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Approche comparative de la liberté de circulation au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

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par Ferdin Isaac ZO'O
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2006
  

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Paragraphe 2- Le droit à l'émigration

Le droit à l'émigration est clairement affirmé par les instruments aussi bien universels que régionaux et sous-régionaux (2). Mais il serait opportun, au premier abord, d'établir une typologie du concept de sortie ou émigration (1) en vue d'en cerner le sens juridique.

A - Typologie et sens du droit à l'émigration

Etymologiquement, émigrer c'est quitter son pays pour aller s'établir dans un autre, selon le dictionnaire Hachette. Il faut distinguer le cas où un migrant est appelé à quitter ou sortir volontairement d'un Etat de celui d'une sortie forcée ; le terme « migrant » étant entendu comme le ressortissant d'un Etat membre de l'une des communautés visées, qui s'est déplacé de son pays d'origine pour se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre d'une communauté donnée.

1-La sortie volontaire

La sortie volontaire du territoire est toutefois soumise au préalable de régularité. En effet les étrangers comme les nationaux peuvent quitter le territoire d'un Etat membre donné à condition d'être en règle avec la législation nationale dudit Etat. Toutefois cette sortie volontaire rencontre quelquefois des obstacles, davantage pour les nationaux ; les Etats territorialement compétents, cherchant des moyens d'interdire le départ pour l'étranger. Qu'en est-il de la sortie ou émigration forcée ?

a. L'émigration forcée

Si la sortie volontaire procède du libre arbitre de l'intéressé, la sortie forcée s'opère contrairement à la volonté du ressortissant. Diverses situations sont à distinguer ici !

- L'extradition : l'objet n'en est pas principalement de mettre à l'écart du territoire un individu jugé indésirable, mais bien plus une procédure de coopération ou d'entraide répressive internationale par laquelle l'Etat requis accepte de livrer une personne ou un délinquant qui se trouve sur son territoire à un Etat requérant qui envisage exercer sa compétence pénale77(*). Cette collaboration est traditionnellement entourée de garanties procédurales destinées à protéger l'individu, à respecter l'ordre public de l'Etat requis et à éviter des ingérences dans les affaires intérieures des autres Etats. Cette procédure diffère fondamentalement des procédés auxquels recourt la pratique des Etats selon que l'étranger y est admis ou non..

- Quand il ne l'admet pas lors de son arrivée, l'Etat peut de façon à peu près discrétionnaire « refouler » l'étranger au moment où il se présente à la frontière ou aux contrôles de police des ports et aéroports ; il s'agit moins d'une sortie forcée que d'un refus d'admission. A ce sujet Combacau et Sur78(*) affirment que « lorsque l'étranger séjourne dans le pays clandestinement, sans y avoir été régulièrement admis ou alors qu'il a cessé de satisfaire les conditions, notamment de délai, auxquelles son admission avait été suspendue, les autorités de l'Etat peuvent le « reconduire à la frontière ».

- Par contre l'on parlera de l'expulsion dans le cas d'un étranger régulièrement admis et qui remplit les conditions réglementaires de séjour. On comprend aisément, à travers ces développements que le droit à l'émigration est juridiquement consacré.

B - Consécration juridique du droit à l'émigration

Des instruments aussi bien universels que régionaux servent de bases juridiques au droit à l'émigration.

1-La réglementation universelle

L'article 13 de la Déclaration Universelle de 1948 est une disposition assez diserte à cet sujet, car l'alinéa 2 dispose :

2.« Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ».

Se trouve ainsi consacré le droit de sortie ou d'émigration reconnu à tout ressortissant, national ou étranger, comme c'est d'ailleurs le cas à travers les réglementations d'ordre régional.

2-La réglementation régionale et sous-régionale

Ici, le droit à l'émigration se présente comme le « socle irréductible de la liberté de circulation de pays à pays79(*)» et si l'on s'en tient à l'affirmation du Conseil Constitutionnel français quand il dit que la « liberté fondamentale d'aller et de venir n'est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter ». On pourrait voir dans ces instruments régionaux et sous-régionaux une traduction de la circulation du droit à l'émigration.

Sur le plan régional, la Charte Africaine des Droits de l'Homme consacre le droit à l'émigration qu'elle soumet cependant à des restrictions « prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale. L'ordre public, la santé ou la moralité publiques ». En son article 12 la Charte dispose :

2.« Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays (...) ».

Cette disposition reprend, tout en la complétant, l'article 13 de la Déclaration de 1948. Bien que les articles 13 et 14 de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine soient, au demeurant, peu explicites, il n'en demeure pas moins qu'ils consacrent, en réalité, ce droit autant que les instruments à vocation sous-régionale.

* 77 - Lexique des termes juridiques, 12e édition, Dalloz 1999.

* 78 - COMBACAU, J. et Sur, S., op cit.

* 79 - DONFACK SOKENG, L., , op cit, p. 342.

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