation  irréversible. Ce  qu'il  faut  surtout  signaler  ici 
c'est  que  la suspension  ne  touche  pas  en  théorie  l'institution 
mais  les  membres  sujets  au  manquement. Ici  on  se  retrouve  à 
nouveau  dans  les  situations prévues  par  la  loi  9503. 
En  effet  lorsqu 'un  membre d'un  organe  ou  un  dirigeant 
se  retrouve  dans  une  situation  où  les  règles 
déontologiques  sont   violées ,les  membres  du  comité 
d'éthique  se  voient  dans  l'obligation de  prononcer  sa  suspension
de  sorte  qu'on  puisse  redresser  le  tort commis  à  l'encontre  de 
l'institution ou des  sociétaires. Cette  suspension  peut  intervenir
parfois  dans  le  but  de  clarifier une  situation alors  que  des  doutes 
persistent  dans  la  réalité  des  faits. 
Toutefois  lorsqu'il  s'agit  de  manquements  graves relatifs
 aux  affaires  intra sectorielles  seule  l'autorité  administrative 
est  compétente  pour  prononcer  la  suspension. 
A  coté  de  ces  mesures  préventives on  peut 
assister  à  de  véritables  sanctions. 
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