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Approche comparative de la liberté de circulation au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

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par Ferdin Isaac ZO'O
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2006
  

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Section 2 : Parallélisme des droits d'établissement et de résidence

Si le lexique de termes juridiques « désigne par ` établissement d'un étranger l'installation matérielle de cet étranger sur le territoire national, avec l'intention d'y exercer une activité rémunératrice », il reste cependant muet quant au concept de résidence. L'on pourrait entendre par résidence outre que le lieu où l'on demeure effectivement ou occasionnellement, le fait qu'un étranger habite de manière durable dans un Etat autre que celui dont il a la nationalité. Ces difficultés terminologiques sont inhérentes, à l'analyse, au contenu et à la portée du concept de ressortissant communautaire difficile à cerner, lui même lié à l'ambiguë notion de citoyenneté qui plus est trop extensive.

Toutefois, en dépit de ces incertitudes notionnelles, les droits d'établissement et de résidence sont fortement affirmés par les instruments juridiques à la fois universels, continentaux et sous-régionaux (A). C'est l'analyse de ces divers instruments qui révèle la matérialité desdits droits, mais l'insistance étant faite davantage sur le droit d'établissement que le droit de résidence. L'on ne saurait conclure cette sous-partie sans répondre à la double appréhension, ou tout au moins la préoccupation relative au destinataire de ces libertés et les implications inhérentes à la nature de ce dernier (B).

Paragraphe 1 : Consistance et sources juridiques du droit

d'établissement

Il est question de s'interroger ici sur tout un dispositif et aussi toute une évolution qui tendent à la confirmation des droits d'établissement et de résidence au double niveau universel (A) et continental (B).

A/- Le dispositif juridique universel

L'alinéa 1er de l'article 13 de la Déclaration de 1948 souligne :

1« Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat ».

Par cette disposition, la Déclaration affirme simultanément la liberté de circulation et la liberté ou le droit d'établissement. Pour des ressortissants légalement admis dans un Etat membre, le droit d'établissement se présente comme « une conséquence logique de la liberté de circulation80(*) » d'un Etat à un autre, protégé par ailleurs par les articles 12 et 13 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques garantissant l'établissement des étrangers.

Le système onusien, de par certaines institutions spécialisées telle l'OIT81(*), consacre davantage la mobilité professionnelle. Si certaines conventions bilatérales y font exception, dans des cas en général bien déterminées, il en va différemment des conventions multilatérales, qu'elles aient été adoptées par l'OIT ou dans bien d'autres cadres, ces instruments s'efforcent de faciliter la mobilité professionnelle des travailleurs mais ne font jamais de l'exercice d'une activité lucrative un droit au profit des ressortissants des autres Etats parties. En revanche, ces textes organisent, souvent avec précision, la protection des travailleurs étrangers une fois que ceux-ci ont été autorisés à exercer leur profession sur le territoire d'un Etat partie. L'idée générale étant un alignement aussi poussé que possible des droits des migrants sur ceux des travailleurs ayant la nationalité de l'Etat hôte.

Au plan multilatéral, les efforts de protection des droits des travailleurs étrangers ont été principalement le fait de l'OIT82(*). Un aspect particulièrement délicat des problèmes posés par les travailleurs migrants concerne les regroupements familiaux. Le droit du travailleur d'être rejoint par la famille est en général reconnu de manière assez libérale par les conventions en vigueur.

Les règles applicables dans les communautés européennes font exception aux principes généraux exposés ci-dessus. L'article 48 du traité de Rome pose en effet deux principes, nettement dérogatoires du droit commun : celui de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté Européenne (C.E.) d'une part, celui de l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, d'autre part.

Ces principes sont précisés par les articles 48 et 66 du Traité de Rome et ont été mis en oeuvre par de nombreux règlements et directives. Le traité distingue trois hypothèses : le cas des salariés (libre circulation) et celui des non salariés (liberté d'établissement) qui situe le centre de leurs activités dans un autre Etat que celui d'origine, enfin le cas des individus qui n'exercent qu'épisodiquement leur profession en dehors de l'Etat où ils ont le siège de leurs activités (libre prestation de services).

Le chapitre 2 du Traité de l'Union Européenne consacré au droit d'établissement précise avec plus de détails ces principes en ses articles 52 et suivants. L'article 52 dispose :

« Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont progressivement supprimés au cours de la période de transition. Cette suppression progressive s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre.

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de société au sens de l'article 58, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ».

Cette référence aux instruments régionaux européens se justifie par l'exemplarité de leur précision et non une volonté de les ériger en instruments universels. Sur le plan continental, des textes concurrents précis consacrent la liberté d'établissement et le droit de résidence.

* 80 -DONFACK SOKENG, L., op cit. P. 345.

* 81 - Organisation Internationale du Travail, organisme de l'ONU depuis 1946 dont le siège est à Genève, créée en 1919,

l'Organisation se propose d'améliorer les conditions de travail dans le monde.

* 82 - Le préambule de la constitution de cette organisation énonce des principes, des objectifs dont l'un d'eux est ainsi

formulé : « La défense des intérêts des travailleurs occupés à l'étranger » comme l'une des principales

préoccupations de l'organisation.

Il convient de signaler que diverses conventions ont été adoptées par l'OIT concernant : la discrimination en

matière d'emploi et profession (Convention n° 111). La protection des travailleurs immigrés (N° 97 et N° 143) ;

protection des droits des travailleurs immigrés et des membres de leurs familles (Convention Internationale de

1990) et bien d'autres.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand