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Approche comparative de la liberté de circulation au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et de l'union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

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par Ferdin Isaac ZO'O
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2006
  

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UNITE DES MECANISMES D'EFFECTUATION ET DIVERSITE DES MODALITES PRATIQIUES

La mise en oeuvre concrète ou applicabilité est devenue un sujet majeur s'agissant de tout droit d'émanation internationale voire sous-régionale. En effet, sous l'influence de la doctrine anglo-saxone de l' « implémentation », la question de la mise en oeuvre a réalisé une percée significative en s'introduisant actuellement au centre des débats juridiques en droit communautaire, la mise en oeuvre est dorénavant envisagée sous l'angle de l'« application concrète85(*) ». Cette notion appliquée au principe de liberté de circulation des personnes, d'établissement et de résidence soulève la question d'effectivité, la singularité de tout droit de nature sous-régionale étant de s'appuyer sur les ordres juridiques nationaux pour recevoir application.

Mus de ces considérations fondamentales, les auteurs des traités d'intégration d'Afrique Centrale et Occidentale se sont résolus à rechercher les solutions susceptibles de faciliter et affermir l'applicabilité du principe visé. Leurs efforts portent vers la recherche des procédés susceptibles de revêtir l'édifice juridique mis sur pied dans le cadre des organisations considérées d'efficacité. Sur ce point, des moyens mobilisables qui s'envisagent en termes de mécanismes institutionnels et procéduraux sont consacrés par des traités, des protocoles et autres actes additionnels qui traduisent dans des faits concrets les manifestations de volonté dans ces domaines.

L'exploitation de toutes ces ressources devrait être de nature à faciliter la concrétisation des objectifs des organisations sous-régionales considérées. Toutefois, il n'en va pas toujours ainsi : l'effectivité de ces actes étant mise en mal par moult écueils d'ordre juridique, politique, social et sociologique traduisant par le fait même des disparités, voire une distinction notable quant aux modalités d'application pratiques du principe (Chapitre 4). L'analyse s'attellera au préalable à l'examen des mécanismes, mieux du parallélisme des actes du droit dérivé de mise en oeuvre du principe de liberté de circulation des personnes (Chapitre 3).

CHAPITRE III

PARALLELISME DES ACTES DU DROIT DERIVE

DE MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE VISE

EN OEUVRE DU PRINICPE VISE

DES PERSONNES

L'on reproche souvent aux organisations internationales leur inefficacité, notamment dans le domaine de la politique économique et dans celui du règlement des conflits. Cependant, au regard de l'important édifice normatif vu plus haut, l'on serait d'avis avec GONIDEC qui pense que dans le domaine de la production des règles de droit, ces organisations sont loin d'être demeurées inactives86(*). C'est dans ce sens que la CEMAC et l'UEMOA donnent naissance à des règles de droit régissant la liberté de circulation et le droit d'établissement, constituant par là même un système juridique, indice de la formation d'un droit international africain. La notion d'effectivité est fonction du degré d'organisation et d'efficacité de l'ordre juridique. En effet, ayant trait à la mise en oeuvre concrète des actes juridiques, la notion d'effectivité est consubstantielle à celle d'ordre juridique. Le propre d'un véritable ordre juridique est d'être doté de ressources juridiques intrinsèques et extrinsèques87(*) à même d'être mobilisées à tout moment pour réaliser ses objectifs c'est-à-dire assurer l'efficacité aussi bien des normes primaires que des normes secondaires. En d'autres termes, il est question de faire de façon que les sujets de droit se conduisent effectivement, globalement de la manière prescrite par les normes. Par ailleurs, l'action des organes d'application du droit devrait s'opérer dans le respect du droit à savoir l'application uniforme des règles à des situations identiques et la sanction éventuelle de la violation du droit. L'exploration détaillée des traité constitutifs de la CEMAC et de l'UEMOA et bien davantage des actes du droit dérivé révèle les modalités de mise en oeuvre concrète des actes juridiques, certes variables, mais incontestablement certaines. Cette perspective passe si non par les techniques et principes de mise en oeuvre (Section 1) du moins par l'institution des documents libéralisant la mobilité, l'établissement et la résidence des ressortissants communautaires (Section2).

Section 1 : Techniques et principes de mise en oeuvre comparables au sein

de la CEMAC et de l'UEMOA

Un acte juridique à caractère international peut posséder une pluralité d'effets juridiques sur le plan interne. Cela ne va pas sans difficulté quant à la terminologie employée par certains auteurs. Les expressions « effet immédiat », « effet direct », « applicabilité directe » ne font pas l'objet de délimitations terminologiques précises et imposantes. Cette incertitude notionnelle ou terminologique tient à l'absence de distinction entre l'aspect formel et l'aspect matériel de la notion. Au plan formel la question se pose de savoir comment l'acte juridique communautaire ou d'intégration peut faire partie du droit interne. Il est admis que c'est un acte d'applicabilité immédiate. Quant à l'aspect matériel, il vise le contenu, la précision de l'acte et suscitera la question de savoir si l'acte concerné peut créer directement des droits et obligations à l'endroit des particuliers. Il faudrait entendre par applicabilité immédiate « la possibilité pour un acte juridique d'émanation communautaire ou d'intégration d'acquérir automatiquement le statut de droit positif dans l'ordre interne des Etats membres88(*) ». Pour essayer de cerner cette question, il convient d'identifier les initiatives communautaires en vue de la suppression des restrictions à la mobilité des personnes (paragraphe 2) après avoir testé la pertinence de l'état de la question de l'applicabilité immédiate en droit international et en droit communautaire (paragraphe 1).

Paragraphe 1 : L'état de la question

La réalité et les contours de la technique d'intégration des actes juridiques dans l'ordre interne, l'applicabilité immédiate sont diversement perçus en droit international et en droit communautaire.

A/- La question sous l'angle internationaliste

Le droit international impose ou contraint les parties à une convention internationale à la respecter. Toutefois, il y a mutisme quant à la détermination des conditions d'intégration en droit interne des normes et autres effets juridiques contenus dans les traités. Ce mutisme est à la base de la diversité de vue doctrinale où deux conceptions parallèles existent.

1 -  La conception dualiste

Selon cette conception, on note une coexistence de l'ordre juridique international et de l'ordre juridique interne. Une convention internationale qui réunit les exigences requises pour son application, ne saurait avoir d'effet que dans l'ordre juridique international. Il faudrait un mécanisme particulier de transformation et de réception dans l'ordre juridique interne pour que cette convention, entendue comme acte international, soit intégré en droit interne, de telle sorte qu'on ne se trouve qu'en présence d'un acte de droit interne. Il y a enfin de compte fusion du traité, de la convention, bref de l'acte international dans le droit interne. Cette conception chère à ANZILOTI et TRIEPEL89(*) est reconsidérée par la théorie moniste du Professeur Hans KELSEN.

2 - La conception moniste

Cette théorie Kelsenienne se fonde sur l'idée d'une unité de l'ordonnancement juridique90(*). Elle s'inscrit en fait contre toute perspective de cloisonnement entre l'ordre juridique international et les ordres juridiques internes. Pour Kelsen, l'acte de droit international s'intègre de plein droit dans le système des normes applicables par le juge national tout en conservant sa spécificité, sa qualité de source de normes internationales. En somme, la conception moniste confère à l'acte de droit international la propriété d'applicabilité immédiate, c'est-à-dire l'exemption du préalable de transformation pour être intégré dans l'ordre juridique interne. Quelle est à cet effet la position du droit communautaire.

* 85 - KAMTO (M.) : « Mise en oeuvre du droit international, », Rapport aux Journées Scientifiques du Réseau de droit de l'environnement de l'AUF sur la mise en oeuvre du droit international de l'environnement, Yaoundé 14-15 juin 2001.

* 86 - GONIDEC, P. F., les organisations internationales africaines, l'Harmattan, Paris.

* 87 - Lire à ce sujet VIRALLY, M., la pensée juridique, Paris, Editions Panthéon d'Assas, LGDJ, 1998, p. ? 137. Lire

également TOUSCOZ, J., les effectivités en droit international public, Paris, LGDJ, 1964.

* 88 - KENFACK J., op cit. P. 239.

* 89 - ANZILOTI, D., Cours de droit international, GIDEL, 1929 ; TRIEPEL, H. Le droit interne et le droit international,

R.C..A.D.I., 1923, T. 1, pp. 121.

* 90 - KELSEN, H. Les rapports de système entre le droit international et le droit interne, RCADI, 1926, IV, p. 231.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo