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Approche comparative de la liberté de circulation au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

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par Ferdin Isaac ZO'O
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2006
  

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B/- Le traitement international minimum

Cette notion répond à la question de savoir s'il existe un principe exigeant de l'Etat qu'il garantisse aux étrangers, en l'absence de toute règle coutumière ou conventionnelle l'y obligeant, un traitement jugé « convenable » par référence à un standard résultant du droit international plutôt qu'à son droit interne, et éventuellement supérieur au traitement national lui-même ? Le droit international classique répond par l'affirmative : la notion de « traitement international type84(*) » ou « minimum », dégagée coutumièrement à partir d'une importante pratique diplomatique et jurisprudentielle, consacre l'opinion que tout Etat est en droit d'attendre qu'on traite ses nationaux conformément à la pratique moyenne de pays « civilisés ».

Ainsi l'Etat a en premier lieu des obligations de ne pas faire. Ses autorités et notamment celles qui disposent de pouvoirs matériels ne doivent pas faire subir à l'étranger de traitements anormaux tels que brutalité, détention abusive, réquisitions arbitraires, etc...

Mais l'Etat a surtout des obligations de faire, dont le degré d'exigence est au moins aussi variable selon les circonstances et qui visent à protéger l'étranger contre les mauvais traitements dus à ses sujets ; elles mettent principalement en cause l'organisation et le fonctionnement des services publics de la police et de la justice.

En somme, au terme de l'analyse et de l'examen de l'imposant dispositif normatif qui fonde le principe de libre circulation des personnes, l'on peut attester qu'il s'agit là d'un principe considérablement réglementé dans le cadre de la CEMAC et de l'UEMOA. Cependant au-delà de la convergence du cadre normatif et institutionnel, au-delà des objectifs parallèles entre les deux organisations visées, l'on note hormis une convergence des mécanismes de mise en oeuvre, mais l'émergence des disparités, une forte distinction des modalités pratiques dans l'application du principe de libre circulation des personnes.

DEUXIEME PARTIE

* 84 - ou international standard of treatment, Combacau et Sur affirment que cette opinion s'ancre elle-même dans deux autres principes. D'une part un Etat est astreint à reconnaître l'exclusivité de chacun des autres dans sa sphère de compétence ; d'autre part, le droit de la responsabilité, étroitement lié à celui de la condition des étrangers dans le droit international traditionnel, fait de la conformité aux règles internationales le critère de la licéité des conduites étatiques.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams